Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 22/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 novembre 2022, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[I] [E]
[J] [W]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. HOMELOG
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 22/01585 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCYQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/00005
APPELANTS :
Madame [I] [E]
née le 06 Octobre 1992 à [Localité 1] (58)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [W]
né le 26 Janvier 1994 à [Localité 3] (21)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉES :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
assisté de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN
S.A.S. HOMELOG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
assistée de Me Chloé BEAUPEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon contrat signé le 8 décembre 2020, M. [J] [W] a acquis auprès de la SAS Homelog, avec installation et mise en service :
— une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation, avec prise en charge des démarches administratives par Homelog, au prix de 26 000 euros TTC ;
— un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation au prix de 5 000 euros TTC.
L’opération a été intégralement financée par un crédit affecté souscrit le même jour par M. [W] et Mme [I] [E] auprès de la SA Cofidis, au taux débiteur fixe de 3,62 %, remboursable en 120 échéances de 318,41 euros hors assurance facultative.
Après avoir effectué les démarches administratives auprès de la Mairie de [Localité 7] et avoir procédé à l’installation des matériels, la société Homelog a émis le 11 janvier 2021 une facture numéro 2372 d’un montant de 31 000 euros TTC.
Par actes signifiés les 15 et 17 décembre 2021, M. [W] et Mme [E] ont fait assigner les sociétés Homelog et Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en sollicitant, au visa des articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-27, L. 221.23, L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation et outre frais irrépétibles et dépens :
— à titre principal, en raison de la rétractation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, que soit constatée la résiliation de plein droit des contrats de vente et de crédit affecté avec remise des parties dans l’état antérieur ;
— à titre subsidiaire, l’annulation des contrats susvisés, la condamnation de la société Homelog à leur rembourser le prix de vente augmenté des pénalités prévues par les articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation, avec reprise de possession des matériels, et la condamnation de la société Cofidis à leur restituer les échéances d’emprunt remboursées à hauteur de 2 595,18 euros à la date du 5 mars 2022.
La société Homelog concluait en première instance au rejet des demandes adverses en faisant valoir que la rétractation a été effectuée hors délai légal tandis que le contrat n’est affecté d’aucune irrégularité susceptible de justifier son annulation, laquelle a en tout état de cause été couverte.
La banque concluait en première instance au rejet des demandes adverses et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de M. [W] et Mme [E] à leur rembourser le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté M. [W] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné la poursuite de l’exécution du contrat de crédit affecté ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— laissé les dépens à la charge de M. [W] et Mme [E].
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [W] et Mme [E], intimant les sociétés Homelog et Cofidis, ont interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Selon leurs premières et ultimes conclusions transmises le 21 mars 2023, ils concluent à son infirmation et demandent à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
— de constater la résiliation du contrat de vente du fait de leur rétractation ;
— de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté ;
— de condamner la société Homelog à leur rembourser le prix de vente de 31 000 euros et à leur payer la somme de 31 000 euros au titre des pénalités de l’article L. 242-4 du code de la consommation en raison du retard accumulé quant au remboursement du prix de vente ;
— de 'dire’ qu’ils devront tenir à la disposition de la société Homelog les panneaux solaires ainsi que les autres éléments installés et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement à intervenir', le matériel sera considéré comme abandonné et qu’ils pourront en disposer librement ;
— de condamner la société Homelog à reprendre possession de l’installation à ses frais exclusifs et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement’ ;
— de condamner la société Cofidis à restituer les échéances d’emprunt remboursées à hauteur de 2 595,18 euros au 05 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
— d’annuler le contrat de vente souscrit le 08 décembre 2020 ;
— d’annuler le contrat de crédit affecté souscrit le même jour ;
— de condamner la société Homelog à leur rembourser le prix de vente de 31 000 euros ;
— de 'dire’ qu’ils devront tenir à la disposition de la société Homelog les panneaux solaires ainsi que les autres éléments installés et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement à intervenir', le matériel sera considéré comme abandonné et ils pourront en disposer librement ;
— de condamner la société Homelog à reprendre possession de l’installation à ses frais exclusifs et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement’ ;
— de condamner la société Cofidis à restituer les échéances d’emprunt remboursées à hauteur de 2 595,18 euros au 05 mars 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente ;
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté ;
— de condamner la société Homelog à leur rembourser le prix de vente de 31 000 euros ;
— de 'dire’ qu’ils devront tenir à la disposition de la société Homelog les panneaux solaires ainsi que les autres éléments installés et qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement à intervenir', le matériel sera considéré comme abandonné et ils pourront en disposer librement ;
— de condamner la société Homelog à reprendre possession de l’installation à ses frais exclusifs et à remettre les lieux en leur état antérieur à l’installation dans un délai de trois mois à compter de la signification 'du jugement’ ;
— de condamner la société Cofidis à restituer les échéances d’emprunt remboursées à hauteur de 2 595,18 euros au 05 mars 2022 ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Homelog et la société Cofidis à leur payer une somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société Homelog a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 12 juin 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Cofidis a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 09 juin 2023
pour demander à la cour :
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [E] tendant à 'constater la résiliation du contrat de vente du 8 décembre 2021 […] du fait de leur rétractation notifiée par lettre recommandée du 31 mai 2021« et à 'constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2021 » ;
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de débouter M. [W] et Mme [E] de leur demande de résolution judiciaire des conventions ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution judiciaire,
— de les condamner solidairement à lui rembourser le capital emprunté augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à la priver de sa créance de restitution du capital, – de condamner la société Homelog à lui payer la somme de 38 209,15 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Homelog à lui payer le capital versé d’un montant de 31 000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— de condamner la société Homelog à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— de voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de voir condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre suivant et mise en délibéré au 12 février 2026.
Motifs de la décision
— Sur la demande de la société Cofidis de voir déclarer irrecevables les demandes de M. [W] et Mme [E] tendant à constater la résiliation du contrat de vente du 8 décembre 2021 du fait de leur rétractation notifiée par lettre recommandée du 31 mai 2021 et à constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2021,
La société Cofidis fait valoir que les demandes tendant à 'constater’ ne saisissent pas valablement la cour tandis que la demande tendant à la résolution judiciaire des conventions est nouvelle donc irrecevable.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Etant observé que la société Cofidis ne fonde sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes concernées sur aucune disposition, le constat de la résiliation des contrats constitue une prétention au sens de l’article 53 du code de procédure civile, en ce qu’elle implique des conséquences juridiques dont le bénéfice est sollicité par M. [W] et Mme [E].
Par ailleurs, la cour observe que la société Cofidis ne tire pas les conséquences, dans le dispositif de ses conclusions, de l’irrecevabilité des demandes de résolution judiciaire en raison de leur caractère nouveau en appel exposé dans ses motifs.
Les demandes susvisées seront donc déclarées recevables.
— Sur les conditions de conclusion des contrats litigieux,
La société Homelog indique que les appelants supportent la charge de la preuve d’un contrat conclu hors établissement, alors même qu’aucun démarchage n’a eu lieu, tout en précisant qu’en tout état de cause l’application du code de la consommation n’est pas contesté.
M. [W] et Mme [E] font valoir que le contrat a été conclu à [Localité 7] (21) et non au siège social de la société Homelog à [Localité 8] (95), que la société Homelog ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le démarchage et qu’il importe peu que le démarchage soit intervenu suite à une sollicitation de leur part.
L’article L. 221-1, 2°, du code de la consommation dans sa version applicable à la date des contrats litigieux définit le contrat hors établissement comme 'tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.'
En l’espèce, le contrat litigieux a été souscrit à [Localité 9] le 8 décembre 2020, soit au domicile des clients, de sorte qu’il relève de la règlementation relative aux contrats conclus hors établissement.
— Sur la rétractation,
M. [W] et Mme [E] font valoir qu’en application de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, le contrat mixte conclu entre les parties, portant à la fois sur la vente et la pose d’un kit photovoltaïque et d’un accessoire, doit être considéré comme un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation de quatorze jours débute à la date de réception du bien.
Ils affirment que le contrat litigieux a été qualifié par erreur de 'prestations de services', alors qu’il s’agit d’un contrat de vente et que la livraison étant intervenue le 11 janvier 2021, soit le jour de l’installation, le délai de rétractation expirait le 26 janvier suivant.
Ils en déduisent que les conditions générales de vente annexées au contrat mentionnent de manière erronée que le délai de quatorze jours débute à la date de signature du contrat de prestation de services, de sorte que le délai a été prolongé de douze mois soit jusqu’au 26 janvier 2022, de sorte que leur rétractation est valablement intervenue durant ce délai.
Dès lors, ils invoquent l’anéantissement du contrat imposant la restitution de toutes sommes versées outre la majoration de plein droit prévue par l’article L. 242-4 du code de la consommation qui a commencé à courir à compter du 15 juin 2021.
La société Homelog fait valoir que le contrat indique à plusieurs reprises qu’il consiste en une prestation de services, à savoir une opération de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil.
Elle affirme que c’est la mise en service et le raccordement qui permet la production efficace d’électricité, objet du contrat et dont M. [W] a estimé après six mois d’utilisation qu’elle ne lui convenait pas alors qu’à l’issue des travaux, les clients avaient fait part de leur satisfaction par le biais du formulaire leur ayant été adressé.
Elle considère donc que le délai de rétractation court donc à compter de la signature du bon de commande et était expiré à la date du 31 mai 2021.
La société Cofidis considère que M. [W] et Mme [E] disposaient d’un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises pour exercer leur droit de rétractation.
En application de l’article L. 221-18 du code de la consommation, pris dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat signé entre M. [W], Mme [E] et la société Homelog, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Aux termes du II du même article, les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
L’article L. 221-5, 2°, du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-20 du code précité prévoit que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
L’article L. 221-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas d’exercice du droit de rétractation, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
L’article L. 242-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Il est constant que des panneaux photovoltaïques installés sur une couverture pré-existante constituent des éléments d’équipement et ne relèvent pas des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, s’il est constant que le contrat litigieux est qualifié par la société Homelog de 'contrat de prestation de service', ce fait étant – en soi – sans incidence sur le régime juridique d’ordre public consumériste applicable, la majeure partie du coût pour le consommateur se rapporte – par nature – au prix de vente des équipements, étant précisé que le contrat se limite, concernant le chiffrage de la prestation de service afférente, à la mention de la 'prise en charge des démarches administratives’ concernant la centrale photovoltaique et à un 'forfait d’installation / mise en service / formation à l’utilisation’ concernant la partie domotique.
Au surplus, si le contrat détaille certaines caractéristiques relatives au matériel vendu, il ne comporte aucune description de la prestation de service invoquée.
Le contrat signé le 8 décembre 2020 entre M. [W] et la société Homelog est donc un contrat mixte au sens des dispositions précitées, lequel doit donc être assimilé à une vente.
Dès lors, la clause relative au point de départ du délai de rétractation comporte une inexactitude en ce qu’elle indique que celui-ci débute à la date de la signature du contrat, alors qu’il a débuté à la date de réception des biens vendus.
Ce délai, courant du 11 au 26 janvier 2021, doit donc être prolongé de douze mois soit jusqu’au 26 janvier 2022.
La rétractation, manifestée par courrier du 31 mai 2021, est donc valablement intervenue.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes et la cour constatera l’anéantissement du contrat par l’effet de ladite rétractation.
En application de l’article L. 242-4 du code de la consommation précité, la somme de 31 000 euros correspondant au prix de vente, non remboursée depuis cette date soit cinquante-six mois, doit être majorée :
— de 50 % à la date du 30 août 2021 ;
— puis de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, soit 5 x 53 = 265 %, de sorte que les pénalités légales seront plafonnées à 31 000 euros.
La société Homelog sera donc être condamnée à verser à M. [W], son seul co-contractant, la somme de 31 000 euros correspondant au prix de vente et de 31 000 euros au titre des pénalités.
Les demandes formulée à ce titre par Mme [V] seront rejetées.
M. [W] devra par ailleurs tenir à la disposition de la société Homelog le matériel installé, qu’il appartiendra à cette dernière de démonter à ses frais puis d’en reprendre possession.
— Sur la résiliation de plein droit du contrat de crédit,
M. [W] et Mme [E] font valoir qu’en application de l’article L. 221-7 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 du même code.
Ils invoquent par ailleurs l’article L. 312-54 du code précité et affirment que le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais de dossier de crédit, du fait de l’exercice par leurs soins de leur droit de rétractation.
Ils sollicitent la condamnation de la société Cofidis à leur restituer l’intégralité des échéances du crédit à la consommation qu’ils ont d’ores et déjà remboursées, soit la somme de 2 595,18 euros au 5 mars 2022, date à laquelle le paiement des échéances a été suspendu par ordonnance de référé rendue la veille.
La société Cofidis indique que si la rétractation doit être considérée comme valable, les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital leur ayant été prêté, en précisant qu’à la différence de l’hypothèse d’une nullité ou de la résolution des convention, toute prétendue faute qui pourrait être mise à la charge de la banque est sans incidence sur son droit à restitution.
Elle relève qu’au surplus le vendeur est in bonis, de sorte qu’il n’est établi aucun préjudice certain tiré de l’impossibilité de recouvrer le prix de vente versé par l’organisme de crédit directement entre les mains du vendeur.
Elle affirme en tout état de cause qu’aucune faute ne lui est reprochée.
En tout état de cause, elle fait valoir que si les emprunteurs étaient dispensés de rembourser leur crédit, elle est bien-fondée à solliciter le remboursement des sommes versées directement à la société Homelog sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle, ou enfin de l’enrichissement sans cause.
Aux termes l’article L. 312-44 du code de la consommation, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
En application de cette disposition, l’anéantissement du contrat de vente par l’effet de la rétractation entraîne la résiliation de plein droit du contrat de crédit et la restitution du capital emprunté diminué du montant des sommes déjà versées au prêteur.
Dès lors, après constat de cette résiliation, M. [W] et Mme [E] seront condamnés à rembourser solidairement à la société Cofidis la somme de 31 000 – 2 595,18 = 28 404,82 euros.
— Sur la demande de garantie formée par la société Cofidis à l’encontre de la société Homelog,
La banque sollicite la condamnation de la société Homelog à la garantir de toute condamnation indemnitaire ou au titre des frais irrépétibles susceptible d’être mise à sa charge.
La cour observe qu’aucune condamnation indemnitaire n’est mise à sa charge tandis que la clause n° 6 de la convention de crédit vendeur se limite à mettre à la charge de la société Homelog les 'perte[s] pouvant […] résulter […] en capital, intérêts et frais'.
Par ailleurs, les fautes imputées par la société Cofidis à la société Homelog se rapportent limitativement à l’hypothèse d’une annulation du contrat en raison du non respect des règles prévues par le code de la consommation, ce qui n’est pas retenu en l’espèce.
Dès lors, la demande de garantie de toute condamnation formée par la société Cofidis à l’encontre de la société Homelog sera rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 7 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par M. [J] [W] et Mme [I] [E] tendant à constater la résiliation du contrat de vente du 8 décembre 2021 du fait de leur rétractation notifiée par lettre recommandée du 31 mai 2021 et à constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2021 ;
Constate l’anéantissement du contrat conclu le 8 décembre 2020 entre la SAS Homelog et M. [J] [W], par l’effet de la rétractation de ce dernier ;
Condamne la SAS Homelog à verser à M. [J] [W] la somme de 31 000 euros en restitution du prix de vente ;
Condamne la SAS Homelog à verser à M. [J] [W] la somme de 31 000 euros au titre des pénalités légales ;
Rejette les demandes en paiement formées par Mme [I] [V] à l’encontre de la SAS Homelog ;
Invite M. [J] [W] à tenir à la disposition de la SAS Homelog le matériel installé, qu’il appartiendra à cette dernière de démonter à ses frais puis d’en reprendre possession ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu le 9 décembre 2020 entre la SA Cofidis d’une part et M. [J] [W] et Mme [I] [E] d’autre part ;
Condamne M. [J] [W] et Mme [I] [E] à rembourser solidairement à la SA Cofidis la somme de 28 404,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande de garantie formée par la SA Cofidis à l’encontre de la SAS Homelog ;
Condamne la société Homelog aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la SA Cofidis et la SAS Homelog et les condamne, chacune, à payer à M. [J] [W] et Mme [I] [E] la somme de 1 500 euros, avec rejet du surplus de la demande.
Le greffier, Le président,
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