Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 nov. 2025, n° 22/07145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 novembre 2022, N° 21/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARIEGE, LA SAS [ 5 ], LA CAISSE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07145 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKTY
SAS [5]
C/
CPAM DE L’ARIEGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes – Pôle Social
Références : 21/00159
****
APPELANTE :
LA SAS [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE (et APPELANTE A TITRE INCIDENT) :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture complète transfixiante coiffe épaule droite, sur tendinopathie calcifiante’ déclarée le 24 octobre 2018 par M. [E] [S], salarié en tant qu’agent de maintenance au sein de la SAS [5] (la société), au titre tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de M. [S] au 23 mars 2020.
Par décision du 21 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [S] évalué à 14 % dont 4 % pour le taux professionnel, avec attribution d’une rente à compter du 24 mars 2020.
Le 21 septembre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 décembre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 février 2021 lequel, par jugement du 9 novembre 2022, a:
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse ayant fixé à 10 % le taux d’IPP de M. [S] suite à la maladie professionnelle du 13 juillet 2018 ;
— condamné la société aux dépens ;
— condamné la société à verser la somme de 500 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 8 décembre 2022 par communication électronique enregistrée sous le n° RG 22/07145, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 novembre 2022.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception enregistrée sous le n° RG 22/07267, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 novembre 2022.
Par ordonnance du 7 mars 2023, les procédures inscrites au rôle sous les n° RG 22/07267 et n° RG 22/07145 ont été jointes sous le n° RG 22/07145.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Sur le taux médical de 10 %,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré opposable le taux médical de 10 % attribué à M. [S] ;
Statuant à nouveau,
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins décrites dans son dispositif ;
— de préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [T] [W], son médecin conseil, devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise ;
— d’ordonner la communication à l’expert désigné ainsi qu’à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— d’ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié à son médecin conseil de façon confidentielle ;
Sur le taux professionnel,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable le taux professionnel de 4 % attribué à M. [S] par la caisse ou, à tout le moins, fixer ce taux à 0 % ;
— subsidiairement, de ramener le taux professionnel attribué à M. [S] à de plus justes proportions.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la caisse de sa demande.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 8 décembre 2020 ;
— dire et juger que le taux d’IP de 14 % dont 4 % pour le taux professionnel attribué à M. [S] est justifié ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
S’agissant de ce 5ème élément, il est précisé que :
— la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée ; quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— lorsque un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
— la possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
S’agissant de l’épaule dominante, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et de 20 % concernant une limitation moyenne de tous les mouvements. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Sur ce :
Sur le taux médical :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'Limitation moyenne de la plupart des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, scapulalgies Taux d’IPP 10 % barème 1.1.2'.
Lors de sa séance du 8 décembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 14 % incluant l’incidence professionnelle au regard des éléments suivants :
'Au vu du rapport d’IP, des séquelles décrites au niveau de l’épaule droite, des conséquences fonctionnelles rapportées, des observations du Dr [G], des différents certificats médicaux établis, de la nature de l’état antérieur, les conséquences fonctionnelles imputables à la MP justifient du maintien du taux d’IP de 14% dont 4% pour le taux professionnel.'
Il sera rappelé que la commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du docteur [W], médecin de recours de la société.
La société, pour contester ce taux, se fonde sur un avis de son médecin de recours en date du 29 septembre 2022, qui estime que le taux doit être fixé à 8 % aux motifs que l’examen clinique de l’épaule droite blessée de M. [S] est comparable à son épaule gauche saine ; que l’épaule blessée n’a pas été étudiée en mobilité passive et qu’il existe un état antérieur évolutif majeur indépendant de la maladie professionnelle déclarée le 24 octobre 2018.
Il convient de rappeler que le barème n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
L’examen du rapport du docteur [W] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin conseil :
'Doléances :
Raideur douloureuse avec gène pour se faire un shampoing, passer les vitesses, bricoler.
Crampes douloureuses (rarement),
Examen clinique :
Examen comparatif de l’épaule droite chez un patient droitier.
Difficultés au déshabillage, fonte du galbe.
Mensurations Droite Gauche
EL 80° 90° en passif 150°
EA 120° 130° en passif 150°
Rétropulsion 20° 40°
RE 20° 60°
Main / nuque atteint l’oreille atteint les cervicales à gauche
Main / lombes atteint la fesse atteint L1
EV 53 cm 51 cm
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
Séquelles algiques et fonctionnelles d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs avec licenciement pour inaptitude chez un travailleur manuel droitier.'
Il ressort de l’avis du docteur [W] que le certificat médical final établi le 23 mars 2020 fait état des éléments suivants : 'Limitation douloureuse de l’épaule droite, surtout extension et rotation interne – inapte au poste, licenciement en attente.'
Il résulte de ces éléments que le médecin conseil a constaté une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite de M. [S] par comparaison avec son épaule gauche s’agissant des mouvements d’élévation, de la rétropulsion, de la rotation externe. Il sera précisé que la mobilité passive de l’épaule gauche saine a été étudiée s’agissant des mouvements d’élévation, l’ensemble de ces mesures permettant une analyse suffisante des amplitudes articulaires de M. [S].
Le docteur [W] admet l’existence de limitations 'très légères’ des amplitudes articulaires de M. [S]. Toutefois, cette analyse ne saurait être retenue au regard des mesures effectuées correspondant davantage à une limitation moyenne des mouvements, notamment s’agissant de la rétropulsion (20° mesurée à droite contre 40° à gauche) et de la rotation externe (20° à droite contre 60° à gauche).
En outre, le médecin conseil a également constaté des difficultés dans la vie quotidienne ainsi que des phénomènes douloureux, lesquels doivent être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
Par ailleurs, la société soulève l’existence d’un état antérieur patent, se fondant sur l’avis du docteur [W] indiquant :
'Il existait un important état antérieur caractérisé mais non évalué.
* Depuis la naissance, il existait une fracture claviculaire droite, consolidée en position vicieuse, ayant nécessité, à l’âge de 10 ans, une intervention chirurgicale avec interposition d’un greffon osseux.
Il n’est pas précisé s’il existait des séquelles fonctionnelles en rapport avec cette lésion.
* Un accident du travail a été déclaré, le 9 septembre 2014.
Le certificat médical initial, établi à la suite de cette déclaration d’accident, indiquait :
Douleur épaule droite avec conflit sous acromial et tendinopathie du supra épineux. Confirmation écho le 27/10 : tendinopathie calcifiante du supra-épineux avec des signes de conflit sous acromial.
Il existait donc, avant cet accident du 9 septembre 2014 (déclaré le 3 novembre 2014 !), un état pathologie antérieur constitué par :
— Une tendinopathie calcifiante du supra-épineux ;
— Une arthropathie acromio-claviculaire
Cet accident a été déclaré comme consolidé, à une date non précisée, sans séquelles indemnisables.
L’absence de séquelles indemnisables ne signifie pas qu’il n’y avait pas de handicap, mais que celui-ci n’était pas lié à l’accident déclaré.
En tout état de cause, l’absence de description clinique ne permet pas d’évaluer l’aggravation éventuelle du fait de la maladie professionnelle reconnue.'
Il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément médical probant ne permet d’attester que M. [S] conserverait des séquelles liées à sa fracture claviculaire droite ancienne, ce que reconnaît le docteur [W] dans son avis.
S’agissant des conséquences médicales de l’accident du travail du 9 septembre 2014, le docteur [C], médecin conseil (pièce n°4 de la caisse), indique qu’aucune séquelle indemnisable n’a été reconnue et précise :
'L’existence d’un état antérieur n’a pas empêché M. [S] d’exercer son activité professionnelle dans l’entreprise et ce depuis 1999.
L’existence d’une calcification connue depuis l’accident de 2014 ne s’est pas opposée à la reconnaissance d’une maladie professionnelle pour rupture de coiffe telle que décrite au tableau 57, compte-tenu de la pénibilité et de l’ancienneté de l’exposition professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de minorer le taux médical qui est conforme au barème, compte tenu de la gêne fonctionnelle, des amplitudes et de l’existence d’une omarthrose secondaire à la rupture de coiffe droite chez un droitier dominant.'
Il sera précisé que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle a été établi le 7 août 2018 par le docteur [X], lequel fixe la date de la première constatation médicale au 22 mai 2018 et fait état des éléments suivants 'demande reconnaissance MP n°57 – rupture complète transfixiante coiffe épaule droite, sur tendinopathie calcifiante – AT du 9/9/2014, en rechute – impotence actuelle +++ chirurgie envisagée'.
Force est de constater qu’aucun élément issu de l’historique médical de M. [S] ne permet d’affirmer qu’une pathologie antérieure était douloureuse ou invalidante avant le 22 mai 2018, étant précisé qu’en tout état de cause, l’aggravation d’un état antérieur révélé par l’accident doit être totalement indemnisée.
En outre, il sera relevé que le médecin conseil puis la commission médicale de recours amiable ont pris en considération l’existence d’un état antérieur afin de fixer le taux d’IPP médical de M. [S] à 10 %, soit en-deçà des prévisions du barème prévoyant un taux de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l’épaule dominante.
Plus généralement, les observations du docteur [W], lequel n’a pas effectué d’examen clinique de M. [S], ne viennent pas utilement contredire l’avis du médecin conseil ayant réalisé un examen physique et fixé le taux d’IPP médical à 10 % confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Sur le coefficient socio-professionnel :
La caisse fait valoir qu’un coefficient socio-professionnel de 4 % doit être attribué à M. [S].
La société réplique que la caisse ne justifiant pas d’une perte de salaire subie par M. [S], il n’y a pas lieu d’attribuer un coefficient socio-professionnel.
Il doit être rappelé qu’au moment de la déclaration de la maladie professionnelle du 24 octobre 2018, M. [S], né le 13 mai 1958, était agent de maintenance.
Le salarié a fait l’objet d’une visite médicale le 18 novembre 2019, à l’issue de laquelle le médecin du travail a établi l’avis d’inaptitude suivant :
'Inapte au poste, apte à un autre : serait apte à un poste sans sollicitation en force de l’épaule droite, sans geste d’abduction supérieure à 45°, un poste de type administratif serait envisageable – le salarié est apte à suivre une formation.'
La caisse produit la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (sa pièce n°9) sur laquelle le docteur [J] certifie avoir établi un avis d’inaptitude pour M. [S] susceptible d’être en lien avec la maladie professionnelle du 13 juillet 2018 ainsi qu’un extrait du relevé de carrière de M. [S] (sa pièce n°11) justifiant de périodes assimilées au chômage sur les années 2020 et 2021, soit concomitamment à la consolidation de son état de santé fixée au 23 mars 2020.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M. [S] étant âgé de 62 ans au moment de la consolidation de son état de santé et ayant fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude tel qu’il en ressort des écritures de la société. Ses possibilités de réapprendre un métier compatible avec son état de santé apparaissent objectivement très limitées.
Il y a lieu de préciser que l’indemnité spéciale de licenciement et la possibilité de prendre sa retraite ne privent pas l’assuré de l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel.
Toutefois, l’incidence professionnelle est en l’espèce limitée compte tenu de l’âge de M. [S] à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et de la consolidation.
Le critère de la perte de revenus n’étant pas le seul à devoir être pris en compte, le coefficient socio-professionnel sera fixé à 4 % en sus du taux médical.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement et de fixer à 14 %, dont 4 % pour le taux professionnel, le taux d’IPP opposable à l’employeur.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège ayant fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [S] suite à la maladie professionnelle du 13 juillet 2018 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 14 % dont 4 % au titre du coefficient socio-professionnel le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [5], dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, consécutif à la maladie professionnelle de M. [E] [S] ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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