Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 23/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 5 avril 2023, N° 18/02457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 23/00829 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKVK
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP JBR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 avril 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 18/02457)
S.D.C. du '[Adresse 1], syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société NATIVE IMMOBILIERexerçant sous l’enseigne CITYA NATIVE-CITYA CHAMPAGNE, ayant son siège social [Adresse 2], désormais pris en la personne de son syndic la société IMMO SERVICE, SARL immatriculée au au registre de commerce et des sociétés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE sous le numéro B 404.378.275, demeurant [Adresse 3],
Représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [Y] [F],
décédé le 20 décembre 2023
Ayant pour avocat Maître Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Madame [V] [M] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maîte Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
PARTIES INTERVENANTES
1°) Monsieur [T] [Y] [F], venant aux droits de Monsieur [L] [F], décédé le 20 décembre 2023
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignation en intervention forcée délivérée 28 aout 2025 à étude
Représenté par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Madame [A] [B] veuve [F], venant aux droits de Monsieur [L] [F], décédé le 20 décembre 2023
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignation en intervention forcée délivérée 29 aout 2025 à domicile
Représentée par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [F] a acquis en 1980 un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 3]. Le 11 janvier 1986, il a vendu le lot n°1 de cet immeuble constitué d’un appartement au rez-de-chaussée, à M. [D] [H], qui l’a lui-même vendu à Mme [V] [M] par acte notarié du 5 juillet 1996, et a conservé la propriété des appartements du premier et du deuxième étage, qu’il a vendus à la SCI [J] [G] par acte notarié du 25 avril 2003.
Aux termes d’un rapport d’expertise judiciaire, réalisé le 31 août 2007 à la demande de Mme [M], M. [X] a constaté dans son appartement des désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble.
En 2008, la SCI [J] [G] a fait assigner [Y] [F] en annulation de la vente du 25 avril 2003, et Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux préconisés par l’expert sous astreinte. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ( le syndicat des copropriétaires) à effectuer les travaux préconisés par l’expert sous astreinte, se réservant la liquidation de l’astreinte,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 20 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 octobre 2006 et le 5 janvier 2011,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 12 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 6 janvier 2011 jusqu’à la réalisation complète des travaux,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X].
À la suite de l’appel de la SCI [J] [G], cette cour a par arrêt du 13 novembre 2012 :
— confirmé le jugement sauf sur le point de départ de l’astreinte le fixant à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt ainsi que son taux,
— dit que [Y] [F] devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées contre lui. Le pourvoi formé par [Y] [F] contre cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 31 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a déclaré les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires irrecevables au motif que la cour d’appel avait évoqué l’affaire afin de lui donner une solution définitive par son arrêt du 13 novembre 2012.
Suivant exploit du 6 novembre 2018 Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de liquidation des astreintes. Par acte du 1er avril 2019 le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie [Y] [F].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 5 janvier 2011 et arrêt de la cour d’appel de Reims du 13 novembre 2012, concernant l’exécution des travaux, à la somme de 82 600 euros pour la période courant du 17 juin 2016 au 20 septembre 2018,
— condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [M] ladite somme de 82 600 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
— débouté le syndicat de copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de [Y] [F],
— condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [M] et à [Y] [F] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
[Y] [F] est décédé le 20 décembre 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [B] veuve [F] et son fils M. [T] [F].
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait sommation aux ayants droits de [Y] [F] d’avoir à déclarer l’option qu’ils entendaient prendre à l’égard de la succession.
Ces derniers ont constitué avocat le 19 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a liquidé l’astreinte provisoire concernant l’exécution des travaux à la somme de 82 600 euros pour la période courant du 17 juin 2016 au 20 septembre 2018, l’a condamné à payer cette somme assortie des intérêts à Mme [M], l’a débouté de son appel en garantie à l’encontre de [Y] [F] et l’a condamné à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, juger Mme [M] irrecevable en sa demande de liquidation d’astreinte et la débouter de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire et en tout état de cause, débouter Mme [M] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— subsidiairement, modérer l’astreinte liquidée,
— en tout état de cause, condamner les consorts [F] à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur l’appel incident :
— débouter Mme [M] de son appel incident,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Mme [M] de ses demandes indemnitaires,
— condamner les consorts [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il soulève la prescription de la demande de liquidation de l’astreinte soutenant que l’astreinte, prononcée définitivement par arrêt signifié le 27 novembre 2012, a commencé à courir le 28 mars 2013, de sorte que le 6 novembre 2018, lorsque l’action en liquidation de l’astreinte a été introduite, elle était prescrite comme intervenant au delà du délai de 5 ans.
À titre subsidiaire il fait valoir que le retard dans la réalisation des travaux de remise en état ne peut lui être reproché à lui seul alors que Mme [M], membre du syndicat détentrice de la moitié des droits de vote, n’a pas sollicité la réalisation des travaux avant le 20 octobre 2017, et que les sommes versées dans un premier temps par [Y] [F] ont été affectées à la réparation du préjudice de jouissance de Mme [M] au lieu d’être affectées à la réalisation des travaux, privant ainsi le syndicat de ressources pour les effectuer.
Il explique que [Y] [F] a été condamné définitivement à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, qu’il ne s’est pourtant acquitté en 2013 que de la somme de 20 400 euros correspondant aux troubles de jouissance subis par Mme [M] jusqu’au 5 janvier 2011 et n’a pas réglé ni les dommages et intérêts dus à Mme [M] à compter de cette date, ni les intérêts, ni les frais irrépétibles, ni les dépens, ni le montant des travaux, et que ce n’est que par exécution forcée par commissaire de justice que [Y] [F] a versé la somme de 22 224 euros en août 2018 permettant au syndic de réaliser les travaux.
Il en conclut que [Y] [F], qui n’a pas payé spontanément toutes les condamnations mises à sa charge, doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’astreinte, conformément à ce qui avait été jugé par la cour le 13 novembre 2012.
Il conteste les prétentions formées par Mme [M] au titre de son appel incident en considérant que l’argument développé devant la cour, tendant à faire liquider son préjudice incluant le préjudice de jouissance et non seulement l’astreinte, est nouveau et donc irrecevable, et que Mme [M] ne justifie pas du préjudice moral et financier qu’elle invoque.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, Mme [M] demande à la cour de :
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaire visant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 82 600 euros au titre de la liquidation d’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— confirmer le jugement entrepris de ce chef,
— faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande en garantie formée contre [Y] [F] et dorénavant ses ayants droits,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes plus amples,
Sur son appel incident à l’encontre des dispositions du jugement l’ayant déboutée du surplus de ses demandes, statuant à nouveau :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 34 104 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 6 janvier 2011 au 23 novembre 2018, avec intérêts de droits à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la compensation entre les sommes dont elle est redevable au titre des charges de copropriété avec les sommes dont le syndicat des copropriétaires lui est redevable au titre de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens,
Et y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel et aux dépens tant de première instance que d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que pour obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de grande instance et cette cour en 2011 et 2012, l’arrêt a été signifié à [Y] [F] le 27 novembre 2012 et au syndicat des copropriétaires le 17 février 2016, que le point de départ de l’astreinte, fixé à quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, est donc le 17 juin 2016, et que l’astreinte est bien de 82 500 euros sur la base de 100 euros par jour pendant 826 jours.
Elle conteste toute prescription de son action alors qu’elle l’a introduite le 6 novembre 2018 pour une liquidation d’astreinte pour la période du 17 juin au 30 septembre 2018.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires était tenu de réaliser les travaux préconisés dès la date du jugement du 5 janvier 2011, assorti de l’exécution provisoire, et que ces travaux n’ont été réalisés que le 20 septembre 2018 ; que le syndicat pouvait dès 2011 recouvrer son préjudice auprès de [Y] [F] mais a attendu l’année 2017 pour le faire ; qu’il ne peut donc invoquer sa négligence pour justifier son propre retard dans l’exécution des travaux.
Elle fait valoir que c’est par pure application du jugement du 5 janvier 2011 confirmé par la cour d’appel le 13 novembre 2012, que le syndicat des copropriétaires demande la garantie de [Y] [F] pour l’ensemble des sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
Elle considère qu’elle est bien fondée à demander à la juridiction du fond la liquidation de son préjudice de jouissance, fixé par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à la somme de 12 euros par jour à compter du 6 janvier 2011 jusqu’à réalisation complète des travaux, afin de disposer d’un titre exécutoire, en l’absence de toute difficulté particulière sur ce point.
Elle sollicite enfin la compensation sur le fondement de l’article 1347 du code civil entre les sommes dont elle est redevable au titre des charges de copropriété et les sommes dont le syndicat des copropriétaires lui est redevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, M. [T] [F] et Mme [A] [B] veuve [F]( les consorts [F]), en leur qualité d’ayants-droits de [Y] [F], demandent à la cour de :
— juger que la demande indemnitaire formée par Mme [M] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de cour constitue une demande nouvelle,
— déclarer ladite demande irrecevable,
— confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat de copropriétaires dirigées à leur encontre,
En toutes hypothèses,
— débouter le syndicat de copropriétaires et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner le syndicat de copropriétaires à leur payer, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat de copropriétaires aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandes dirigées à leur encontre sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 décembre 2014 et à l’arrêt du 13 novembre 2012 avait donné une solution définitive à l’affaire, [Y] [F] ayant justifié avoir procédé au paiement de la somme de 25 415 euros correspondant au cout des travaux de remise en état.
Ils ajoutent qu’ils ne sauraient être condamnés à garantir une défaillance et un délai de réalisation des travaux dont [Y] [F] n’est pas à l’origine.
Ils font état d’un manque de diligence de Mme [M] qui n’a signifié l’arrêt du 13 novembre 2012 que le 17 février 2016, et a laissé le préjudice de jouissance se réaliser alors que les travaux auraient pu être effectués dès l’année 2013.
Ils soutiennent que la demande de Mme [M] en paiement de la somme de 34 104 euros au titre d’un préjudice de jouissance postérieur au 6 janvier 2011est nouvelle en appel et doit être déclarée irrecevable.
Ils estiment que la demande incidente de Mme [M] au titre de son préjudice moral et financier n’est ni justifiée ni fondée dès lors qu’il lui appartenait en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble, étant précisé qu’ils sont au nombre de deux, de prendre les initiatives utiles à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Ils concluent au mal fondé de l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires, qui avait la possibilité de réaliser les travaux dès qu’ils ont été détaillés et chiffrés par l’expert puisque [Y] [P] s’était acquitté de leur coût deux mois après sa condamnation.
Ils soutiennent que la demande de Mme [M] tendant a voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires dirigée contre [Y] [F] est une demande nouvelle et demandent de faire application du principe selon lequel «nul ne plaide par procureur».
L’affaire a été clôturée le 17 février 2026 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1- sur la recevabilité de l’action en liquidation de l’astreinte
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond notamment pour prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que l’action à fin de liquidation d’une astreinte, ne s’agissant pas de la mise en 'uvre d’une mesure d’exécution, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l’article 2224 ci-dessus rappelé.
Aux termes de l’article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
La condamnation, assortie d’une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l’issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d’une créance de somme d’argent.
Il en résulte que lorsqu’une obligation est assortie d’une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l’action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l’obligation n’a pas été exécutée, mais à compter du jour où l’astreinte a pris effet.
En l’espèce l’arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2012 a fixé le point de départ de l’astreinte à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt. Cet arrêt a été signifié à la requête de Mme [M] au syndicat des copropriétaires le 17 février 2016 (pièce 7 de Mme [M]). L’action en liquidation de l’astreinte a été introduite par assignation délivrée le 6 novembre 2018. Elle n’est donc pas prescrite et l’action de Mme [M] est recevable, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires étant rejeté.
2- sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction et non pas uniquement à compter de sa notification . En revanche, le juge ne peut pas prendre en considération les faits antérieurs à la décision prononçant l’astreinte . Il ne pas non plus prendre en compte de faits postérieurs à la période de liquidation.
Il est constant qu’en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 5 janvier 2011 et de l’arrêt de cette cour daté du 13 novembre 2012 le syndicat des copropriétaires a été condamné à effectuer les travaux préconisés par le rapport d’expertise de M. [X] daté du 31 août 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt.
L’arrêt de la cour d’appel du 13 novembre 2012 a été signifié au syndicat des copropriétaires par acte du 17 février 2016 et est définitif.
Il n’est pas contesté que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires ont été entièrement réalisés le 20 septembre 2018.
Vainement le syndicat des copropriétaires invoque les difficultés rencontrées pour réaliser les travaux tenant à la situation financière du syndicat dès lors que les travaux litigieux ont été chiffrés par l’expert à la somme de 25 415 euros et que dès le 17 janvier 2013 un chèque de ce montant a été versé sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires, ce chèque étant effectivement débité du compte de [Y] [F] le 7 février 2013.
Il est ainsi établi que la copropriété disposait, dès avant le début du délai imparti pour réaliser les travaux sous astreinte, des fonds lui permettant de les réaliser. Les développements relatifs à l’utilisation de cette somme, non pas pour effectuer les travaux, mais pour régler une autre condamnation fût-elle au bénéfice de Mme [M] sont inopérants, cette dernière n’ayant au demeurant jamais été le syndic de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement reprocher à Mme [M] de ne l’avoir mis en demeure de réaliser les travaux que le 20 octobre 2017 et non plus tôt dès lors qu’ayant reçu de Mme [M] la signification de l’arrêt le condamnant à réaliser les travaux par exploit du 17 février 2016 il ne pouvait ignorer que l’astreinte courrait 4 mois après cette date.
Dès lors le syndicat des copropriétaires échoue à prouver que le défaut de réalisation des travaux dans les délais requis résulte d’une cause étrangère et il ne justifie d’aucun élément permettant d’envisager une modération de l’astreinte prononcée. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamné à payer à Mme [M] la somme de 82 600 euros outre les intérêts légaux au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période courant du 17 juin 2016 au 20 septembre 2018. Sa demande de rejet de la liquidation de l’astreinte et subsidiairement celle de modération de celle-ci ne peuvent prospérer et le jugement est confirmé en ce sens.
3- sur la garantie des ayants droits de [Y] [F] au titre de la liquidation de l’astreinte
L’article 1355 du code civil dispose : 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L’identité de cause s’apprécie au regard des faits relativement aux fondements juridiques pouvant être invoqués à l’appui d’une même demande. Ainsi la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu se soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires demande que les ayants droits de [Y] [F] soient condamnés à le garantir de toute condamnation.
Cette demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à défaut d’identité de cause et de demandes entre l’instance éteinte par ce jugement et celle soumise à la cour. Le moyen d’irrecevabilité ne peut donc pas prospérer.
S’agissant du bien fondé de la demande de garantie, l’arrêt de cette cour daté du 13 novembre 2012 a dit que [Y] [F] devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Cependant il résulte des développements précédents et du jugement du 31 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne que [Y] [F] a justifié avoir procédé au paiement de la somme correspondant au coût des travaux de remise en état de l’appartement de Mme [M], l’encaissement ayant été réalisé le 7 février 2013.
Il s’en déduit que [Y] [F] a déjà garanti le syndicat des copropriétaires s’agissant de sa condamnation à faire réaliser les travaux de remise en état de l’appartement de Mme [M] et le délai écoulé pour la réalisation de ces travaux ne lui est pas imputable.
La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires est donc mal fondée et le jugement est confirmé en ce sens.
4- sur les demandes de Mme [M] au titre du préjudice de jouissance, moral et financier
Mme [M] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 34 104 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 6 janvier 2011 au 23 novembre 2018 ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, moral et financier, outre les intérêts de droit.
Les consorts [F] ne peuvent valablement lui opposer l’irrecevabilité de la demande au titre du préjudice de jouissance comme étant nouvelle en appel dès lors que celle-ci a été formée en première instance, étant rappelé les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile selon lesquelles les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi que l’indique à juste titre le premier juge le jugement rendu le 5 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a liquidé le préjudice de jouissance subi par Mme [M] entre le 3 octobre 2006 et le 5 janvier 2011 à la somme de 20 400 euros et a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer son préjudice de jouissance à compter du 6 janvier 2011 à hauteur de la somme de 12 euros par jour jusqu’à la réalisation complète des travaux.
Cette condamnation, confirmée par l’arrêt de cette cour du 13 novembre 2012, est définitive compte tenu de la signification de la décision et du rejet du pourvoi en cassation.
Dès lors Mme [M] dispose déjà d’un titre exécutoire s’agissant de la fixation et de l’indemnisation de son préjudice de jouissance et sa demande en liquidation de ce préjudice ne peut qu’être rejetée, le jugement étant confirmé en ce sens.
S’agissant de la demande de Mme [M] au titre du préjudice moral et financier force est de constater que, pas plus en appel que devant le premier juge, elle ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
5- sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Ainsi la compensation est un mode d’extinction des obligations qui opère par balance entre deux dettes réciproques. Elle suppose donc l’existence de créances réciproques, certaines et fongibles.
Or en l’espèce Mme [M] est créancière du syndicat des copropriétaires au titre notamment de la liquidation de l’astreinte. Cependant elle ne fourni aucune explication sur la créance que détiendrait le syndicat des copropriétaires à son encontre.
Dès lors aucune compensation judiciaire ne peut être prononcée. Sa demande faite à ce titre est donc rejetée.
6- sur les frais de procédure et les dépens
Le syndicat des copropriétaires qui succombe doit supporter les dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer tant à Mme [M] qu’aux consorts [F] une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision. La demande du syndicat des copropriétaires faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile est quant à elle nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu entre les parties en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de compensation formée par Mme [M] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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