Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 5 déc. 2024, n° 24/03309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] chez [ 20 ], SA [ 32 ], Société [ 17 ] [ Adresse 31 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/913
N° RG 24/03309 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUX3
Jugement (N° 11-22-0200) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
DEMANDERESSE à l’opposition
Madame [A] [X]
de nationalité française
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDEURS à l’opposition
Madame [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 14]
Madame [C] [D] épouse [M]
née le 24 Janvier 1944 à [Localité 15] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[28]
[Adresse 11]
Maître [S] [T]
de nationalité française
[Adresse 7]
Monsieur [I] [R]
de nationalité française
[Adresse 9]
SIP [Localité 18]
[Adresse 6]
Maître [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Monsieur [L] [M]
né le 09 Mars 1944 à [Localité 29] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Sa [26]
[Adresse 3]
SA [32]
[Adresse 10]
SCI [24]
[Adresse 8]
Société [16] chez [20]
[Adresse 23]
Société [17] [Adresse 31]
[Localité 2]
Société [21] chez [33]
[Adresse 22]
Société [27] chez [25] [Adresse 12]
[Adresse 12]
Société [30] chez [19] [Adresse 13]
[Adresse 13]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant déclaration enregistrée le 18 mars 2021 au secrétariat de la Banque de France, M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] ont déposé un dossier de surendettement et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 8 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M] et Mme [D] épouse [M], a déclaré leur demande recevable.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant sur une demande de vérification de créances faite par les époux [M], a fixé la créance de la SCI [24] à la somme de 13 735,62 euros.
Le 10 mars 2022, après examen de la situation de M. [M] et Mme [D] épouse [M] dont les dettes ont été évaluées à 67 868,63 euros, les ressources mensuelles à 1870 euros et les charges mensuelles à 1565 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal a laissé à la disposition des débiteurs de 1446,45 euros, une capacité de remboursement de 305 euros et un maximum légal de remboursement de 426,55 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 305 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, plus un effacement partiel du solde des créances en fin de plan.
Dans sa motivation, la commission précisait que les créanciers suivants n’avaient pas pu être rajoutés car ils étaient décédés alors que les débiteurs continuaient à être saisis sur leur retraite à leur profit, soit [Z] [N] décédé le 4 octobre 1999 pour un prêt personnel, [B] et [E] décédés respectivement les 15 et 25 décembre 2007, anciens bailleurs, [Y] [X] décédé le 8 juillet 2012, ancien bailleur.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [M] et Mme [D] épouse [M] le 15 mars 2022, décision qu’ils ont contestée le 30 mars 2022.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
— déclaré recevable le recours formé par M. [M] et Mme [D] épouse [M]
— inclus la créance de Me [P] [V] d’un montant de 600 euros
— fixé la créance n°0879273414313 du service des impôts des particuliers de Boulogne-sur-Mer à zéro euro,
— écarté les créances de :
*Mme [D] [K] se déclarant héritière de M. [N]
*Mme [A] [X] se déclarant héritière de M. [Y] [X]
*Messieurs [B] et [E] décédés les 15 et 25 décembre 2007 et leurs éventuels héritiers
— arrêté le passif à la somme de 61 964,90 euros
— déclaré M. [M] et Mme [D] épouse [M] recevables au
bénéfice d’une procédure de traitement des situations de surendettement
— fixé à la somme de 165 euros la contribution mensuelle totale des débiteurs
— établi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [M] et Mme [D] épouse [M] selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au jugement, le taux d’intérêt étant ramené à 0 %, avec un effacement du solde des dettes restantes en fin de plan.
Mme [D] [K] a relevé appel le 4 avril 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023.
À l’audience de la cour du 15 novembre 2023, Mme [D] [K], autorisée à comparaître par écrit, a indiqué par courrier reçu le 18 octobre 2023 au greffe de la cour, qu’elle s’en remettait à la décision du juge et a sollicité un remboursement mensuel de 200 euros, qu’elle pouvait passer devant les autres créanciers au regard de l’ancienneté de sa créance, qu’elle avait adressé à la cour avec sa déclaration d’appel la reconnaissance de dette ainsi que d’autres documents.
M. [M] et Mme [D] épouse [M] ont comparu en personne.
— Mme [D] épouse [M] a indiqué que son beau-frère, époux de Mme [D] [K], leur avait consenti un prêt de 15 000 euros et que dans la reconnaissance de dette, cette somme avait été indexée, ce qui faisait qu’il leur était réclamé la somme de 45 000 euros. Elle a indiqué qu’elle avait une charge supplémentaire de 35 euros par mois correspondant au placement de ses parents en EHPAD, et que compte tenu de ses charges, elle ne pouvait pas payer son endettement. Elle a indiqué qu’elle contestait la créance de la société [32].
— M. [M] a indiqué qu’il devait la somme de 1630,19 euros à la société [30] et qu’il n’était pas d’accord avec la créance de la société [32], qu’ils n’étaient restés dans le logement que jusqu’en juillet 2015, qu’après ils avaient été expulsés
Par mention au dossier en date du 1er février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 10 avril 2024 compte tenu de la contestation de certaines créances par les époux [M] afin :
— d’inviter les époux [M] à produire l’ensemble des décisions de vérification de créances rendues par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer le 11 octobre 2022, ainsi que toutes autres décisions judiciaires concernant les créances ci-dessous mentionnées
— d’inviter la société [32], au regard du décompte en date du 26 juin 2023 mentionnant une créance d’un montant de 17 363,02 euros arrêtée au 21 octobre 2021, à justifier : de la réalité des frais de poursuite du 16 septembre 2015 pour un montant de 600 euros, ceux du 16 juillet 2015 d’un montant de 907,46 euros et des dégradations imputées le 16 octobre 2015 pour un montant de 925 euros
— d’inviter la SCI [24] à remettre à la Cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des versements intervenus par les débiteurs depuis le jugement du 11 octobre 2022 de vérification de ladite créance et la fixant à un montant de 13 735,62 euros (créance fixée compte tenu du jugement rendu par le tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018, de l’ordonnance de référé en date du 10 août 2028, et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Boulogne-sur-Mer du 16 novembre 2018) ;
— d’inviter Mme [D] [K] dont la qualité de créancière des époux [M] ressort de l’acte de prêt du 21 octobre 1977, ledit prêt ayant été consenti par Mme [D] [K] et feu son époux M. [Z] [N] aux époux [M] qui s’y sont obligés solidairement au remboursement à leur égard, sans qu’il soit besoin de justifier d’un acte d’hérédité, à remettre à la Cour un décompte actualisé de sa créance et à transmettre une copie du jugement du tribunal de Grande instance de Lille en date du 26 mars 1990, ou toute autre décision judiciaire rendue,
— inviter Mme [A] [X] héritière de M. [X] à remettre à la Cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des décisions judiciaires rendues, et notamment à la lumière de la décision de la cour d’appel de Douai du 21 juin 2007
— d’inviter M. [I] [R] à remettre à la Cour un décompte actualisé de sa créance compte tenu des versements effectués par les débiteurs
— d’inviter les époux [M] à produire les justificatifs de leurs ressources et charges actuelles, et notamment le dernier relevé de tous leurs comptes
bancaires ;
À l’audience de réouverture des débats du 10 avril 2024, M. [M] et Mme [D] épouse [M] ont comparu en personne. Il leur a été donné lecture du courrier reçu au greffe le 25 mars 2024 de l’appelante Mme [D] [K], accompagné de pièces, ainsi que des autres courriers reçus.
— Mme [D] [C] épouse [M] a indiqué qu’elle remettait tous les éléments concernant les dettes du couple, qu’elle se fiait aux documents que la Banque de France lui avait donnés. Elle a souligné que la société [32] ne lui donnait pas deux fois les mêmes chiffres, qu’ils avaient versé 750 euros, et qu’ils réglaient M. [R] tous les mois
— M. [L] [M] a indiqué, s’agissant de la créance de la société [32], qu’il n’y avait jamais les mêmes sommes, qu’il estimait devoir la somme de 17 289,01 euros, que cela faisait un an qu’ils réglaient tout le monde.
Par courrier reçu à la cour le 10 avril 2024, la SCI [24] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 13 735,62 euros, fixée compte tenu du jugement du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 10 août 2018, de l’ordonnance de référé du 10 août 2018, et de la décision du juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Boulogne sur Mer du 16 novembre 2018.
Par courrier reçu à la cour le 25 mars 2024, Mme [D] [K] a indiqué ne pas être en possession du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille du 26 mars 1990. Elle a joint la fiche du tribunal d’instance en date du 19 février 2014 ainsi que le relevé de ses deux créances en saisie au 6 juillet 2023 mentionnant un solde de 4511,08 euros pour l’une des créances et un solde de 21 011,02 euros pour l’autre, arrêté au 24 août 2022 ; sur ce dernier relevé, il est annoté de façon manuscrite un versement de 109,54 euros le 18 août 2023.
La société [32], par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024, a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 17 003,02 euros au 14 février 2024. Elle a joint au décompte de sa créance les factures des frais huissiers, et le constat de reprise des lieux.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2024, la [17] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 391,20 euros.
Par arrêt en date du 27 juin 2024 rendu par défaut et en dernier ressort, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris du chef du montant du passif, des modalités de remboursement des dettes, et en ce qu’il a écarté les créances de Mme [D] [K], et statuant à nouveau, a :
— fixé les créances suivantes pour les besoins de procédures de surendettement comme il suit :
* créances de Mme [D] [K] aux sommes de 4511,08 et 20 901,18 euros
* SA [32] : 14 149,04 euros
* Sedef 32803478322 : 1630,19 euros
* Notre Logis : zéro euro
* [R] : 3653,75 euros
* [28] : 1825,74 euros
— fixé la capacité de remboursement de M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] à la somme mensuelle de 254 euros
— dit que M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier figurant dans le dispositif de l’arrêt (passif fixé à 70 699,02 euros, plan d’une durée de 84 mois avec des mensualités de remboursement d’un montant de 252 euros chacune pendant 84 mois, puis un effacement du solde des créances restant dû d’un montant total de 47 705,11 euros en fin de plan),
— rappelé que la créance de la [28] de 1825,74 euros, est exclue de la présente procédure et sera traitée hors plan compte tenu de sa nature de dette alimentaire,
— rappelé que les dettes de [A] [X], [W] [B] [E] et [J] [B] sont exclues de la procédure,
— dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements,
— réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
— dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— ordonné l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation,
— dit qu’il appartiendra à M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Mme [A] [X] a formé opposition contre cet arrêt qui lui a été notifié le 29 juin 2024, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2024, adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 3 juillet 2024 (date indiquée par la Poste).
A l’audience du 6 novembre 2024, la cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [A] [X], au regard des dispositions de l’article 571 du code de procédure civile.
M. [L] [M] et Mme [C] [D] épouse [M] qui ont comparu en personne, s’en sont rapportés à justice sur la question de la recevabilité de l’opposition. Par ailleurs sur le fond, ils ont contesté l’exclusion de la procédure des dettes à l’égard de Mme [A] [X] et de Mme [K] [D]. Ils ont contesté également le montant de la créance de Mme [A] [X], indiquant qu’il n’avait pas été pris en compte la condamnation aux dommages et intérêts de 2000 euros par jugement, ni le prix de vente du véhicule saisi. Ils ont également indiqué que leur situation avait évolué, leurs revenus nets ayant diminué et leurs charges ayant augmenté et que la nouvelle saisie de 105,02 euro pratiquée sur la retraite de Mme [C] [D] ne leur permettait pas de régler les mensualités.
Les autres parties, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 25 novembre 2024, Mme [A] [X] a été invitée à adresser à la cour ses observations sur le moyen relevé d’office par la cour tiré de l’irrecevabilité de l’opposition qu’elle a formée (par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à la cour d’appel de Douai le 3 juillet 2024) à l’encontre de l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour de céans, au regard des dispositions des articles 571 du code de procédure et 473 et 474 du code de procédure civile.
Mme [A] [X] n’a pas adressé d’observations.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, 'l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.' ;
Que l’article 573 du code de procédure civile dispose que :
« L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite dans la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Lorsque l’opposition tend à faire rétracter une décision d’une cour d’appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L’opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d’appel à la procédure sans représentation obligatoire. » ;
Que par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur." ;
Que l’article 474 du code de procédure civile dispose que :
« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut." ;
Qu’en application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition, qui n’est ouverte qu’au défaillant, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ; que par ailleurs, il résulte des articles 473 et 474 du code de procédure civile, que seul constitue un jugement rendu par défaut celui rendu en dernier ressort, en l’absence de comparution d’un défendeur, auquel la citation n’a pas été délivrée à
personne ; qu’il découle de la combinaison de ces textes que seul ce défendeur à la qualité de défaillant, au sens de l’article 571 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre recommandée en date du 2 juillet 2024, adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 3 juillet 2024, Mme [A] [X] a formé opposition à l’arrêt rendu en dernier ressort par la cour d’appel de Douai le 27 juin 2024 alors que Mme [A] [X] qui n’a pas comparu à l’audience du 15 novembre 2023 devant la cour, a été citée à personne puisqu’elle a signé le 19 juin 2023 l’avis de réception de la lettre recommandée du greffe en date du 15 juin 2023 la convoquant à l’audience de la 8ème chambre de la cour du 15 novembre 2023 et que la convocation lui a donc été délivrée à personne, de sorte que l’arrêt du 27 juin 2024 n’est pas rendu par défaut à son égard mais est réputé contradictoire à son égard ;
Que dès lors, Mme [A] [X] n’étant pas partie défaillante au sens de l’article 571 du code de procédure civile puisque l’arrêt du 27 juin 2024 est réputé contradictoire à son égard, son opposition n’est pas recevable, en application de ce texte qui n’ouvre la voie de recours de l’opposition qu’au défaillant ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’opposition à l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 27 juin 2024, formée par Mme [A] [X] ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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