Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 juin 2024, n° 22/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 22 février 2022, N° F20/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 917/24
N° RG 22/00499 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGLU
NRS/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
22 Février 2022
(RG F 20/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marjorie THUILLIEZ, avocat au barreau D’arras
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS SURELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maud SIEDLECKI, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
:Conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/04/2024
Monsieur [Z] a été embauché le 13 mai 2019 en contrat à durée indéterminée en tant que conducteur de véhicule poids lourd, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers annexe 1, par la SARL TRANPORTS SURELLE.
Le 11 décembre 2019, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre 2019, puis licencié pour faute grave le 6 janvier 2020 dans les termes suivants:
« Le 3 octobre dernier, vous avez récupéré une remorque chargée par l’un de vos collègues. Monsieur [V] [P]. Cependant vous n’avez pas changé la position du sélecteur de température et les marchandises ont donc transité en mode surgelé au lieu du mode frais.
Vous avez préjudicié financièrement l’entreprise. Votre négligence a entraîné la destruction totale de la marchandise, ce qui a occasionné un litige pour un montant de 8163 HT. Cette grave erreur se traduit par un litige avec notre client ERIKTRANS.
Vous avez préjudicié l’image de l’entreprise. Nous vous rappelons que lorsque vous circulez au volant de votre véhicule, vous représentez notre entreprise. Or une telle erreur ne peut que nuire à l’image professionnelle de l’entreprise et des collaborateurs qui l’entourent.
Une telle négligence ne correspond pas au comportement que l’on attend d’un professionnel de la route. Vous avez failli à vos obligations professionnelles.
Le 9 décembre dernier, vous vous êtes présenté à 23h15 au lieu de 20h00 chez notre client STEF CAVAILLON et vous étiez dans un état anormal. En effet, le personnel sur site a indiqué que vous ne donniez pas l’impression d’être en pleine possession de vos moyens et vous teniez des propos d’une personne en état d’ébriété. Nous avons été prévenus et vous n’avez pris la route pour repartir que le lendemain matin.
Mécontent de la situation, vous avez coupé votre remorque frigorifique à plusieurs reprises.
Vous êtes donc rentrés avec du retard, ce qui a fortement mécontenté notre client. Par ailleurs vous avez été interdit de site chez STEF CAVAILLON.
Nous ne tolérons pas ce comportement au sein de notre entreprise. Vous avez manqué de professionnalisme envers notre client. Vous vous êtes présenté en retard et avez tenu des propos incohérents c’est inadmissible.
Une fois de plus, vous avez préjudicié à l’image de l’entreprise, nous ne pouvons l’admettre.
Vous n’êtes pas sans ignorer que le métier de conducteur routier impose que vous deviez être en pleine possession de vos capacités en toute circonstance.
De plus, vous avez fait preuve d’insubordination envers votre hiérarchie en coupant votre moteur frigorifique sur le parc de notre client.
Nous vous rappelons qu’en signant votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à fournir votre prestation de travail de professionnel de la route, conformément aux instructions fournies par votre employeur. Force est de constater qu’une fois de plus, vous avez failli à vos obligations professionnelles.
Nous avons également constaté plusieurs infractions lors de la lecture de votre carte numérique le 11 décembre dernier, dont notamment des conduites sans carte le 27/08/2019, le 22/07/2019, le 15/07/2019 et le 9/07/2019.
La conduite sans carte constitue un délit. Nous ne pouvons accepter un tel comportement de la part de nos conducteurs. (…) ».
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [Z], a , par requête du 7 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de 4700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 4700 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 2350 euros au titre du rappel de salaires pendant la mise à pieds conservatoire et 235 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent, 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture Il a également demandé le paiement des sommes de 290,20 euros au titre des heures supplémentaires et 129 euros au titre des indemnités de congé payé y afférent, de 4488,48 euros pour les heures de chargement et déchargement, de 850 euros au titre du préjudice moral subi, outre une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a enfin demandé la rectification par l’employeur des documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document passés 15 jours après la notification de la décision à intervenir, et la remise d’une fiche de paie rectifiée sous astreinte de 70 euros par jour 15 jours après la notification de la décision.
Par jugement du 22 février 2022 le conseil de prud’hommes d’Arras a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Z] est fondé sur une faute grave,
— Débouté Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné Monsieur [Z] à verser aux TRANSPORTS SURELLE une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [U] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 juin 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Dire bien jugé en ce qui concerne la prescription des faits du 3 octobre 2019
Pour le reste dire mal jugé bien appelé n limine litis,
Dire et juger prescrits le grief portant sur les conduites sans carte de juillet et août 2019,
SUR LE FOND
Dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dire et juger la faute grave non établie dans ses éléments et dans l’intention de ne pas se soumettre à ses obligations professionnelles et dans les conséquences néfastes induites,
En conséquence
Réformer la décision querellée,
Condamner la société SURELLE à payer à Monsieur [Z] :
— 4700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4700 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2350 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire majorée de 235 euros d’indemnité de congés payés,
— 2350 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires de la rupture non loyale au surplus,
— 850 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice financier et moral subi du fait du retard de paiement des heures supplémentaires,
— 129 euros à titre d’indemnités de congés payés outre la somme de 4488.48 euros pour les heures de chargement et déchargement,
— Ordonner à la société SURELLE de procéder à la remise conforme de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document s’ils ne lui parviennent pas dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner la société SURELLE au paiement d’une somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 juillet 2022, la société TRANSPORTS SURELLE demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a considéré comme prescrite la faute de Monsieur [Z] relative à la non vérification de la remorque frigorifique,
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la société TRANSPORTS SURELLE une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] en tous les frais et dépens de l’instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024. L’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 mai 2024 a été mise en délibéré au 30 juin 2024.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Par ailleurs, l’article L 1332-4 du code du travail dispose qu’ « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [Z] de ne pas avoir changé la position du sélecteur de température de la remorque de sorte que la marchandise a transité en mode surgelé au lieu du mode frais ce qui a entraîné la destruction totale de la marchandise.
Monsieur [Z] fait valoir que ce grief ne peut être retenu à son encontre à l’appui de son licenciement dès lors que le fait reproché est antérieur de plus de deux mois à sa convocation à entretien préalable. L’employeur indique que ce fait ne lui a été révélé que dans le cadre du contentieux avec le client lors du règlement des factures et que ce fait n’est donc pas prescrit.
Cependant, les pièce versées aux débats, soit une lettre d’un huissier de justice datée du 14 janvier 2020, indiquant faire le nécessaire pour recouvrer les factures non réglées par la SASU SNT ERIKTRANS dont la liste est fournie, ainsi que la copie du courrier adressé par la société TRANSPORTS SURELLE à cette société datée du 3 janvier 2020 pour solliciter le règlement de ces factures, ne sont pas susceptibles de démontrer que l’employeur n’a pas eu connaissance de la faute commise par Monsieur [Z] le 3 octobre 2019 mais postérieurement, d’autant que ces pièces sont postérieures à la lettre de licenciement.
En outre, la lettre de voiture démontre que la marchandise a été refusée par le client à l’arrivée du camion, soit le 3 octobre 2019, ce dont l’employeur a nécessairement été informé.
La faute commise par Monsieur [Z] lors du transport des marchandises le 3 octobre 2019, ne peut donc être invoquée à l’appui de son licenciement intervenu, plus de deux mois après les faits.
Il est en est de même de la conduite sans carte dès lors que les infractions qui lui sont reprochés sont datées du mois de juillet 2019 et du mois d’août 2019 soit plus de deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit engagée. Or, si l’employeur affirme n’avoir eu connaissance de ces faits que le 11 décembre 2019, date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable, il n’en rapporte pas la preuve.
Enfin, il est fait grief au salarié de s’être présenté sur un site de chargement en état d’ébriété, d’avoir à plusieurs reprises arrêté les frigos de sa remorque mettant ainsi en péril la marchandise transportée, et de s’être présenté en retard sur le lieu de livraison de la marchandises.
L’employeur verse aux débats deux courriels émanant pour l’un de Monsieur [O], salarié de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON daté du 10 décembre à 1h42 du matin et le second de Madame [S], responsable expédition de la même société datée du même jour à10h31 . Le premier courriel indique que « [U] » le conducteur de la société TRANSPORT SURELLE est arrivé à 23h15, « en ne donnant pas l’impression d’être en pleine possession de ses moyens » , qu’ « il tenait des propos de quelqu’un qui a bu plus de raison ». L’auteur de ce courriel précise qu’une fois le chargement effectué, il a conseillé au chauffeur d’aller dormir, et qu’il ne dirait rien, mais que le conducteur a insisté de sorte qu’il a dû prévenir [L] SURELLE, que le chauffeur est sur le parc mais qu’il a prévenu qu’il couperait son frigo, ce qu’il a fait plusieurs fois, que sa pièce d’identité et les papiers de la marchandise ont été conservés dans les bureaux.
Dans le second mail adressé dans la matinée, Madame [S] indique que « le conducteur est arrivé à 23h15 au lieu de 20h, il n’était pas dans un état normal (ébriété probable). Les agents de quai ont chargé le véhicule mais en voyant son état, l’exploitant lui a conseillé de se mettre en repos sur le parc. Mécontent, il a menacé d’arrêter le frigo, ce qu’il a fait à plusieurs reprises. Il est reparti ce matin, en disant qu’il arrivera à l’heure qu’il arrivera. Le véhicule va donc arriver entre 16h et 17h à [Localité 5] au lieu de 12h. Ce qui met en péril les inter-dépôts au départ de [Localité 5], nos clients vont donc être impactés par ce retard . Nous ne pouvons tolérer de tels agissements , nous ne souhaitons plus que ce monsieur se présente chez nous au chargement ».
Ces courriels qui sont datés du jour de la faute reprochée à Monsieur [Z], et émanent pour l’un de l’exploitant de la société cliente et pour l’autre de la salariée responsable des expéditions sont suffisants pour démontrer la réalité de l’état d’alcoolémie de Monsieur [Z], le fait qu’il a arrêté à plusieurs reprises le frigo de sa remorque car il était mécontent de ne pas pourvoir repartir, et enfin le retard de livraison qui en résulté.
Monsieur [Z], qui ne conteste d’ailleurs pas avoir arrêté le frigo à plusieurs reprises, ni être arrivé en retard sur le lieu de chargement, explique qu’il était fatigué et non ivre mais ne verse aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause la constatation des agents de quai de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON.
Ce comportement qui met en péril la sécurité des usagers de la route et la marchandises est d’une gravité telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, lequel a d’ailleurs été immédiatement mis à pied à titre conservatoire. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute de Monsieur [Z] justifié et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
Monsieur [Z] ne démontre pas que les conditions dans lesquels il a été licencié étaient fautives, ni qu’il a subi de ce fait un préjudice particulier. En conséquence, le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande sera confirmé.
Sur les demandes de rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [Z] indique qu’il ne sollicite plus le paiement de la somme de 1290,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de juin dès lors que l’employeur a régularisé la situation en décembre 2019, et qu’il ne réclame plus que la somme de 129 euros correspondant aux congés payés afférents. Il ne ressort pas des pièces que l’employeur lui est redevable de cette somme. Le jugement entrepris qui a débouté Monsieur [Z] de cette demande sera confirmé.
Monsieur [Z] réclame en outre la somme de 4488 euros au titre des heures de chargement et de déchargement. A l’appui de cette demande, il verse aux débats un simple décompte manuscrit des heures supplémentaires dont il ne sollicite plus le règlement comportant au bas de la page la mention suivante : 27 semaines, 16 h chargement déchargement soit 432 h x 10,39 = 4488,48 euros.
Ce élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Or, l’employeur produit aux débats l’ensemble des relevés des activités du salarié, conduite, repos, travail de chaque jour telles qu’elles on été enregistrées par manipulation par le salarié du chronotachygraphe.Il ressort des relevés d’activité et des bulletins de salaire que le salarié a été rempli de ses droits au titre des temps de chargement et déchargement.Le jugement entrepris qui déboute Monsieur [Z] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures de chargement et de déchargement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice financier et moral subi du fait du retard de paiement des heures supplémentaires. Cependant Monsieur [Z] ne justifie d’aucun préjudice moral, ni financier résultant du retard de paiement des heures supplémentaires, distinct des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [Z] sera condamnée aux dépens de la première instance et d’appel. Il est équitable de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à l’employeur une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société TRANSPORTS SURELLE sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 22 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Arras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute la société TRANPORTS SURELLE du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur [Z] aux dépens d’appel.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseilller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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