Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 juil. 2025, n° 25/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 juillet 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03794 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUP4
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2025, à 16h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
représenté par Me Héloïse HACKERdu cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Y] [K]
né le 02 février 1980 à [Localité 5], de nationalité marocaine
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [Y] [K] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 juillet 2025, à 22h02, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).
Le moyen unique du préfet soutient que que le procureur a été informé du placement en rétention de M. [K].
Or si les pièces du dossier elles contiennent l’envoi au procureur de [Localité 2] par courriel du 13 juillet 2025 à 12h05, s’agissant du transfert en rétention au CEA du [Localité 3], en revanche ces pièces n’établissent pas que le document d’avis au parquet de [Localité 1] a été transmis au procureur de [Localité 1] le 19 juillet 2025 lors du placement initial au local de rétention de cette ville.
Il n’est donc pas démontré que l’information au procureur de la République, qui est une formalité d’ordre public, aurait été réalisée immédiatement en l’espèce.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 16 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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