Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP [Adresse 4]
— la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par l’ASSOCIATION GAJU GOLAB, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 05/03/2025
II – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE [Localité 6] ET D 'ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 775 665 615
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 28 décembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France a assigné M. [D] [N] en paiement de la somme de 95.876,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % en remboursement d’un contrat de crédit consenti le 16 novembre 2009 portant sur la somme de 104.000 euros remboursable au taux de 4 %, ramenée à 1,6 % par avenant du 27 janvier 2022.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' condamné M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France les sommes suivantes :
> capital à échoir : 79.130,16 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
> échéances impayées : 10.282,90 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,6 % à compter du 8 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
> indemnité de résiliation : 1 582,60 euros,
' débouté les parties de toutes autres demandes,
' condamné M. [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel en la personne de Me Thumerelle,
' dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles,
' écarté l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 5 mars 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, M. [N] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de s’acquitter de sa dette en principal de 89 457,31 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France à concurrence de 23 mensualités de 300 euros chacune, le reliquat au titre de la 24e mensualité, à compter de la signification du jugement à intervenir,
' l’autoriser à s’acquitter de sa dette en principal de 89 457,31 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France à concurrence de 23 mensualités de 300 euros chacune, le reliquat au titre de la 24e mensualité, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
' confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
' condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Île-de-France aux entiers dépens et allouer à la SCP [Adresse 4] le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France demande à la cour de :
' déclarer mal fondé l’appel de M. [N],
' confirmer le jugement entrepris,
' débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [N] aux entiers dépens et adjuger à la SCP Sorel & associés agissant par Me Aurore Thumerelle le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5, alinéas 1 à 4, du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [N] fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de sa demande de délais de paiement. Il demande à la cour de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en principal de 89 457,31 euros auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France à concurrence de 23 mensualités de 300 euros chacune, le reliquat constituant la 24e mensualité, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Il soutient ne pas disposer dans l’immédiat d’un niveau de rémunération lui permettant de faire face au paiement intégral des sommes dues au titre du prêt litigieux, mais pouvoir bénéficier de revenus plus importants à compter de son départ en retraite, qu’il pourrait liquider dès sa 61e année. Il précise percevoir actuellement un revenu mensuel net de 1 500 euros, auquel s’ajoutent des droits d’auteur à concurrence de 9 000 euros en 2024.
Pour justifier de sa situation financière, M. [N] produit ses bulletins de salaire d’avril et mai 2025, dont il résulte qu’il a perçu une rémunération nette comprise entre 773,51 euros et 776,94 euros, soit à peine la moitié de la somme qu’il soutient percevoir dans ses dernières écritures. Par ailleurs, s’il verse aux débats le récapitulatif fiscal de droits d’auteur établi par la SACEM pour l’année 2024, qui fait apparaître qu’a été portée à son compte une somme de 8 938,37 euros, il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier si cette source de revenus sera maintenue en 2025 ni, le cas échéant, à quelle hauteur elle le serait.
L’appelant ne justifie pas, au demeurant, de ses charges, le dernier avis d’échéance de loyer versé aux débats remontant au mois de mars 2024 et faisant état d’un loyer de 821,66 euros pour un logement partagé avec son épouse, alors qu’il indique avoir été confronté « en dernier lieu » à une procédure de divorce.
Enfin, l’estimation la plus récente des droits à la retraite de M. [N], éditée le 11 octobre 2024, démontre que ce dernier pourra partir au plus tôt à la retraite à l’âge de 62 ans et 9 mois, soit le 1er octobre 2028. L’éventuelle augmentation de ses revenus à cette date est donc sans incidence, dès lors que les délais de paiement susceptibles d’être octroyés par la cour et limités à deux ans ne pourraient permettre d’atteindre cette date.
Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M. [N] ne démontre pas être en capacité d’honorer des échéances mensuelles de 300 euros et de régler une somme conséquente (supérieure à 80 000 euros) lors de la 24e mensualité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie succombante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Me Aurore Thumerelle.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure entre les parties commandent de débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel,CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés agissant par Me Aurore Thumerelle,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Île-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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