Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 29 mai 2026, n° 26/02482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [N] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [K] [J]
— -------------------------
N° RG 26/02482 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU2R
— -------------------------
du 29 MAI 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 MAI 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [J], née le 31 Mai 1993 à [Localité 1] (CAMEROUN), actuellement hospitalsiée au CHS [Etablissement 1]
assistée de Maître Axelle FESNEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/01346) rendue le 11 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 22 mai 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
Monsieur [K] [J], né le 14 Novembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN), [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 mai 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 28 Mai 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R.3211-28,
Vu le premier certi’cat médical du 29 avril 2026, établi par le Docteur [R],
Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, le frère de la patiente, pour sa soeur [N] [J], née le 31 mai 1993,
Vu l’admission de Mme [N] [J], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 30 avril 2026,
Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis par les Docteurs [R] et [E],
Vu la décision de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1] maintenant les soins psychiatriques de Mme [N] [J] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête de la directrice du centre hospitalier [Etablissement 1], reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [J],
Vu l’appel formé par Mme [N] [J],
Vu la convocation des parties à l’audience du 28 mai 2026,
Vu l’avis médical du Docteur [V] du 26 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [J], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation de sa soeur était absent.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du Docteur [V].
Mme [N] [J] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Elle explique qu’elle est consciente de son état et qu’elle est disposée à répondre favorablement à toutes les demandes des médecins mais elle souhaite que cela passe par une alliance thérapeutique et non par la contrainte.
Entendue Maître Perez, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [N] [J] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 29 mai 2026 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière.
L’article L.3212-3 du même code prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, l’admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d’un seul certificat médical.
L’article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d’une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Il appartient au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle en application de l’article 66 de la Constitution, d’exercer un contrôle effectif tant sur la régularité formelle de la procédure que sur le bien-fondé de la mesure privative de liberté. Le contrôle juridictionnel ne saurait être purement formel mais doit porter sur la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité de l’atteinte portée aux libertés individuelles au regard de l’état clinique du patient.
Aussi, les restrictions à la liberté individuelle résultant des soins psychiatriques sans consentement doivent être strictement interprétées et justifiées par des éléments médicaux précis, circonstanciés et contemporains de la décision.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 29 avril 2026 décrit chez Mme [N] [J] une rupture thérapeutique associée à une décompensation délirante à thématique persécutive, une forte adhésion aux idées délirantes, une absence de critique des troubles ainsi qu’une altération du discernement.
Ces constatations médicales circonstanciées permettaient de retenir à la date de l’admission :
l’existence de troubles mentaux avérés ;
l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de manière libre et éclairée ;
un risque grave d’atteinte à son intégrité justifiant le recours à la procédure d’urgence prévue à l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
La décision d’admission prise par la directrice de l’établissement apparaît dès lors fondée sur des éléments médicaux suffisamment précis caractérisant l’urgence et la nécessité immédiate d’une prise en charge sous contrainte.
Les certificats médicaux des vingt-quatre et soixante-douze heures ont confirmé la persistance des troubles, l’absence d’insight suffisant et la nécessité de maintenir une surveillance constante. Aucun élément procédural ne révèle une irrégularité affectant les formalités substantielles prévues aux articles L.3211-2-2 et suivants du code de la santé publique.
En outre, il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi dans le délai légal, conformément aux exigences de l’article L.3211-12-1, et qu’il a statué avant l’expiration du délai de contrôle obligatoire.
S’agissant du bien-fondé actuel de la mesure, l’avis motivé du docteur [V] du 26 mai 2026 relève une amélioration clinique, tout en indiquant que celle-ci demeure partielle, qu’un ajustement thérapeutique est encore nécessaire et qu’une levée immédiate de la contrainte exposerait à un risque d’interruption prématurée des soins.
Si Mme [N] [J] indique désormais reconnaître la nécessité d’une prise en charge et souhaiter une alliance thérapeutique librement consentie, ses déclarations, à elles seules, ne suffisent pas à remettre en cause les constatations médicales concordantes figurant au dossier.
Il appartient au juge de tenir compte de la parole du patient, laquelle constitue une garantie essentielle du débat contradictoire; toutefois, cette appréciation doit être confrontée aux éléments médicaux contemporains objectivant la capacité réelle à consentir aux soins.
Au regard de l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, il demeure établi :
que les troubles psychiatriques persistent malgré une évolution favorable ;
que le consentement aux soins reste insuffisamment consolidé ;
que la poursuite des ajustements thérapeutiques nécessite encore une surveillance médicale constante ;
qu’une prise en charge ambulatoire ou libre apparaît, à ce stade, prématurée.
La mesure d’hospitalisation complète demeure ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état clinique actuel de Mme [N] [J], aucune mesure moins restrictive n’apparaissant, à ce jour, suffisante pour assurer la continuité des soins et prévenir une aggravation de son état.
Il s’ensuit que les conditions légales du maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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