Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2023, N° 23/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POW3
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 18 décembre 2023
RG : 23/01384
S.A.S. LES 3 MOUSS’PRESSION
C/
S.C.I. TAHITI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Février 2025
APPELANTE :
La société LES 3 MOUSS’PRESSION, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 922 309 042, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 1]) représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763
INTIMÉE :
La SCI TAHITI, Société civile immobilière au capital de 440 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 445 293 236 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 19 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2018, la SCI Tahiti a consenti à la société Mell un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 7]) pour y exploiter une activité de «'restauration traditionnelle, bar et organisation de soirées'» moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2'700 € hors taxe et hors charges, payable d’avance le 10 de chaque mois. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2022, la société Mell a, par acte de cession d’entreprise du 20 janvier 2023 conclu conformément aux dispositions des articles L.642-2 et L.644-2 du Code de commerce, cédé l’ensemble de ses actifs à la SAS «'Les 3 Mouss’Pression'». Concernant le bail commercial, l’acte de cession précisait que le cessionnaire déclarait connaître l’existence d’un arriéré de loyer de 36'589,23 € qu’il s’engageait à payer au bailleur en trois versements, le premier de 12'589,23 € à la date d’entrée en jouissance, les deux suivants de 12'000 € dans les 30 et 60 jours après la date d’entrée en jouissance.
Le 12 juin 2023, la SCI Tahiti a fait signifier à la SAS «'Les 3 Mouss’Pression'» un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour le paiement d’une somme de 38'779,66 € en principal.
Prétendant que les causes du commandement n’avaient pas été apurées dans le mois de sa délivrance, le bailleur a, par exploit du 2 août 2023, attrait la société locataire devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon, laquelle a, par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2023, statué ainsi':
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 12 juin 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Tahiti à compter du 12 juillet 2023,
Disons que la société «' Les 3 Mouss’Pression'» et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamnons la société «'Les 3 Mouss’Pression'» au paiement de la somme provisionnelle de 5'553,68 € au titre des loyers et charges impayées au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Déboutons la société «' Les 3 Mouss’Pression'» de ses demandes,
Condamnons la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à payer à la SCI Tahiti une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyers et des charges en cours à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à payer à la SCI Tahiti la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société «'Les 3 Mouss’Pression'» aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le juge des référés a retenu en substance':
Que la clause résolutoire a produit ses effets et que la dette locative n’est pas sérieusement contestable';
Que le loyer courant n’est plus versé depuis octobre 2023 et que la société «'Les 3 Mouss’Pression'», qui indique avoir fait un virement du 6 novembre, n’en justifie pas'; qu’en outre, cette société ne produit pas sa comptabilité et elle ne forme pas de demande de délai de paiement pour l’arriéré locatif'; que cette société est déboutée de ses demandes dans la mesure où la SCI Tahiti ne saurait indéfiniment supporter l’incurie de sa locataire.
Par déclaration du 9 février 2024, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» a formé appel de cette ordonnance en tous ses chefs et, par avis de fixation du 7 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la société «'Les 3 Mouss’Pression'» tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 25 septembre 2024, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties par procès-verbal de commissaire de justice.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2025 (conclusions d’appelant n°3), la société «'Les 3 Mouss’Pression'» demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 18.12.2023 sous le N°RG 23/01384 en ce qu’elle a :
Au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 123 juin 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI Tahiti à compter du 12 juillet 2023,
Dit que la société Les 3 Mouss’Pression et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 6], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Les 3 Mouss’Pression au paiement de la somme provisionnelle de 5 553,68 € au titre des loyers et charges impayés au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Et statuant à nouveau :
Dire que la somme de 38'779,66 € visée dans le commandement visant la clause résolutoire du 12 juin 2023 a été intégralement payée par la société Les 3 Mouss’Pression par un virement du 18 août 2023 d’un montant de 43'101,44 € qui incluait également le loyer du mois de juillet 2023 et les frais du Commissaire de Justice,
Et en conséquence :
Accorder rétroactivement à la société Les 3 Mouss’Pression un délai de grâce pour apurer les causes du commandement du 12 juin 2023 et juger que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant ce délai de grâce,
Juger que la clause résolutoire n’a pas joué, compte tenu du paiement des causes du commandement par virement du 18 août 2023,
Débouter la SCI Tahiti de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail de la société Les 3 Mouss’Pression du fait du jeu de la clause résolutoire ainsi que de sa demande d’expulsion,
Débouter la SCI Tahiti de sa demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 42'689,49 € au titre de l’arriéré du 17.07.2023,
Par l’effet dévolutif de l’appel :
Juger qu’il existe un lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle de la société Les 3 Mouss’Pression,
Juger que l’expulsion de la société Les 3 Mouss’Pression a entraîné pour cette société la perte intégrale de son fonds de commerce,
Juger que la SCI Tahiti a agi a ses risques et périls, qu’ainsi elle doit indemniser l’appelante de l’intégralité de son préjudice,
Fixer le préjudice de la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à la somme de 223'307 €,
Condamner la SCI Tahiti à verser à la société «'Les 3 Mouss’Pression'» la somme de 223'307 €,
Condamner la SCI Tahiti au paiement d’une somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la SCI Tahiti plus généralement de toutes ses prétentions, conclusions contraires et divergentes.
En fait, elle expose que le prêt souscrit pour l’apurement de l’arriéré locatif de la société Mell a été débloqué avec retard pour des raisons administratives internes à son établissement bancaire et elle déplore que la société bailleresse, bien qu’elle ait été informée de ces retards, lui ait néanmoins délivré un commandement de payer. En tout état de cause, elle fait valoir avoir obtenu le déblocage des fonds en août 2023, date à laquelle elle a payé la dette.
En droit, elle critique la décision de première instance dès lors qu’elle avait bien sollicité des délais de paiement rétroactifs et qu’elle avait en outre justifié, à la faveur d’un renvoi, du paiement des causes du commandement de payer. Elle juge incompréhensible la motivation du juge des référés et elle déplore que la SCI Tahiti n’ait pas renoncé à l’exécution de l’ordonnance. Elle affirme qu’une mesure d’expulsion lui a été notifiée le 11 mars 2024 de sorte qu’elle a quitté les lieux le 25 septembre 2024.
Elle considère que l’expulsion a créé une situation nouvelle, justifiant sa demande reconventionnelle d’indemnité d’éviction et d’indemnité de perte de chiffre d’affaires qui se rattache aux prétentions originelles par un lien suffisant.
En réponse à l’argumentation adverse, elle rappelle qu’elle avait bien apuré les causes du commandement de payer, ce que la société Tahiti ne contestait d’ailleurs pas, et elle souligne que l’exercice comptable n’étant pas clos, elle ne pouvait pas produire sa comptabilité.
Elle conteste l’actualisation de la dette locative retenue par le juge des référés puisque, à l’audience de plaidoirie, l’échéance de novembre 2023, pourtant retenue, n’était pas exigible puisque le loyer est payable au 10 de chaque mois.
Elle expose qu’elle a restitué les clés uniquement parce que le bailleur avait refusé de renoncer à l’expulsion et elle fait valoir que cette situation ne la prive pas de son droit à indemnité d’éviction. Elle réclame à ce titre la somme de 150'000 € correspondant au prix auquel elle pouvait vendre le fonds de commerce et elle évalue à 73'307 € les frais générés (règlement des emprunts, lancement du personnel, résiliation des abonnements, ').
***
Aux termes de son conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 (conclusions récapitulatives n°2), la SCI Tahiti demande à la cour de':
Confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en référé le 18 décembre 2023 en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
Y ajoutant,
Débouter la société «'Les 3 Mouss’Pression'» de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à régler à la société Tahiti la somme provisionnelle de 15'654,35 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges ou indemnités d’occupation due au 25 septembre 2024, échéance de septembre comprise, et déduction faite de la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur début mars 2024, outre intérêts sur la somme de 42'689,49 € à compter du 12 juin 2023, et outre actualisation au jour de l’audience,
Condamner la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à régler à la société Tahiti une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamner la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à régler à la société Tahiti la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Elle rappelle que la société Mell ne s’acquittait plus des loyers et que, juste avant la résiliation du bail, elle a déposé le bilan et que le fonds de commerce a été vendu par le liquidateur à la société «'Les 3 Mouss’Pression'». Elle précise que l’acte de cession du 20 janvier 2023 comportait une clause de solidarité inversée obligeant le repreneur à régler la dette de loyer de 36'589,23 € en trois versements, outre le versement d’un dépôt de garantie de 8'100 €. Elle déplore que le repreneur n’ait jamais respecté ses engagements de sorte qu’elle a été amenée à lui délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle précise que ce n’est qu’après la délivrance de l’assignation que la société «'Les 3 Mouss’Pression'» lui a adressé un paiement de 43'101,44 € mais qu’au jour de l’audience de renvoi, cette société était toujours débitrice d’un arriéré de loyer puisque ne réglant pas les échéances courantes à leur date d’exigibilité. Elle ajoute que le juge des référés a constaté que les délais de paiement sollicités ne concernaient pas la dette actuelle même si la société prétend que le tribunal se serait fourvoyé.
Elle indique que pendant le cours de l’instance d’appel, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» a restitué volontairement les locaux en restituant les clés le 25 septembre 2024. Elle prétend qu’il est parfaitement faux que la perte du fonds de commerce serait le résultat d’une expulsion.
Sur le constat de la résiliation du bail, elle rappelle qu’il est incontestable que les causes du commandement ont été payées avec retard et que dans le même temps, un arriéré locatif s’est immédiatement reconstitué. Elle souligne que la demande de délais de paiement de la société «'Les 3 Mouss’Pression'» n’intégrait pas cet arriéré de sorte que le tribunal a légitimement rejeté cette demande. Elle affirme que l’octroi de délais de paiement rétroactifs n’existe pas.
A titre subsidiaire sur ce point, elle estime que l’octroi de délai étant une faculté pour le juge, celui-ci doit tenir compte de l’évolution de la dette au jour où il statue. Elle affirme que la reprise du paiement des échéances de loyers courantes est une condition pour l’octroi de délai.
A titre subsidiaire, si la cour considérait qu’il existe une demande valable de suspension des effets de la clause résolutoire, elle considère que la société «'Les 3 Mouss’Pression'» n’est manifestement pas en capacité de respecter des délais puisque, depuis l’origine, elle paie avec retard des échéances de loyer. Elle déplore avoir été contrainte de pratiquer une saisie pour le recouvrement de la condamnation prononcée en première instance. Elle considère ainsi que la mauvaise foi de l’appelante est établie puisqu’elle dispose de trésorerie et que tout en sollicitant des délais de paiement, elle ne reprend pas le paiement des échéances courantes de loyer. Elle actualise sa demande en paiement d’une provision à hauteur de 15'654,35 € correspondant au nouvel arriéré.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle adverse, contestant avoir poursuivi l’expulsion de l’appelante qui produit un procès-verbal de constat qui précise que les lieux ont été restitués volontairement. Elle relève que la demande reconventionnelle est irrecevable puisque la demande en paiement ne l’est pas à titre provisionnelle et, en tout état de cause, elle estime que cette demande indemnitaire se heurte à une contestation sérieuse. Elle relève qu’elle n’a commis aucune faute.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire'» ou «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et qu’elle ne peut de ce fait se prononcer sur des prétentions qui n’y seraient pas intégrées.
Sur la demande en paiement d’une provision':
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» relève à bon droit qu’aux termes du contrat de bail, le loyer est exigible le 10 chaque mois de sorte que le juge des référés ne pouvait pas la condamner au paiement d’une provision de 5'553,68 € à valoir sur l’arriéré de loyer incluant l’échéance de loyer du mois de novembre 2023, celle-ci étant non-échue.
Cela étant, la cour relève qu’à la date du 6 novembre 2023, la société appelante n’était pas à jour du paiement des loyers puisque l’arriéré locatif non sérieusement contestable s’élevait alors à la somme de 1'643,85 €. Dès lors, la décision attaquée, en ce qu’il a prononcé une condamnation de la la société «'Les 3 Mouss’Pression'» au paiement d’une provision doit être confirmée dans son principe.
Concernant le quantum de cette provision, la SCI Tahiti actualise sa demande en paiement en versant aux débats un décompte des loyers et charges dus arrêté au 2 septembre 2024. Si, là encore, la société bailleresse inclut une échéance non-échue au jour de son décompte, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» ne justifie pas s’être acquittée de ladite échéance bien que celle-ci soit devenue exigible avant la clôture des débats devant la cour. Dès lors, sauf à ramener l’échéance de loyer du mois de septembre à la somme de 3'216,59 €, calculée prorata temporis de 25 jours d’occupation, date de la remise des clés, la cour constate que la SCI Tahiti rapporte régulièrement la preuve d’une créance d’un montant non-sérieusement contestable de 15'011,03 €.
En conséquence, il convient d’accueillir la demande d’actualisation présentée par la société bailleresse en portant la condamnation prononcée en première instance à la somme de 15'011,03 € au titre de la provision à valoir sur l’arriéré de loyer dû selon décompte arrêté au 15 septembre 2024.
Les causes du commandement de payer ayant été apurées dans l’intervalle, elles ne sont plus productives d’intérêts de sorte que la décision attaquée, qui a assortie la condamnation prononcée des intérêts légaux à compter du commandement, est infirmée. Statuant à nouveau sur ce point, la cour dit que la condamnation ci-avant prononcée, en l’absence de mise en demeure, sera assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail':
Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en 'uvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 23 mai 2018 liant les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 juin 2023 pour la somme en principal de 38'779,66 €.
En l’état des explications données par la société appelante, il n’est pas discuté que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti mais par un règlement effectué le 2 septembre 2023. Dans ces conditions, il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies depuis le 12 juillet 2023.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le dossier révèle que, outre le non-respect de l’échéancier consenti aux termes de l’acte de cession d’entreprise pour l’apurement de la dette de 36'589,23 €, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» n’a repris le paiement du loyer courant qu’en août 2023 et qu’elle a alors effectué irrégulièrement ses règlements avant de les interrompre à compter du mois de juin 2024.
Or, en l’absence de reprise de paiement des loyers courants, il serait vain d’accorder des délais de paiement pour l’apurement d’une dette locative qui se reconstituerait aussitôt. C’est le sens de la motivation du premier juge qui a constaté que la société «'Les 3 Mouss’Pression'» ne formait pas de demande de délai dès lors que l’offre de délai de grâce ne portait en réalité que sur les causes du commandement de payer. Il est dès lors indifférent que le premier juge ait relevé à tort l’absence de communication de documents comptables antérieurs, s’agissant de documents inexistants, dès lors que l’absence de sérieux de la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire suffit à fonder le rejet de cette demande.
L’ordonnance attaquée est en conséquence confirmée de ce chef, ainsi que des chefs ayant ordonné l’expulsion de la société appelante.
En l’absence de demande de réformation du chef de l’ordonnance de référé attaquée ayant condamné la société «'Les 3 Mouss’Pression'» au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle, la cour ne peut que confirmer cette condamnation.
Sur la demande reconventionnelle':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En l’espèce, la société «'Les 3 Mouss’Pression'» sollicite l’indemnisation de divers préjudices financiers mais elle sollicite la liquidation définitive desdits préjudices, sans solliciter de provision. Sa demande relevant ainsi d’un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés, la société appelante ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires':
La cour condamne la société «'Les 3 Mouss’Pression'», partie perdante, aux dépens de l’instance d’appel.
La société appelante est déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles et elle est condamnée à payer à la SCI Tahiti la somme de 1'500 € supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées, sauf à porter la condamnation de la société «'Les 3 Mouss’Pression'» au paiement «'de la somme provisionnelle de 5'553,68 € au titre des loyers et charges impayées au 6 novembre 2023, mois de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,'» à la somme provisionnelle de 15'011,03 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 15 septembre 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision.
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle de la société «'Les 3 Mouss’Pression'» en indemnisation de préjudices, ainsi que sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Condamne la société «'Les 3 Mouss’Pression'» aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société «'Les 3 Mouss’Pression'» à payer à la SCI Tahiti la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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