Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 25/06190 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQDQ
[S] [X]
c/
[T] [Z]
[K] ME [J]
Société SIP [Localité 1]
Société [1]
Société [2]
Entreprise [3]
Entreprise [4], CHEZ [5]
Société SIP [Localité 2]
Société SIP [Localité 3]
Société SIP [Localité 4]
Société [6]
Société POLE EMPLOI SPEC GIRONDE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2025 (R.G. 25/01880) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 18 Janvier 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Assisté par Me Charlotte PERETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Maître Me [J] [K]
Réf : 200002379 – [X], demeurant [Adresse 3]
Société SIP [Localité 1]
RAR 0654203615464
[Adresse 4]
Société [1]
[Adresse 5]
Société [2]
Réf : V0240293137
[Adresse 6]
Entreprise [3]
Réf : 188251 – (22430344)
[Adresse 7]
Entreprise [4], CHEZ [5]
[Adresse 8]
Société SIP [Localité 2]
IR 20022 2301101
[Adresse 9]
Société SIP [Localité 3]
Réf : th05 + th06 + th21, ir02 + ir01 + ir05 + ir19 + ir20 + ir21
[Adresse 10]
Société SIP [Localité 4]
Réf : 0654203615464/ir24
[Adresse 11]
Société [6]
Réf : 1118337963
[Adresse 12], DOMICILIE CHEZ [7] [Adresse 12]
Société POLE EMPLOI SPEC GIRONDE
Réf : T33083
[Adresse 13]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 13 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[X], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
2-Statuant sur le recours de Mme [Z], créancière de loyers impayés, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 décembre 2025 a déclaré M.[X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant de mauvaise foi.
Il a essentiellement retenu que M.[X] avait déclaré à l’audience percevoir des revenus provenant de son activité d’apporteur d’affaires d’un montant de 3000 € net par mois et n’ avait versé aucune somme au titre du loyer depuis le 2 août 2025.
3-Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2025, M.[X] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 avril 2026.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M.[X] demande de :
— le déclarer recevable en sa demande de surendettement
— mettre à sa charge une mensualité de 150 à 200 € par mois en paiement de la créance de Mme [Z].
Il expose qu’à la suite de la liquidation de sa société, il est resté un an et demi sans revenus, et a accumulé les dettes , qu’il n’a exercé son travail d’apporteur d’affaires que quelques mois en 2025 ce qui lui a rapporté 5000 € et lui a permis de payer quelques mois de loyers ; qu’il a désormais quitté le logement qu’il louait à Mme [Z], et vit avec son épouse et le beau fils de celle-ci à [Localité 7] ; qu’il perçoit une retraite de 1200 € sur laquelle est opérée une retenue au titre d’un avis à tiers détenteur.
5-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers envoyés à la cour, le SIP [Localité 8] indique que sa créance s’élève à 3679,16 €, le SIP [Localité 1] indique que sa créance s’élève à 5341,42 € et le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques de Gironde rappelle que ses créances, d’un montant de 128 000 € ont été exclues par la commission de surendettement parce que frauduleuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6-L’article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.Seule la démonstration d’un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d’aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
7-En l’espèce, la dette de loyers pendant la procédure de surendettement est passée de 14 114,62 € le 12 décembre 2024 à 29 225 € le 2 octobre 2025, alors que M.[X] a reconnu exercer pendant cette période une activité d’apporteur d’affaires dont il a minimisé à l’audience les revenus qu’elle lui a procurés sans fournir à ce sujet le moindre justificatif.
En se maintenant dans son logement dont le loyer s’élevait à 1500 € sans régler celui-ci sinon de façon très ponctuelle, malgré les revenus de son activité d’apporteur d’affaires qui complétaient sa retraite, il avait nécessairement conscience d’aggraver son endettement au point d’obérer grandement sa capacité de remboursement, déjà compromise par le montant des dettes fiscales exclues de la procédure de surendettement , soit 128 000 €.
8-Il ne peut être considéré comme étant de bonne foi, et la décision du premier juge le déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne M.[X] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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