Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 décembre 2023, N° 20/05814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTKX
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
[H] [F] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/05814) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANTE :
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme à conseil d’administration inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, au capital de 1 003 724 927,50 euros, et dont le siège social est à [Adresse 1], venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire au capital de 18.399.504,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258, et dont le siège social est situé au [Adresse 2] à TOULOUSE (31000), par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023,
[Adresse 3]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [Z] [O], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SARL Enesty Habitat est une société qui avait pour gérant M. [K] [P] et comme secrétaire de direction, son épouse, Mme [H] [P] née [F] mariés le [Date mariage 1] 2011, sous le régime de la séparation de biens.
Par acte sous seing privé du 2 février 2012, Mme [P] et son époux M. [P] se sont portés cautions solidaires de portée générale à hauteur de 52 000 euros des engagements souscrits par la société Enesty Habitat auprès de la Banque Courtois au titre d’un compte professionnel ouvert le 1er novembre 2008, d’un prêt professionnel d’un montant de 12 000 euros souscrit le 4 juin 2009 et d’une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 15 000 euros souscrite le 18 mars 2011.
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2012, M. et Mme [P] se sont engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires dans la limite de 91 000 euros d’un engagement souscrit par la société Enesty Habitat auprès de la Banque Courtois au titre d’un prêt professionnel d’un montant de 70 000 euros souscrit le 25 octobre 2012.
Par jugement en date du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Enesty Habitat en liquidation judiciaire. La SELARL Malmezat-Prat a été désignée en qualité de liquidateur.
La Banque Courtois a procédé à une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
La procédure a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 3 septembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, la Banque Courtois a mis en demeure Mme [P] d’avoir à s’acquitter du paiement de la somme de 60 854,64 euros.
2. Par acte du 31 juillet 2020, la société Banque Courtois a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues en sa qualité de caution.
Parallèlement, la Banque Courtois a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour
obtenir la condamnation de M. [P], caution solidaire dirigeante, aux mêmes fins.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce a rejeté les arguments présentés en défense par M. [P] et a condamné ce dernier à régler les sommes dues à la Banque Courtois.
3. Par conclusions du 5 avril 2023, la SA Société Générale est intervenue volontairement à l’instance comme venant aux droits de la Banque Courtois par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023.
4. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois ;
— déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité formulée par Mme [P] ;
— condamné Mme [P] à payer à Ia Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 1 850, 35 euros au titre du solde débiteur du compte n°1026804578103267002 en exécution de son engagement de caution de portée générale conclu le 2 février 2012 ;
— condamné Mme [P] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 57 366, 98 euros au titre du prêt de 70 000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire souscrit le 28 septembre 2012 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, pour les intérêts dus à compter du présent jugement ;
— condamné la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer Mme [P] la somme de 34 420 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues par Mme [P] à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, avec la somme due par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois à Mme [P] ;
— condamné Mme [P] au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Mme [P] et la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois de leurs demandes formées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
5. La Société Générale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2024, en ce qu’il a :
— condamné la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer Mme [P] la somme de 34 420 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues par Mme [P] à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, avec la somme due par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois à Mme [P].
6. Par dernières conclusions déposées le 9 mars 2026, la Société Générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux
en ce qu’il a :
— condamné la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer à Mme [P] la somme de 34 420 euros de dommages et intérêts ;
— ordonné la compensation des sommes dues par Mme [P] à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, avec la somme due par la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois à Mme [P].
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un soi-disant manquement de la Banque Courtois, aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale, à son obligation de mise en garde ;
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées.
Et :
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 1 000,00 euros à la Société Générale, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
7. Par dernières conclusions déposées le 5 mars 2026, Mme [P] demande à la cour de :
À titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
implicitement rejeté la disproportion de l’engagement de Mme [P] à l’égard de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois pour l’engagement de caution souscrit en date du 28 septembre 2012 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
condamné Mme [P] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 57 366,98 euros au titre du prêt de 70 000 euros en exécution de son engagement de caution solidaire souscrit le 28 septembre 2012 ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, pour les intérêts dus à compter du présent jugement.
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— constater la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit en date du 28 septembre 2012 par rapport aux biens et revenus de Mme [P] au moment de sa souscription ;
— prononcer la déchéance de l’engagement de caution souscrit le 28 septembre 2012 pour défaut de proportionnalité par rapport aux biens et revenus de Mme [P] ;
— débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant retenu le manquement de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, au titre de son devoir de mise en garde ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, pour les intérêts dus à
compter du présent jugement ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
condamné la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer à Mme [P] la somme de 34 420,00 euros de dommages et intérêts.
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— constater que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer à Mme [P] la somme de 56 793,31 euros au titre du préjudice pour manquement au devoir de Conseil concernant l’engagement de caution daté du 28 septembre 2012 à hauteur de 91 000 euros ;
— opérer une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts dus par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, à Mme [P] au titre du manquement au devoir de mise en garde soit 56 793,31 euros avec la somme de 57.366,98 euros restant à devoir ;
— réduire le montant du par Mme [P] à l’endroit de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à hauteur de 573,67 euros au titre de l’engagement de caution souscrit en date du 28 septembre 2012 à hauteur de 91 000 euros ;
— débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre très subsidiaire:
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant retenu le manquement de la Banque Courtois au titre de son devoir de mise en garde ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année, pour les intérêts dus à
compter du présent jugement ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 décembre 2023 ayant
condamné la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, à payer à Mme [P] la somme de 34 420,00 euros de dommages et intérêts.
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— constater que la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a procédé abusivement à des crédits ruineux ;
— condamner la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer à Mme [P] la somme de 56 793,31 euros au titre du préjudice au titre du soutien abusif concernant l’engagement de caution daté du 28 septembre 2012 à hauteur de 91 000 euros ;
— opérer une compensation judiciaire entre les dommages et intérêts dus par la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, à Mme [P] au titre du soutien abusif soit 56 793,31 euros avec la somme de 57 366,98 euros restant à devoir ;
— réduire le montant du par Mme [P] à l’endroit de la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à hauteur de 573,67 euros au titre de l’engagement de caution souscrit en date du 28 septembre 2012 à hauteur de 91 000 euros ;
— débouter la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement dont appel ayant condamné Mme [P] aux entiers dépens de première instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de la première instance.
En conséquence :
Statuant à nouveau :
— condamner la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, aux entiers dépens et à payer à Mme [P] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de la première instance ;
— condamner la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, aux entiers dépens et à payer à Mme [P] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de l’instance d’appel ;
— débouter la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 mars 2026. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 mars 2026.
9. Autorisés à produire en délibéré des justificatifs sur les ressources et charges de Mme [P] à la date de l’assignation, son conseil a versé ces éléments par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2026, faisant valoir les faibles revenus de Mme [P] et la société générale ayant répondu le 2 avril 2026 reprenant ses moyens pour écarter toute disproportion de l’engagement de Mme [P] qui ne peut se calculer suivant son taux d’endettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. La cour n’est saisie de l’infirmation du jugement déféré qu’en ce qu’il a retenu la faute de la banque n’ayant pas mis en garde la caution au regard de son engagement excessif pour la condamner à l’indemniser à hauteur d’une perte de chance de 60% que Mme [P] aurait eu de ne pas contracter si la banque avait rempli son obligation.
11. Toutefois, par appel incident, la caution intimée sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’implicitement, il n’a pas été fait droit à sa demande de déchéance de tout droit à l’égard de la banque en raison du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution.
Subsidiairement, elle demande que la perte de chance soit réévaluée à 99%.
Le jugement déféré a statué sur le montant des sommes dues, ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour la somme relative au titre du prêt professionnel à compter du 10 mars 2014 pour défaut d’information annuelle de la caution après cette date.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution
12. L’intimée soulève le caractère disproportionné de son engagement au regard de l’acte de cautionnement du 25 septembre 2012, comme l’a relevé le premier juge sans toutefois en tirer les conséquences.
13. L’appelante conteste cette disproportion dès lors que Mme [P] était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 150.000 euros lui permettant de couvrir ses deux engagements de 52.000 et 91.000 euros.
Elle rappelle que s’agissant d’une caution, on ne peut calculer le taux d’endettement dès lors qu’elle ne rembourse pas les mensualités du crédit mais uniquement sa capacité à se substituer au débiteur défaillant, ce qui était le cas.
Sur ce,
14. L’article L. 332-1 du code de la consommation énonce qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription, de le prouver.
La disproportion s’apprécie au jour de la conclusion de l’engagement au regard du montant de celui-ci, des biens et revenus de la caution ainsi que de son endettement global, comprenant l’ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l’engagement.
Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. Il y a en effet disproportion manifeste dès lors que l’exécution de l’engagement de la caution, quelle que soit son importance, ne lui laisse pas le minimum vital nécessaire pour subvenir à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Il est rappelé que si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y a apposé sa signature, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Il est ainsi de principe que lorsque la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune incohérence, de sorte que le créancier est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans effectuer des investigations complémentaires, la caution n’est pas fondée à soutenir a posteriori que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d’établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Le souscripteur est en effet tenu d’un devoir de loyauté envers la banque sur les informations qu’il communique et il ne peut par conséquent valablement se prévaloir des erreurs dont il est lui-même à l’origine.
La caution qui doit apporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au moment où il l’a souscrit reste toutefois recevable à produire des éléments qui, sans être contraires aux renseignements portés dans ladite fiche, viennent préciser l’état de leurs ressources et charges, dès lors qu’au moment de leur engagement, la banque en avait connaissance.
Enfin, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la proportionnalité de l’engagement de l’époux caution doit d’apprécier au regard de ses seuls patrimoine et revenus (Civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 14-24.800 ; Com. 24 mai 2018, n° 16-23.036).
15. En l’espèce, la fiche renseignée par Mme [P] le 30 mars 2012 mentionne un revenu annuel de 20 490 euros (soit 1700 euros par mois) et la propriété en propre d’un terrain d’une valeur estimée à 150.000 euros.
S’agissant de ses charges, elle a indiqué celles du logement, à hauteur de 520 euros par mois (6 240 euros par an) avec son époux, le remboursement d’un prêt pour le véhicule dont le montant restant dû était de 23 170,73 euros avec une dernière échéance en octobre 2015, souscrit le 30 octobre 2010 pour une durée de 5 ans avec des mensualités de 478,11 euros.
16. Le précédent engagement de caution au bénéfice de la société en date du 2 février 2012 d’un montant de 52.000 euros n’est pas mentionné par Mme [P], mais la banque qui avait elle-même fait signer cet engagement en remboursement du compte professionnel, du prêt professionnel et de facilité de trésorerie commerciale peu de temps aurait du se rendre compte de l’anomalie figurant dans cette fiche de renseignement qui ne mentionnait pas ce précédent engagement.
Cette fiche en ce qu’elle présente des anomalies apparentes doit en conséquence être écartée pour apprécier les revenus et charges en tenant compte du précédent engagement de cautionnement, ce à quoi ne s’oppose pas la banque appelante en ce qu’elle indique en avoir également tenu compte.
17. Il ressort ainsi des pièces produites que Mme [P] avait un revenu annuel net de 20 490 euros et des charges annuelles de 11.976 euros (loyer et mensualités du prêt), sans tenir compte des charges courantes. Si le revenu de M. [P] n’a pas à être pris en compte dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, les charges communes étaient partagées.
Le total des engagements de caution était de 143 000 euros en ajoutant le précédent engagement de 52.000 euros.
18. Pour apprécier le caractère disproportionné de cet engagement, la cour relève que le total des engagements de 143.000 euros était largement supérieur au seuil de quatre fois le revenu annuel de Mme [P] uniquement (44 000 euros).
Il était également supérieur au seuil de 33 % des revenus mensuels, ses charges mentionées ci-dessus excédant ses revenus.
Enfin, si son patrimoine immobilier pouvait couvrir ses engagements totaux, l’intimée aurait mis en péril son équilibre financier et son patrimoine.
19. L’intimée rapporte ainsi la preuve que son engagement était manifestement disproportionné au moment où il a été souscrit.
20. Il est constant qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Il appartient alors, et alors seulement, au créancier s’il veut pouvoir obtenir paiement de ladite caution, de démontrer que le patrimoine de celle-ci lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée. (Cass. 1ère civ. 10-9-2014 n° 12-28.977; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-16.402).
21. A la date de l’assignation, le 30 juillet 2020, la Société générale n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère proportionné de l’engagement auquel Mme [P] a été appelée, les pièces produites en délibéré par cette dernière faisant au contraire état en 2020 d’un revenu mensuel de 1 006,25 euros, percevant les indemnités de retour à l’emploi avec des charges inchangées, même partagées avec son époux.
22. Au regard du montant global de l’engagement, des charges liées au crédit, de la consistance du patrimoine immobilier personnel de Mme [P], son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus propres sans que la situation n’évolue favorablement au jour de l’assignation.
La sanction prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier
23. Il résulte de ce qui précède que la Société Générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution solidaire conclu par Mme [P] le 28 septembre 2012 en garantie du prêt souscrit par l’EURL Enesty Habitat et doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.
24. Le jugement sera infirmé en ce sens, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le manquement de la banque à son obligation mise en garde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
25. Succombant en son appel, la Société Générale sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [P] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre d’un engagement manifestement disproportionné et a condamné la Société Générale à lui verser 34.420 euros à titre de dommages et intérêts en ordonnant la compensation avec la somme restant due au titre de l’engagement de caution du 28 septembre 2012,
Statuant à nouveau es chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Dit que la Société Générale ne peut se prévaloir de l’engagement de caution signé le 28 septembre 2012 par Mme [P] à hauteur de 91.000 euros,
Déboute la Société Générale de sa demande en paiement,
Condamne la Société Générale à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la Société Générale aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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