Confirmation 12 février 2026
Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 12 févr. 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORUC
ORDONNANCE
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Solenne MOTYL, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [W], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [O] [A], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, et de son conseil Maître Cyril JAMMES,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [O] [A], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 novembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [O] [A], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [O] [A], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, le 11 février 2026 à 00h26,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cyril JAMMES, conseil de Monsieur [M] [O] [A], ainsi que les observations de Monsieur [R] [W], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [M] [O] [A] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 12 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [O] [A] [M], né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Tchad), se disant de nationalité tchadienne, s’est vu délivrer une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de Gironde le 6 février 2026 à 9 heures 53.
2. Par requête reçue au greffe le 9 février 2026, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 18 heures 18, le conseil de M. [O] [A] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 10 février 2026 rendue à 13 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [A],
— déclaré recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [O] [A],
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [A] régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [O] [A] pour une durée de vingt-six jours.
5. Par mail adressé au greffe le 11 février 2026 à 00 heures 26, le conseil de M. [O] [A] a fait appel de cette ordonnance du 10 février 2026 en sollicitant de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bordeaux
— constater que M. [O] [A] bénéficie du statut de demandeur d’asile et d’un droit au maintien sur le territoire
— constater le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention fondé à tort sur l’article L. 741-1 du CESEDA
— constater l’insuffisance des diligences de l’administration préfectorale
— dire et juger qu’il n’y a pas lieur à la prolongation de la rétention administrative
— ordonner la remise en liberté de M. [O] [A]
6. A l’audience, le conseil de [O] [A] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 10 février 2026 pour erreur de droit et violation de la loi et en conséquence, la mise en liberté de l’intéressé'; il fait valoir que le premier juge a considéré à tort que la procédure d’asile était terminée et que rien n’établissait l’exercice d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (ci après CNDA). Il souligne que son client est arrivé en France à l’âge de 11 ans avec sa mère et sa s’ur et qu’il a bénéficié à ce titre, de la protection de la France, sa mère ayant obtenu l’asile. A ce titre, il soutient que l’identité de son client est parfaitement connue des autorités. La protection lui ayant été retirée, M. [O] [A] a saisi l’OFPRA, qui a déclaré sa requête irrecevable sans se prononcer sur le fond. Il produit le justificatif du recours déposé devant la CNDA le 10 février 2026. Ainsi, selon ce conseil, la procédure de rétention ne pouvait se fonder sur l’article L. 741-1 du CESEDA, régime de droit commun, mais sur l’article L. 752-1 du CESEDA, applicable aux étrangers dont le droit au maintien a pris fin en application de l’article L. 542-2 du CESEDA puisque le précédent arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] [A] a été annulé, une attestation de demandeur d’asile lui ayant alors été remise. Il ajoute que son client a dû être hospitalisé à cause d’une crise d’épilepsie au sein du centre de rétention et qu’il a pour projet d’intégrer la légion étrangère. Il a abandonné les moyens relatifs au défaut de diligences de l’administration et à la violation de l’article 8 de la CESDH.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse au visa des articles L 612-3 et L 743-13 du CESEDA. Il indique que la procédure est régulière en ce que l’administration a bien pris en compte la situation personnelle de M. [O] [A]. Il explique qu’une demande d’asile n’interrompt pas la mesure d’éloignement, ni le placement en rétention. Il avance que l’intéressé a fait l’objet d’une fin de protection internationale par décision du 22 mai 2025, notifiée le 30 mai 2025. Il ajoute que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ne faisant pas état d’une adresse fixe, de document de voyage en cours de validité et de ressources légales. Il rappelle que l’intéressé a fait l’objet d’une peine privative de liberté de trois mois pour menaces de mort réitérées à l’encontre de fonctionnaires de police, qu’il peut donc être considéré comme une menace pour l’ordre public et qu’il s’oppose à son éloignement. Il conclut en disant que les autorités consulaires tchadiennes ont été saisies dès le 21 novembre 2025 et que l’identification de M. [O] [A] est toujours en cours.
8. M. [O] [A], qui a eu la parole en dernier, a déclaré que s’il ne pouvait être éloigné dans les trois mois à venir, il sortirait et pourrait alors faire sa vie, entrer dans l’armée et changer de nom.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur le bien fondé de l’arrêté de placement en rétention
10.L’article L 731-1 du CESEDA dispose que «'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'»
11. Il ressort de l’article L 741-1 du CESEDA que «' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
12. Il résulte des dispositions de l’article L 542-2 du CESEDA que, «' Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.'»
12. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [A] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Gironde portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant 05 ans en date du 19 novembre 2025, dont la demande de suspension d’exécution a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux par ordonnance du 4 décembre 2025 confirmée au fond le 17 décembre 2025.
Le 28 novembre 2025, il a déposé une demande de réexamen d’asile, qui a fait l’objet, le 5 décembre 2025, d’une décision d’irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article L 531-2 du CESEDA, prise par le directeur général de l’OFPRA, qui lui a été remise en mains propres le 11 décembre 2025.
C’est dans ce contexte qu’il a été placé en rétention administrative le 6 février 2026, date de sa levée d’écrou, ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire national.
Le fait que l’intéressé – qui ne dispose d’aucune garantie de représentation et qui s’oppose à quitter le territoire – justifie désormais avoir exercé un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA ne remet pas en cause l’appréciation portée par le premier juge sur la validité de l’arrêté de placement en rétention dont il a fait l’objet, dès lors que les conditions prévues par l’article L 542-2 du CESEDA susvisé étaient bien réunies au moment où cet arrêté a été pris et que la rétention ne l’empêche pas d’exercer les droits qui sont les siens dans le cadre de ce recours.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
— Sur la demande de renouvellement de la rétention
En application de l’article L742-1 du CESEDA, «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. ».
Selon l’article L. 742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1'».
En l’espèce, le conseil de M. [O] [A] précise qu’il demande la mise en liberté de son client et non son assignation à résidence, puisqu’il n’en remplit pas les conditions, en ce qu’il ne possède pas d’adresse fixe et n’a pas remis ses documents d’identité aux autorités.
M. [O] [A] s’oppose à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, expliquant, que sa mère et sa soeur sont en France et que sa sécurité serait menacée au Tchad, où son père a été assassiné pour motifs politiques. Il déclare vouloir intégrer la légion étrangère, étant issu d’une famille de militaires.
L’administration, de son côté, a saisi les autorités consulaires tchadiennes dès le 21 novembre 2025 et les a relancées à plusieurs reprises les 16 et 28 janvier 2026, puis le 9 février suivant. Elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères qui sont souveraines quant à leur délai de réponse.
Elle justifie donc des diligences nécessaires visant à l’éloignement de M. [O] [A] et son maintien en rétention apparaît comme le seul moyen de garantir l’exécution de cette décision, à laquelle il s’oppose, faute pour lui de disposer de quelque garantie de représentation qu’il soit, étant dépourvu d’adresse et ne justifiant d’aucun moyen licite de subsistance, ou de liens affectifs sur le territoire national.
Il convient donc de confirmer également la décision déférée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 février 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [O] [A] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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