Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 24/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 7 mars 2024, N° 23/000920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N°2025/ 43
Rôle N° RG 24/05392 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6BH
[F] [I]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 07 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/000920.
APPELANTE
Madame [F] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003923 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le 21 Novembre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie GUILLOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président- Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 août 2022 à effet au 05 septembre 2022, la SA IN’LI PACA a donné à bail d’habitation à Mme [I] une maison située à [Localité 9], pour une durée de six ans renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 981,23 euros majoré de provisions sur charges mensuelles outre un loyer mensuel de 50 euros au titre d’un stationnement.
La SA ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Mme [I] dans le cadre d’une garantie VISALE.
Le bailleur a sollicité la caution à la suite de divers impayés.
Par exploit du 26 mai 2023, la SA ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à ' M.[I] [F]' un commandement de payer la somme de 3324,96 euros visant la clause résolutoire.
Le bailleur a sollicité à nouveau la caution à la suite de nouveaux impayés locatifs.
Par acte d’un commissaire de justice du 14 septembre 2023, la SA LOGEMENT SERVICES a fait assigner ' M.[I] [F]' aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail, avec les conséquences en découlant, outre la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle et la condamnation du défendeur au versement des sommes versées par la caution.
Par jugement réputé contradictoire du 07 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a statué ainsi :
— déclare recevable l’action de la demanderesse,
— constate la résiliation de plein droit du contrat de bail non meublé d’habitation liant d’une part la société anonyme à conseil d’administration IN’LI PACA et d’autre part Mme [I] [F], portant sur une maison individuelle avec une place de stationnement située à [Adresse 7] compter du 26 juillet 2023 à minuit,
— dit qu’à compter du 27 juillet 2023, Mme [I] [F] est occupante sans droit ni titre du
logement objet du présent litige,
— ordonne la libération immédiate des lieux par la défenderesse et tous occupants de son choix, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commencant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de soixante jours (60
jours), délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
— dit qu’à défaut, il pourra être procécé à l’expulsion de Mme [I] [F] et à celle de tous
occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Execution auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
— se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée,
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de mille-cent-huit euros et trente deux centimes (1 108,32 euros),
— condamne Mme [I] [F] à payer à la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation dans la limite des sommes que cette
dernière aura réglées à la bailleresse à ce titre,
— condamne Mme [I] [F] à verser à la demanderesse la somme de cinq-mille-deux-
cent-quarante et un euros et soixante centimes (5241,60 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 26 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2023 sur la somme de trois-mille-trois-cent-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes (3324,96 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation,
— la condamne au paiement de la somme de huit cents euros (800 euros) au profit de la demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamne Mme [I] [F] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le coût du commandement de payer signifié le 26 mai 2023.
Le premier juge a estimé recevable l’action de la SA LOGEMENT SERVICES.
Relevant que cette société, subrogée dans les droits du bailleur, avait la possibilité d’agir en constat de la clause résolutoire et/ou en résiliation de bail, il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 26 juillet 2023 et ordonné l’expulsion de Mme [I] et de tous occupants de son chef, tout en condamnant cette dernière au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle et d’un arriéré locatif arrêté au 26 juillet 2023.
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [F] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [F] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*Ordonné la libération immédiate de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 8] par M. [I] et tous occupants de son chef, sous astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de la décision (soit le 26 mars 2024), pendant une durée de soixante
jours (60 jours), délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
et dit qu’à défaut, il pourra être procéder à l’expulsion de Mme [I] et ses deux enfants des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire.
*statuant à nouveau :
— de dire que Mme [I] peut s’acquitter du montant de sa dette locative ne s’élevant plus qu’à
la somme de 1263,26 euros au 07 mai 2024, sur douze mois, en s’acquittant, en supplément de son loyer courant et de ses charges provisionnelles mensuelles :
— d’une première mensualité de 108,26 euros,
— suivie de 11 mensualités égales de 105 euros chacune,
— d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et de dire qu’en cas de respect de cet échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
— de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes,
— de dire n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel, et statuer ce que de droit s’agissant des dépens de la présente instance,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens de la présente instance.
Elle sollicite des délais lui permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Elle fait état de sa situation familiale, avec la prise en charge d’un enfant majeur affecté d’un lourd handicap et d’un autre enfant mineur.
Elle soutient n’avoir pas été avisée de la conclusion d’un contrat de cautionnement qui a été souscrit postérieurement à la signature du bail, avec des déclarations inexactes du bailleur. Elle estime que ce contrat encourt la nullité. Elle en conclut que la SA ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas fondée à agir contre elle en acquisition de la clause résolutoire, en résiliation de bail et en expulsion.
Elle note n’avoir pas plus été avisée des procédures judiciaires et constate que le commandement de payer et l’assignation ont été faite à M.[I] [F]'.
Elle expose que le premier juge ignorait qu’elle bénéficiait d’un plan d’apurement avec la SA ACTION LOGEMENT SERVICE proposé le 12 juin 2023. Elle déclare avoir multiplié les efforts et avoir réduit sa dette qui ne s’élève plus qu’à la somme de 1263,26 euros au 07 mai 2024, alors qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande à la cour :
— de rejeter les demandes de Mme [F] [I] sur le jugement déféré,
— de débouter Mme [F] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*ordonné une astreinte journalière provisoire de deux cents euros (200 euros) commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de soixante jours (60 jours), délai à l’issue duquel l’astreinte prononcée pourra être liquidée,
*s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcée,
*débouté la SA ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes,
— de dire et juger que Mme [I] est irrecevable sur la résiliation du bail car l’appel est sans objet sur le chef relatif à la résiliation du bail en l’absence de critique dans les conclusions adverses de moyens de faits, de droit et la discussion à l’encontre du chef de jugement critiqué
relatif à la résiliation du bail,
— de juger qu’elle abandonne sa demande en résiliation de bail et en expulsion
— de juger qu’elle accepte des délais de paiement étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance mensuelle, l’intégralité de la somme sera due,
en réactualisant la créance :
— de condamner Mme [I] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8583,20 euros arrêtée au 24 juin 2024 au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mai 2023 sur la somme de trois-mille-trois-cent-vingt-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes (3324,96 euros) et pour le surplus à compter de l’assignation,
— de condamner Mme [I] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [I] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES les dépens
d’appel comprenant les dépens du 1er président
Elle indique que l’appelante ne développe aucun moyen de faits et de droit concernant la résiliation du bail, si bien que cette dernière est irrecevable à discuter ce chef de jugement.
Elle précise abandonner sa demande en résiliation de bail et en expulsion. Elle relève que Mme [I] procède au règlement de son loyer depuis le mois de décembre 2023.
Elle sollicite la réactualisation de sa créance dont le montant s’élève à 8583, 20 euros arrêtée au 24 juin 2024. Elle déclare que l’appelante ne conteste pas ce montant et fait état d’un accord de règlement à l’amiable.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
MOTIVATION
Selon l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Mme [I] sollicite l’infirmation du jugement déféré concernant l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion. Le fait qu’elle ne développe pas les moyens de droit au soutien de sa demande n’a pas pour effet de rendre sa demande irrecevable.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES mentionne abandonner sa demande en résiliation de bail et en expulsion. Cette demande s’analyse donc comme une infirmation du jugement déféré sur ce point. Mme [I] sollicitant également l’infirmation du jugement concernant l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion, il convient d’infirmer le jugement sur ces points. Le bail n’étant pas résilié, la demande de Mme [I] tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire est sans objet.
Mme [I] discute de la validité du contrat de cautionnement dans ses écritures mais ne fait aucune demande à ce sujet dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention sur ce point.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte du 17 janvier 2024 (sa pièce 14) au terme duquel Mme [I] serait redevable de la somme de 8583, 20 euros ; ce décompte s’arrête en réalité au mois de novembre 2023.
Contrairement à ce qu’avance la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Mme [I] conteste le montant sollicité puisqu’elle indique, dans ses conclusions (page 16) que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas procédé à l’actualisation de sa créance au regard de la dernière quittance subrogative signée par la bailleresse IN’LI PACA le 06 décembre 2023 et qu’elle note avoir réduit sa dette de façon très conséquente.
Mme [I] produit au débat une quittance de sa bailleresse (sa pièce 25) qui fait état d’un arriéré locatif de 2996, 25 euros arrêté au 07 février 2024 et de 1263, 26 euros arrêté au 05 mai 2024. Toutefois, sa bailleresse bénéficiait des versements de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, dans le cadre des quittances subrogatives.
En l’absence de démonstration par Mme [I] qu’elle s’est acquittée des sommes versées par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, elle ne peut affirmer avoir réduit sa dette. Mme [I], qui évoque un paiement régulier de 150 euros par mois plus 'quelques centaines’ d’euros à l’égard de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ne le démontre pas (elle ne justifie que de deux virements de 150 euros des mois d’avril 2023 et juillet 2023).
Il ressort des pièces qu’elle produit que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE n’a pas tenu compte d’un virement de 300 euros du 05 juillet 2023 ; cette société a en revanche tenu compte du versement de 150 euros du mois d’avril 2023.
Dès lors, la somme due par Mme [I] à l’égard de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s’élève à 8433,20 euros.
Il convient en conséquence de condamner Mme [I] au versement de la somme de 8433,20 euros arrêtée au 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 3324,96 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt (et non de l’assignation du 14 septembre 2023, les sommes sollicitées portant en partie sur des sommes dues postérieurement).
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [I] à hauteur de 150 euros par mois les 23 premiers mois, le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière mensualité soldant la dette. A défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la dette sera due. Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de la dette.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Mme [I] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel (ces derniers dépens ne comprenant pas les dépens de l’affaire portée devant le premier président).
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [I] aux dépens sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [F] [I] aux dépens;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne sollicite plus la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ni l’expulsion de Mme [F] [I];
CONDAMNE Mme [F] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8433,20 euros arrêtée au 17 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 sur la somme de 3324,96 euros et pour le surplus à compter du présent arrêt ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [F] [I] à hauteur de 150 euros par mois les 23 premiers mois, le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière mensualité soldant la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la dette sera due ;
REJETTE les demandes faites au titre des frais irrépétibles par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens de la présente instance, ces derniers ne comprenant pas les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant le premier président.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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