Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 20 mai 2025, N° 25/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/03816 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIRG
AFFAIRE :
[L] [R]
…
C/
ÉTABLISSEMENT PUBLIC OPH VAL D’OISE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 20 Mai 2025 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 25/00117
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 02.04.2026
à :
Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, (98)
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE (154)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [R]
née le 22 Février 1971 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. LA MAISON DE [L]
Représenté par sa présidente Mme [L] [R]
N° RCS de PONTOISE : 949 784 474
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Plaidant : Me Bijar ACAR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
ÉTABLISSEMENT PUBLIC OPH VAL D’OISE HABITAT
Représenté par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
N° RCS de PONTOISE : 478 317 860
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2023, modifié par avenant du 23 février 2023, l’établissement public l’Office public de l’Habitat Val d’Oise Habitat, a donné bail commercial à la société La Maison de [L] des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2], pour une durée de neuf ans à compter du 16 février 2023, moyennant un loyer annuel de 12 646,50 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 25 janvier 2023, Mme [L] [R] s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme de 37 939,50 euros maximum.
Des loyers et charges demeurent impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 octobre 2024, l’OPH Val d’Oise a fait signifier à la société La Maison de [L] un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 6 488,24 euros au titre des loyers et charges dus à cette date, outre le coût de l’acte.
Le commandement a été signifié à Mme [R] en qualité de caution par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, l’OPH Val d’Oise a fait assigner en référé la société La Maison de [L] aux fins d’obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 6 191,07 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 à 24 h.
' ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société La Maison de [L] et tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] à [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique.
' rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] ès qualités de caution, à payer à l’OPH Val d’Oise Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 10 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges, dans la limite maximale de la somme de 37 939,50 euros en ce qui concerne Mme [R].
' rappelé que le dépôt de garantie versé au bailleur viendra en déduction des sommes dues,
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] es qualités de caution, à payer à l’établissement public l’OPH Val d’Oise Habitat la somme provisionnelle de 6 191,07 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 6 décembre 2024,
' dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 6 191,07 euros à compter du 9 octobre 2024 et à compter de la signification de la décision pour le surplus,
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] es qualités de caution, à payer à l’établissement public l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] ès qualités de caution aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024,
' dit n’y avoir lieu à référé sur tout autre demande,
' rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025, Mme [R] et la société La Maison de [L] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société La Maison de [L] et Mme [R] demandent à la cour, au visa des articles L.145-41 alinéas 1 et 2 du code de commerce, 1343-5 du code civil de :
« ' Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties,
' Prendre acte de ce que Val d’Oise Habitat accepte de renoncer a’ se prévaloir du commandement de payer du 9 octobre 2024 ainsi que de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et des conséquences subséquentes telles que sollicitées aux termes de son assignation délivrée le 29 janvier 2025 et plus particulièrement celles afférentes à la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [L] [R] et de la société La Maison de [L] tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité’ d’occupation,
' Prendre acte de l’accord de Mme [L] [R] et la société La Maison de [L] d’avoir à verser à Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et des entiers dépens
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
' Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
' Ordonné la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 à 24 h,
' Ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux, l’expulsion de la société La Maison de [L] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] a’ [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
' Rappelé que le dépôt de garantie versé au bailleur viendra en déduction des sommes dues,
' Condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] ès qualités de caution, à payer à Val d’Oise Habitat la somme provisionnelle de 6 191 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté’ au 6 décembre 2024,
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 6 191,07 euros à compter du 9 octobre 2024 et a’ compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
' Confirmer, en accord avec Val d’Oise Habitat :
' La condamnation solidaire de Mme [L] [R] et la société La Maison de [L] à payer Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
' leur condamnation solidaire aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré’ le 9 octobre 2024 ;
Y ajoutant
Condamner solidairement la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] ès qualités de caution aux entiers dépens d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’établissement public OPH Val d’Oise Habitat demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
« ' Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties,
' Prendre acte de ce que Val d’Oise Habitat accepte de renoncer a’ se prévaloir du commandement de payer du 9 octobre 2024 ainsi que de sa demande d’acquisition de clause résolutoire et des conséquences subséquentes telles que sollicitées aux termes de son assignation délivrée le 29 janvier 2025 et plus particulièrement celles afférentes à la résiliation du bail, l’expulsion et le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [L] [R] et de la société La Maison de [L] tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité’ d’occupation,
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
' Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
' Ordonné la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 novembre 2024 à 24 h,
' Ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux, l’expulsion de la société La Maison de [L] et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 2] a’ [Localité 2], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
' Rappelé que le dépôt de garantie versé au bailleur viendra en déduction des sommes dues,
' Condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] ès qualités de caution, à payer à Val d’Oise Habitat la somme provisionnelle de 6 191 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté’ au 6 décembre 2024,
' Dit que cette somme portera intérêts au taux légal, sur la somme de 6 191,07 euros à compter du 9 octobre 2024 et a’ compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail,
' Confirmer, en accord avec Val d’Oise Habitat :
' La condamnation solidaire de Mme [L] [R] et la société La Maison de [L] à payer Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
' leur condamnation solidaire aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré’ le 9 octobre 2024 ;
Y ajoutant
Condamner solidairement la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] ès qualités de caution aux entiers dépens d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement de l’OPH Val d’Oise Habitat de ses demandes de constat de l’acquisition résolutoire, d’expulsion et de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté’ au 6 décembre 2024.
La décision entreprise en sera intégralement infirmée par voie de conséquence sauf en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Par ailleurs, compte tenu de l’accord des parties, consécutif aux versements effectués par la société La Maison de [L] en cours de procédure, la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] seront solidairement condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] ès qualités de caution, à payer à l’établissement public l’OPH Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné solidairement la société La Maison de [L] et Mme [R] ès qualités de caution aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 9 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate le désistement de l’OPH Val d’Oise Habitat de ses demandes de constat de l’acquisition résolutoire, d’expulsion et de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté’ au 6 décembre 2024 ;
Condamne solidairement la société La Maison de [L] et Mme [L] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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