Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 24/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux, 24 mai 2024, N° 20/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
BAUX RURAUX
N° RG 24/02824 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2L7
Monsieur [K] [C]
c/
Madame [M] [A]-[I] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 24 mai 2024 (R.G. n°20/00008) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux, suivant déclaration d’appel du 17 juin 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [C]
né le 20 Juillet 1963 à [Localité 1] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Marie pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [M] [A]-[I] épouse [D]
née le 20 Décembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Location de biens immobiliers, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DE SEZE de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [B] [L], attachée de justice
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1990, enregistré le 16 octobre 1990, Mme [O] [A]-[I], usufruitière, et son fils M. [X] [A]-[I], nu-propriétaire, ont donné à bail ' à compter du 8 septembre 1990 pour une durée de 9 ans, renouvelable ' à M. [K] [C] une ferme dénommée ' [Adresse 3]' comprenant des parcelles en nature de terres labourables, de prairies et de bois taillis outre une stabulation, le tout situé sur la commune de [Localité 4], cadastrées section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une superficie de 45ha 32a et 6ca moyennant un fermage annuel fixé en 1990 en denrées (quintaux de blé et viandes), converti ensuite à la demande du bailleur en euros pour s’élever à 5 809,83 euros par an.
En raison du décès de sa mère, Mme [O] [A]-[I], M. [X] [A]-[I] est devenu seul propriétaire et bailleur des parcelles louées.
Il est décédé le 11 octobre 2000.
A la suite d’un acte notarié de partage et de liquidation de succession du 25 mars 2002, sa fille, Mme [M] [A]-[I] épouse [D] est devenue attributaire notamment des parcelles louées.
Par courrier en date du 3 octobre 2019, Mme [M] [A]-[I] épouse [D] a mis en demeure M. [K] [C] de remettre en état plusieurs désordres constatés suivant un procès-verbal de commissaire de justice en date du 5 septembre 2019.
Le 14 janvier 2020, les parties se sont conciliées sous l’égide d’un conciliateur saisi par M.[C] et ont prévu notamment que M. [C] s’engageait à entretenir plusieurs parcelles, que les frais d’entretien de la parcelle [Cadastre 4] seraient pris en charge par moitié et que l’assurance de M. [C] prendrait en charge la replantation des peupliers à la suite du sinistre survenu par le fait de ses bêtes.
Par requête du 16 septembre 2020, Mme [M] [A]-[I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux de demandes de résiliation du contrat de bail aux torts du preneur pour faute, de remise en l’état de toute la propriété louée, d’octroi de dommages et intérêts et de remboursement intégral des frais de justice engagés.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a ordonné une expertise et a désigné M. [N] pour y procéder.
M. [N] a déposé son rapport le 4 octobre 2023.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a:
— constaté le désistement de Mme [M] [A]-[I] épouse [D] de sa demande de résiliation du bail compte tenu du congé délivré par M. [K] [C] et de la libération effective des terres et des bâtiments loués,
— condamné M. [K] [C] à payer à Mme [M] [A]-[I] la somme de 14 648,28 euros au titre des désordres causés de son fait au bien loué,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme [M] [A]-[I] épouse [D],
— débouté M. [K] [C] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [K] [C] à payer à Mme [M] [A]-[I] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [C] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— dit que la présente est exécutoire même en cas d’appel.
Par déclaration électronique en date du 17 juin 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à Mme [M] [A]-[I] la somme de 14 648,28 euros au titre des désordres causés de son fait au bien loué, l’a débouté de ses demandes reconventionnelles, l’a condamné à payer à Mme [A]-[I] épouse [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et dit que la présente est exécutoire même en cas d’appel.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [K] [C] demande à la cour de :
— juger irrecevables les conclusions d’appel incident de l’intimée Mme [M] [A]-[I] épouse [D],
— dire en conséquence la cour non saisie de l’appel incident,
— dire le débat circonscrit au périmètre de l’appel principal,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à Mme [M] [A]-[I] la somme de
14 648,28 euros au titre des désordres causés de son fait au bien loué,
— débouté de ses demandes reconventionnelles,
— condamné à payer à Mme [M] [A]-[I] la somme de 2 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— dit que la présente est exécutoire même en cas d’appel,
— statuant de nouveau,
— condamner Mme [M] [A]-[I] épouse [D] à lui payer la somme de 14 472 euros à titre d’indemnité de sortie,
— débouter Mme [M] [A]-[I] épouse [D] en toutes ses demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 147 051,57 euros, formées au titre de la remise en état de la stabulation, au titre du mauvais entretien des prairies, au titre du mauvais entretien des parcelles, au titre de la remise en état de la parcelle [Cadastre 5], au titre de la perte de loyer alléguée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
— condamner Mme [M] [A]-[I] épouse [D] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [A]-[I] épouse [D] à lui payer les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire qu’elle a sollicité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 18 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [M] [A]-[I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de M. [K] [C] à lui payer la somme de 14 648,28 euros ;
— sur l’appel incident,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il s’est limité à fixer à la seule somme de 14 648,28 euros l’indemnité due par M. [K] [C] au titre de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime ;
— statuant à nouveau,
— fixer à :
* 87 000 euros la somme nécessaire à la remise en état d’usage de la stabulation (à savoir un simple abri contre la pluie) ;
* 5 931,51 euros la somme nécessaire pour la remise en exploitation des 3 hectares 29 de prairies perdues ;
* 51 360 euros la somme nécessaire pour la remise en bon entretien des autres parcelles louées;
* 11 000 euros la somme nécessaire pour la remise en état de la parcelle [Cadastre 5] ;
* 2 760 euros le montant du préjudice subi au titre de sa perte d’une année de
loyer ;
— en conséquence,
— condamner M. [K] [C] à lui payer les sommes de :
* 147 051,51 euros (87 000 euros + 5 931,51 euros + 40 360 euros + 11 000 euros + 2 760 euros) sur le fondement de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner M. [K] [C] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel incident
Moyens des parties
M.[C] soutient que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par Madame [D] et que l’effet dévolutif n’a pas joué dans la mesure où celle-ci n’a pas précisé l’objet de son appel incident en sollicitant l’infirmation des chefs du dispositif qu’elle estimait lui faire grief.
Il conclut à son irrecevabilité.
Mme [D] ne fait valoir aucune observation particulière à ce titre.
Réponse de la cour
L’ appel incident est l’appel formé par la partie intimée en vue d’une réformation dans son intérêt propre, sur les chefs du dispositif qui lui font grief, du jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire, appelant principal.
Il en résulte que pour être régulier, deux conditions doivent obligatoirement être réunies:
— d’une part, l’appel incident ne peut être interjeté qu’après l’attente du jugement par un appel principal ;
— d’autre part, la partie intimée, appelante incidente qui forme appel incident, doit poursuivre la réformation ou l’annulation du jugement.
En effet, comme il est acquis que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’ appel.
Il en résulte que les conclusions de l’intimé, appelant incident – qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué – ne constituent pas un appel incident régulier, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme des conclusions d’intimé.
La régularisation de cette omission par l’appelant incident est exclue.
Au cas particulier, les premières conclusions de Mme [D] en date du 23 septembre 2025 sont ainsi rédigées :
' Vu les articles L. 411- 31 et L 411-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N], Vu le congé délivré, Vu ensemble les articles 1766 du Code civil et L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— confirmer le Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux en date du 24 mai 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de Monsieur [K] [C] à payer à [D] née [A] [I] la somme de 14.648,28 €.
— statuant a nouveau :
— Fixer à 87.000 € la somme nécessaire à la remise en état d’usage de la stabulation (à savoir un simple abri contre la pluie).
— Fixer à 5.931,51 € la somme nécessaire pour la remise en exploitation des
3 hectares 29 de prairies perdues,
— Fixer à 51.360 € la somme nécessaire pour la remise en bon entretien des autres parcelles louées,
— Fixer à 11.000 € la somme nécessaire pour la remise en état de la parcelle [Cadastre 5],
— Fixer à 2.760 € le montant du préjudice subi par Madame [M] [D] née [A] [I] au titre de sa perte d’une année de loyer,
— En conséquence condamner Monsieur [K] [C] à payer à Madame [M] [D] née [A] [I] la somme de 147.051,51 € (87.000,00 € + 5.931,51 € + 40.360 € + 11.000 € + 2.760 €) sur le fondement de l’article L 411-72 du code rural et de la pêche maritime,
— Condamner Monsieur [K] [C] à payer à Madame [M] [D] née [A] [I] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. en cause d’appel,
— Condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d’appel.'
Il en résulte que Mme [D] n’a pas mentionné l’objet de son appel incident, à savoir l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il a ' condamné M.[C] au paiement d’une somme de 14 648, 28 euros au titre des désordres causés de son fait au bien loué’ et en ce qu’il a 'rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme [M] [A]- [I] épouse [D]'.
Le fait que dans ses conclusions n°2 du 18 novembre 2025, elle ait sollicité dans son dispositif :
' sur l’appel incident,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il s’est limité à fixer à la seule somme de 14 648,28 euros l’indemnité due par M. [K] [C] au titre de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime ;
— statuant à nouveau,
— fixer à :
* 87 000 euros la somme nécessaire à la remise en état d’usage de la stabulation (à savoir un simple abri contre la pluie) ;
* 5 931,51 euros la somme nécessaire pour la remise en exploitation des 3 hectares 29 de prairies perdues ;
* 51 360 euros la somme nécessaire pour la remise en bon entretien des autres parcelles louées;
* 11 000 euros la somme nécessaire pour la remise en état de la parcelle [Cadastre 5] ;
* 2 760 euros le montant du préjudice subi au titre de sa perte d’une année de loyer ;
— en conséquence,
— condamner M. [K] [C] à lui payer les sommes de :
* 147 051,51 euros (87 000 euros + 5 931,51 euros + 40 360 euros + 11 000 euros + 2 760 euros) sur le fondement de l’article L.411-72 du code rural et de la pêche maritime …'
est inopérant pour régulariser son appel incident et lui faire jouer son effet dévolutif.
En conséquence, comme l’effet dévolutif de l’appel incident n’a pas joué, la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef et ne peut donc statuer que sur les moyens de défense élevés par Mme [D] contre les prétentions formées en appel par l’appelant principal.
Sur l’appel principal de M.[C]
¿ Sur les réparations locatives
Moyens des parties
M.[C] conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en prétendant que malgré ses demandes réitérées, l’expert n’avait pas visité toutes les parcelles louées, qu’il n’avait pas mesuré précisément les surfaces des parcelles et qu’il n’avait pas tiré les bonnes conclusions du rapport du sapiteur sur la stabulation.
Il verse des pièces qui selon lui confirment ses propos, à savoir le rapport de l’expert agricole et foncier M.[G] dressé le 20 octobre 2021, le constat de M.[H] réalisé en mai 2021, des attestations notamment celles de bailleurs auprès desquels il loue diverses terres et qui témoignent du bon entretien qu’il leur réserve, les certifications bio dont il a bénéficié.
En réponse, Mme [D] fait valoir que les opérations d’expertise ont été correctement menées par l’expert judiciaire et conteste toutes les affirmations de M.[C] quant à leur déroulé. Elle rappelle que les expertises [G] et [Z] doivent être écartées en l’absence de leur caractère contradictoire.
Elle ajoute qu’à la suite des grosses pluies dues aux tempêtes et intempéries du mois d’octobre 2023, est apparue sous l’épaisse couche de fumier qu’avait entreposée M. [C], une véritable décharge correspondant ni plus ni moins à ce qui avait été constaté le 5 septembre 2019 (vieux bidons, tuyaux d’irrigation, vieux pneus, tôle métallique (photographies n°32 à 43 du constat d’huissier) et que la présence de ces détritus a été de nouveau constatée par constat en date du 24 novembre 2023.
Elle souligne la présence en nombre de Datura, plante toxique.
Elle termine en indiquant que non seulement le fermier a détérioré le bien mais qu’il l’a obligée à le relouer moins cher qu’elle ne l’aurait voulu en raison de son très mauvais état d’entretien.
Réponse de la cour
En application de l’article L411-72 du code rural et de la pêche maritime : ' S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'.
— Au cas particulier, il convient de rappeler que :
— les opérations d’expertise se sont déroulées de novembre 2022, date d’ouverture des opérations d’expertise à octobre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise,
— M.[C] a libéré les lieux loués pour le 31 octobre 2023 pour faire valoir ses droits à la retraite,
— aucun état des lieux n’a été dressé à l’entrée du fermier dans les lieux.
Contrairement à ce que soutient M.[C] :
— l’expert ne s’est pas seulement fondé sur des relevés photographiques,
— il a visité les lieux en compagnie des parties et de leurs avocats le 7 novembre 2022, comme en attestent les 28 photographies figurant en pages 22 à 37 de son rapport,
— le 31 mars 2023, il leur a expliqué qu’il ne disposait pas des moyens d’investigations des géomètres pour déterminer avec exactitude les limites des parcelles concernées et que si elles le souhaitaient il pouvait solliciter l’intervention d’un géomètre expert en qualité de sapiteur,
— les parties lui ont déclaré que le recours à un géomètre expert ne leur semblait pas nécessaire à ce stade et qu’une analyse des photographies aériennes par les soins de l’expert leur semblait suffisante.
— l’expert est revenu sur les lieux avec le sapiteur, architecte DPLG, et les parties le 27 juin 2023 pour étudier notamment les désordres pouvant affecter la stabulation.
Ainsi, c’est avec l’accord des parties – et donc avec celui de M.[C] – que l’expert a comparé les photographies aériennes des parcelles litigieuses prises en 1990 avec celles qui en ont été prises en 2021 ( page 9 du rapport de l’expert ).
De ce fait, M.[C] ne peut venir maintenant en faire le reproche à l’expert et remettre en cause son travail de ce chef.
Contrairement encore à ce que soutient M.[C] :
— l’expert s’est fondé sur le relevé d’exploitation des parcelles que M. [C] a déclarées auprès de la MSA en 2022,
— il a dressé un état comparatif des parcelles cadastrales figurant au bail de 1990 et de celles figurant sur le relevé d’exploitation de M.[C] en 2022,
— il en a conclu que les contours actuels du bail rural du 1 er octobre 1990 correspondaient sensiblement au relevé d’exploitation de M.[C] duquel il a déduit la parcelle B499, utilisée par Mme [D] pour y installer l’assainissement de son gîte voisin et a fixé la superficie des terres louées à 47 ha 42 a 31 ca.
Ainsi, cette superficie a été établie sur le fondement des déclarations de M.[C] lui-même.
Il ne peut venir maintenant reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en considération les superficies exactes des parcelles litigieuses.
Enfin contrairement à ce que soutient M.[C] :
— il a reconnu lui – même lors de la réunion d’expertise une certaine ' absence d’entretien sur quelques parcelles'(sic) ( page 9),
— c’est après une visite de l’ensemble des parcelles que l’expert a constaté que :
* l’ensemble de la propriété était en mauvais état général d’entretien, que les prairies présentaient une flore dégradée, un développement de végétation arbustive en bordures de parcelles et de nombreux ronciers dont une partie avait fait l’objet d’opérations de broyage peu de temps avant les opérations d’expertise,
* les sols avaient été également dégradés en raison du piétinement excessif des animaux ( chargement hectare probablement supérieur aux normes acceptables ) et de la circulation de matériel agricole par temps humide notamment aux abords de la stabulation,
* le bâtiment à usage de stabulation et ses abords étaient également en mauvais état général en raison d’un défaut d’entretien certain,
et a pu conclure que les parcelles avaient connu au cours des dernières années un défaut d’entretien certain, qui s’était traduit par le développement de végétation arbustive et de ronciers ainsi que par une dégradation des sols.
Les constats d’huissier de justice, les rapports d’état des lieux de M.[G] et les attestations produites par l’appelant sont inopérants pour combattre les constatations de l’expert confirmées par les photographies qu’il a annexées à son rapport dès lors que:
* le fermier lui – même a reconnu le mauvais entretien de certaines parcelles,
* le constat d’huissier de Me [H] a été établi plus d’un an avant les constatations de l’expert en mai 2021,
* le rapport de M.[W], expert agricole et foncier, tient en une page, est particulièrement muet sur le bon état d’entretien des lieux loués et en tout état de cause a été rédigé bien avant la visite sur les lieux de l’expert judiciaire,
* les attestations produites qui affirment le bon entretien des parcelles litigieuses, sont imprécises,
* les témoignages de M.[T] et de Mme [V], bailleurs de M.[C] respectivement depuis 1993 et 2015 qui affirment qu’il avait toujours bien entretenu et travaillé les terres qu’il leur louait sont inopérants dans la mesure où ce n’est pas parce qu’il entretenait de façon satisfaisante les parcelles qu’il leur louait que nécessairement il entretenait de façon tout aussi satisfaisante les parcelles qu’il louait à Mme [D].
En tout état de cause, l’expert a relevé que la consultation des photographies aériennes prises le 18 juillet 1990 établit que sur les parties de parcelles concernées par les critiques de M.[C], il n’existait pas à la date de la prise d’effet du bail d’arbres ou de végétations arbustives.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M.[C], le sapiteur, architecte DPLG, choisi par l’expert pour étudier l’état de la stabulation a mis en évidence les défauts de conception affectant dès l’origine la charpente et des plaques en assurant la couverture.
Cependant, ces désordres de conception et de réalisation n’expliquent pas le développement de la végétation arbustive sur la façade arrière qui a participé aux désordres par chutes de branches avec des bris de plaques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les critiques développées par M.[C] à l’encontre du rapport d’expertise sont totalement inopérantes pour en remettre en cause les conclusions.
De ce fait, c’est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu’après avoir précisément analysé les pièces, le premier juge a évalué à la somme globale de 14 648, 28 euros le montant des travaux de remise en état mis à la charge de M.[C] en se fondant sur l’évaluation qu’en avait faite l’expert judiciaire et son sapiteur qui n’était combattue par aucune pièce contraire sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
¿ Sur l’indemnité de sortie
Moyens des parties
M.[C] sollicite une indemnité de sortie en raison de l’amélioration de la productivité de l’exploitation comme en témoigne son bilan simplifié pour l’année 2023 avec une augmentation des ventes et un bénéfice plus important.
Il en évalue le montant à la somme de 14 472 euros.
Il rappelle qu’il est retraité agricole, que sa pension de retraite est d’un montant mensuel de 848, 31 euros ( août 2024) et que lui et son épouse, invalide, se débattent dans de graves difficultés financières alors que la bailleuresse est propriétaire de plus de 132 hectares sur la seule commune de [Localité 5] et [Localité 6] et l’a privé au cours du bail, sans son accord, de la jouissance de certaines parcelles pourtant inclues au contrat.
En réponse, Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le preneur de sa demande de paiement d’une indemnité de sortie dès lors que ni son père, ni elle n’avaient été avisés du passage en agriculture bio des parcelles louées.
Réponse de la cour
En application de l’article L411-69 alinéas 1 et 2 du même code : ' Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable pour assurer l’exploitation du bien loué ou l’habitation du preneur, effectuées avec l’accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d’exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation.'
Au cas particulier, M.[C] n’établit pas que la certification d’agriculture biologique qu’il avait obtenue pour les terres prises à bail a conduit à une amélioration de la productivité de l’exploitation.
Il n’établit pas davantage qu’à son entrée dans les lieux, la qualité des sols n’était déjà pas suffisamment correcte pour obtenir le label en cause.
Enfin, il ne produit aucune analyse comparée des sols prouvant une amélioration au fil des ans de la qualité des terres louées.
Il convient en conséquence de débouter M.[C] de sa demande d’indemnité de sortie.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
Les entiers dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M.[C] qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de condamner M.[C] à payer à Mme [D] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure tout en confirmant le jugement de première instance l’ayant condamné la même somme sur le même fondement.
Enfin, il doit être débouté de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Déclare ne pas être saisie d’un appel incident,
Confirme le jugement prononcé le 24 mai 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[C] aux dépens,
Condamne M.[C] à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[C] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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