Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 octobre 2024, N° 2023F01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MODENA SPORT c/ S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A. MODENA SPORT
C/
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE MOTORS
S.E.L.A.R.L. PHILAE
— ---------------------
N° RG 24/05103 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OASA
— ---------------------
DU 02 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— --------------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 02 avril 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. MODENA SPORT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Appelante d’un jugement (R.G. 2023F01151) rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 22 novembre 2024,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE, exerçant sous l’enseigne ICON MOTORS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GD AUTOMOTIVE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Intervenante,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’appel de l’appelante en date du 26 mars 2026,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que ses adversaires n’ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Condamne l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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