Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01914 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JME6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 24 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DIALOG
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a été engagé par la société Dialog en qualité de conducteur de véhicule, préparateur de commande par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
Par lettre du 11 août 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2020.
Par courrier du 17 août, M. [H] a informé son employeur qu’il ne pouvait se rendre à cet entretien en raison de son état de santé ainsi qu’une erreur sur son salaire du mois de juillet.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 27 août 2020.
Par requête du 09 avril 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de M. [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Dialog à verser à M. [H] les sommes suivantes :
5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 273,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
327,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
1 295,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
414 euros à titre de rappel de salaire,
1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement,
— dit que la moyenne de salaire des trois derniers mois est de 1 669,61 euros,
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— débouté la société Dialog de ses demandes,
— condamné la société Dialog aux dépens.
Le 03 juin 2023, la société Dialog a interjeté appel de ce jugement.
M. [H] a constitué avocat le 15 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, la société Dialog demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave et revêt un caractère réel et sérieux
débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes formulées de ce chef
constater la validité des retenues opérées par la société Dialog sur les mois de juin, juillet et août 2020
débouter, en conséquence, M. [H] de l’intégralité des demandes formulées à ce titre
condamner M. [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée
— débouter la société Dialog de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Dialog à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire
Par jugement du 24 avril 2023, faisant ainsi droit à la prétention émise par le salarié, le conseil de prud’hommes a condamné la société Dialog à verser à M. [H] la somme de 414 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à des retenues non justifiées par l’employeur réalisées en juin 2020 et juillet 2020 respectivement à hauteur de 200 et 214 euros.
En cause d’appel, la société Dialog soutient que les retenues correspondent à des régularisations des frais de déplacement.
M. [H] conteste cette justification soulignant que le seul tableau réalisé par la société Dialog et versé aux débats dans le corps de ses écritures ne saurait établir la pertinence des retenues.
En l’espèce, il résulte des deux bulletins de salaires versés aux débats qu’ont été retenues deux sommes sous l’intitulé 'Acompte exceptionnel’ :
en juin 2020 : 200 euros,
en juillet 2020 : 214 euros.
Se contentant de développer une argumentation non étayée par des éléments, autre qu’un tableau établi par ses soins et reproduit dans ses écritures, susceptible de démontrer que ces sommes auraient été versées au titre de frais de déplacement, la société Dialog ne rapporte pas la preuve de la pertinence de ces retenues.
La décision entreprise mérite donc d’être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Dialog au paiement de la somme de 414 euros au titre d’un rappel de salaire.
Sur le licenciement et ses conséquences
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [H] a été licencié dans les termes suivants :
« Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour faute grave préjudiciable aux intérêts de l’entreprise pour les motifs suivants : vol de matériel appartenant à l’entreprise pour une valeur estimée entre 90 € et 135 €.
Pour rappel nous sommes dotés d’un système de vidéo surveillance pour assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le personnel de l’entreprise a été informé par voie d’affichage le 10 janvier 2020 mais également par document remis en main propre contre signature le 3 mars 2020.
Le 5 août 2020, Monsieur [E] [Y], Chef de quai logistique, a été informé par un salarié que du matériel appartenant à notre entreprise avait été dérobé, à savoir des palettes de type Europe d’une valeur comprise entre 10 et 15 € HT.
Ces palettes provenant de notre activité de préparation de commande sont réutilisables et essentielles à notre activité.
En ma qualité de Président de l’entreprise, j’ai été informé le 5 août 2020 de ces faits de vol par Monsieur [V] [L].
Nous avons donc consulté les 6 et 7 août 2020 les vidéos surveillance afin de comprendre les causes de la disparition des palettes.
Le 7 juillet 2020, nous avons pu constater que quatre palettes avaient été dérobées par vous-même ainsi qu’un autre salarié.
Le 8 juillet 2020, nous avons pu également constater que cinq palettes avaient été dérobées.
Vous apparaissez toujours sur les images avec votre complice.
Je vous rappelle que dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail vous êtes soumis à une obligation générale de loyauté.
De ce fait, pendant toute la durée du contrat de travail, tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise est proscrit.
Or, le fait de participer volontairement à des faits relatifs à la soustraction de matériel nécessaire à notre activité est contraire aux intérêts de l’entreprise et lui est préjudiciable.
Votre attitude est totalement inadmissible, traduit un manque de professionnalisme de votre part et cause des préjudices à notre entreprise, tant au regard des conséquences financières qu’elle engendre qu’en interne dans la mesure ou notre confiance à votre égard et définitivement rompue.
Il est donc inconcevable de conserver au sein de la Société DIALOG un salarié manquant à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de loyauté.
Ainsi, ces faits de vols fautifs ainsi que le manquement à votre obligation de loyauté constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Votre licenciement pour faute grave est donc effectif ce jour, sans préavis, ni indemnité ».
Il est ainsi reproché au salarié d’avoir commis à son préjudice un vol à l’origine d’un manquement à son obligation de loyauté.
Au soutien de son grief, la société Dialog verse aux débats des extraits de vidéo surveillance qui établissent que M. [H] a participé activement au délit. Selon la société, ces extraits montrent que le 7 juillet 2020 M. [H] a collecté des palettes dans la zone de stockage et les a amenées en zone caissière, palettes qu’un autre salarié de l’entreprise, M. [X], a le même jour acheminées à l’extérieur et à l’arrière du bâtiment où il les a chargées en fin de journée dans son véhicule, M. [H] se trouvant alors dans le véhicule de son collègue.
Ces seuls éléments reposant sur des images extraites d’un système de vidéosurveillance ne permettent nullement de retenir une participation active de M. [H], et ce d’autant plus que celui-ci conteste toute implication de sa part et verse aux débats une attestation rédigée par M. [X] de la façon suivante :
« Je soussigné M. [X] [I] atteste sur l’honneur que M. [H] [W] n’est aucun cas responsable du vol des palettes ; en effet je suis le seul responsable. La présence de M. [H] dans mon véhicule n’était que du covoiturage. »
La société Dialog ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du vol qu’elle reproche à son employé, étant observé qu’elle n’est pas fondée, pour ne pas l’avoir invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, à reprocher aux termes de ses écritures à M. [H] d’avoir, en ayant connaissance des faits commis par M. [X], omis de les porter à la connaissance de sa hiérarchie.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant retenu que le licenciement qui ne repose que sur ce seul fait est sans cause réelle et sérieuse.
Partant, il y a lieu de le confirmer également du chef des condamnations prononcées au profit de M. [H], non remises en cause ni par la société appelante ni par l’intimé qui conclut à la confirmation, à savoir :
5 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 273,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
327,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
1 295,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 15 jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
3) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Dialog aux dépens de première instance et en ce qu’elle a alloué à M. [H] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant devant la cour, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la société Dialog est condamnée à verser à M. [H] une indemnité complémentaire de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Dialog aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [H] dans la limite de quinze jours d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision,
Condamne la société Dialog aux dépens d’appel,
La condamne à verser à M. [H] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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