Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/07057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° 20/01331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE VALIANCE, S.A.S. VALIANCE |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07057 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSII
[J]
C/
S.A.S. VALIANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : 20/01331
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[A] [J]
né le 30 Octobre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hafsatou FREMONT-BOUSSO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE VALIANCE
RCS DE [Localité 10] N° 409 377 736
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DEDIEU de la SELEURL GUILLAUME DEDIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (ci-après le salarié) a été initialement engagé le 4 octobre 2010 par la société Fargas dans le cadre d’un contrat intérimaire.
A compter du 17 janvier 2011, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent technique, ouvrier professionnel, niveau 2, coefficient 185 en application des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment PACA ouvrier.
Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Fargas.
Par jugement du 30 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a ordonné la cession de l’ensemble des éléments incorporels et corporels de l’activité « Buni » à la société Valiance et constaté la reprise de 55 postes de travail.
A compter du 1er décembre 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Valiance (ci-après la société ou l’employeur) et le salarié a été reclassé au poste d’ouvrier électricien.
La société Valiance applique la convention collective de la métallurgie.
Le 19 décembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 13 janvier 2020.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2020, la société, lui reprochant une utilisation abusive de la carte essence et du véhicule de service, un pointage abusif des grands déplacements et la déconnexion volontaire du boitier de géolocalisation, lui a notifié son licenciement et l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Le 3 juin 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : constater la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ; constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ordonner la rectification de la date d’entrée du salarié sur l’ensemble des documents administratifs (bulletins de salaire, documents de fin de contrat) ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire (234,72 euros), outre les congés payés afférents (23,47 euros), des dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail (5 308,42 euros), un rappel de prime d’ancienneté (358,56 euros), outre les congés payés afférents (35,85 euros), un rappel d’indemnité de licenciement (718,14 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (23 887,89 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (23 887,89 euros) ; condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 juillet 2020.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement notifié par la société à M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [J] de sa demande relatif à la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
— débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
— débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaire ;
— débouté M. [J] de sa demande de rectification de la date d’entrée du salarié sur l’ensemble des documents administratifs ;
En conséquence,
— condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
« 358,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 35,85 euros de congés payés afférents ;
« 552,25 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— fixé les salaires mensuel moyen de M. [J] à 2 407,35 euros brut ;
— condamné la société à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
— laissé les dépens à la charge de la société.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappel de salaire outre les congés payés afférents ; de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ; de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’appelant conteste en outre le quantum de la somme allouée au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 juillet 2023, le salarié demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o dit que le licenciement notifié par la société à M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
o débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o débouté M. [J] de sa demande de rappel de salaires relative à la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
o débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
o limité à 552,25 euros le montant du rappel d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
« 234,72 euros à titre de rappel de salaires, outre 23,47 euros de congés payés afférents ;
« 5 308, 402 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
« 23 887,89 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« 718,14 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [J] la somme de 358,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 35,85 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 avril 2023, la société ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— recevoir la société en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— constater que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 septembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] de :
o sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o sa demande relative à la modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
o sa demande de dommages et intérêts pour modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail ;
o sa demande de rappel de salaire ;
o sa demande de rectification de la date d’entrée du salarié sur l’ensemble des documents administratifs ;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
o 358,56 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 35,85 euros de congés payés afférents ;
o 552,25 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [J] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative à la modification unilatérale du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— dans le cadre du transfert de son contrat de travail, la société lui a proposé une diminution du taux horaire, à laquelle il s’est opposé, en lui indiquant que la modification serait compensée par l’octroi d’une prime d’ancienneté ;
— face à son refus concernant la réduction de son taux horaire brut, la société a maintenu son salaire durant les mois de décembre 2018, janvier, février et mars 2019, toutefois, à compter d’avril 2019, la société a procédé à la modification de sa rémunération sans solliciter son accord ;
— en vertu de la modification unilatérale intervenue concernant sa rémunération, laquelle est un élément essentiel du contrat de travail, il est fondé à obtenir, en plus d’un rappel de salaire, des dommages et intérêts correspondant à 2 mois de salaire.
Pour sa part, la société objecte que :
— un nouveau contrat de travail a été proposé au salarié, lequel l’a paraphé et signé au cours du mois d’avril 2019 ;
— elle n’a fait qu’appliquer les clauses prévues au sein du nouveau contrat de travail, sans procéder à une quelconque modification unilatérale de celui-ci ;
— le salarié est mal venu à contester la modification de la structure de sa rémunération alors qu’il l’a lui-même accepté.
***
Suivant contrat de travail signé par la société Valiance et M. [J], la rémunération brute mensuelle est de 1 935 euros, soit un taux horaire de 12,76 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le salarié a signé ce contrat, qu’il verse aux débats.
Il ne peut donc soutenir que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en rappel de salaire et dommages-intérêts au titre d’une modification unilatérale du contrat de travail.
Sur le rappel au titre de la prime d’ancienneté :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel sur prime d’ancienneté, fait valoir que :
— seule la société Fargas, entreprise utilisatrice était tenue de reprendre l’ancienneté de M. [J] ;
— elle a repris l’ancienneté du salarié, au 17 janvier 2011, date de son embauche par la société Fargas, n’ayant pas eu connaissance des contrats intérim antérieurs ;
— c’est cette date qui figure au contrat de travail qu’elle a conclu avec M. [J];
— elle applique la Convention collective de la Métallurgie (mensuels – région parisienne) tandis que celle applicable au sein de la société FARGAS était celle des Ouvriers du Bâtiment;
— elle n’a pas octroyé au salarié la prime d’ancienneté prévue par la convention collective de métallurgie, entre le 1er décembre 2018 et le mois de mars 2019 car le salarié n’avait pas signé son nouveau contrat de travail ;
— si la date du 1er décembre 2018 figure sur le contrat signé par le salarié, c’est en raison de la date d’établissement et de remise de celui-ci.
Le salarié répond que :
— il est intervenu au sein de la société à compter du 4 octobre 2010 en tant qu’intérimaire, puis à compter du 17 janvier 2011, en contrat de travail à durée déterminée;
— l’ancienneté qui doit être retenue pour le calcul de la prime doit tenir compte de la période de travail réalisée en tant qu’intérimaire au sein de la société Fargas, de sorte qu’elle doit être calculée à partir du 4 octobre 2010 ;
— son contrat de travail est soumis aux dispositions de la convention collective de la métallurgie il aurait dû percevoir une prime d’ancienneté dès le transfert de son contrat de travail, or tel n’a pas été le cas sur la période de décembre 2018 à mars 2019 ;
— dès lors, il est fondé à solliciter un rappel de prime d’ancienneté pour la période concernée.
***
Selon l’article L. 1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Il ne fait pas débat que la société a entendu reprendre de manière volontaire les obligations qui incombaient à l’ancien employeur en matière d’ancienneté.
Selon le contrat de travail conclu entre la société Fargas et M. [J], le 7 mars 2011, il est expressément mentionné que « le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à partir du 7 mars 2011, sans période d’essai suite à son ancienneté en intérim depuis le 4 octobre 2010 et en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 4 mars 2011. La durée de la dernière mission accomplie au sein de la société est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et cette durée est déduite de la période d’essai. ».
Quand bien même les bulletins de paie édités par la société Fargas mentionnent une date d’entrée au 17 janvier 2011, il ressort des dispositions du contrat de travail que l’ancienneté du salarié remonte au 4 octobre 2010.
Le salarié ayant conservé le bénéfice de l’ancienneté acquise au service du précédent employeur, il y a lieu de retenir une ancienneté au 4 octobre 2010.
Selon l’article 15 de l’avenant du 2 mai 1979 relatif aux mensuels de la Convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne :
« (…) La prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel de l’intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi occupé, aux taux respectifs de :
(…)
7 p. 100 après sept ans d’ancienneté ;
8 p. 100 après huit ans d’ancienneté ;
(')
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
La prime d’ancienneté doit figurer à part sur le bulletin de paie ".
La prime d’ancienneté n’a pas été payée du mois de décembre 2018 au mois de mars 2019.
Il ressort du courrier adressé par le salarié le 10 mars 2019 à la société Valiance et dont l’objet est « contestation de la proposition de contrat de travail et demande de modification » qu’à cette date, il n’avait pas encore signé le contrat de travail puisqu’il demande la modification de certaines clauses.
Toutefois, il est fondé à solliciter l’application à son profit des clauses de la convention collective de l’entreprise cessionnaire. La cour confirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel sur prime d’ancienneté.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement :
Le salarié fait valoir que :
— le contrat de travail est silencieux sur la mise à disposition du véhicule et ni la charte de conducteur ni le règlement intérieur ne font état d’une obligation de restitution durant les week-ends et les congés ;
— il ressort de ces éléments une autorisation tacite de la société à une mise à disposition permanente des véhicules ;
— l’affectation individuelle du véhicule pose une présomption de véhicule de fonction ;
— l’usage privé des véhicules était parfaitement connu de l’employeur et toléré comme tel, sans qu’il ne déclare un avantage en nature à ce titre ;
— s’agissant de l’usage prétendument abusif de la carte essence, la société procède par pure extrapolation sans la moindre preuve en produisant des courriels internes établis pour les besoins de la cause ;
— la société produit des simulations de notes de frais sans le moindre élément objectif probant, alors qui lui était loisible de produire des extraits du site Total GR ;
— la société autorisant l’usage du véhicule en dehors du temps de travail, ne saurait lui reprocher l’utilisation corrélative de la carte essence sans mettre en place le moindre contrôle à cet égard ;
— la consommation de carburant est justifiée par le manque d’entretien du véhicule, le fait qu’il devait récupérer son collègue à son domicile et qu’il devait parfois récupérer du matériel sur une autre commune ;
— le grief tiré des prétendus pleins de carburant répétés les 16, 17 et 18 décembre 2019 alors qu’il était censé être en grand déplacement sont faux, ainsi qu’en témoigne la fiche de pointage pour la période concernée sur laquelle figure les 2 heures de route réalisées quotidiennement pour se rendre sur le chantier ;
— concernant le grief relatif aux grands déplacements, la société procède par recoupements avec les frais de péage sans produire les justificatifs en question ;
— il était convenu avec la direction de la société qu’il puisse rentrer chez lui le soir tout en étant indemnisé en « grand déplacement » dès lors qu’il partait de son domicile en pleine nuit pour arriver à temps sur le chantier ;
— cet accord permettait ainsi à l’employeur de ne pas rémunérer le travail de nuit ainsi que les dépassements d’heures et de limites journalières de travail ;
— dès lors qu’il était autorisé à agir ainsi en compensation des manquements de la société, celle-ci est mal-fondée à poursuivre la sanction de tels faits en procédant à son licenciement ;
— il ne saurait lui être reproché d’avoir vandalisé le boitier de géolocalisation de son véhicule dont il ignorait qu’il était équipé d’un tel dispositif ;
— la société ne justifie pas avoir informé le CSE et les salariés d’ la mise en place de la géolocalisation ;
— la société ne justifie pas de l’imputabilité du vandalisme qui lui est allégué et le rapport produit par la société constatant que le boitier a été retrouvé débranché est insuffisant pour lui imputer le débranchement ;
— l’ensemble des griefs qui lui ont été reprochés n’est pas établi de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, la société rétorque que :
— le salarié était informé de l’interdiction d’utiliser tant le véhicule que la carte carburant à des fins personnelles. En effet, la politique de la société en la matière a été rappelée lors de la dernière remise du véhicule de service le 19 juin 2019 et la charte des conducteurs mentionnant le caractère strictement professionnel de l’utilisation des véhicules confiés a été signée par les salariés en 2019 ;
— son règlement intérieur, entré en vigueur le 1er décembre 2018, prévoit que chaque salarié doit veiller à ce que le matériel et les équipements soient conservés en bon état de fonctionnement et prendre les précautions d’usage pour éviter les vols et le vandalisme ;
— le salarié avait déjà fait l’objet d’un avertissement alors qu’il était salarié de la société Fargas, pour des faits similaires, à savoir utilisation à des fins personnelles de la carte essence et de la carte péage, et il n’a jamais contesté la véracité des faits ni la sanction ;
— après enquête interne, il s’est avéré que le salarié utilisait de manière abusive et continue la carte essence et le véhicule de service confié, ce qui a été confirmé par un contrôle des frais effectué au mois de novembre et de décembre 2019 ;
— l’étude détaillée des frais de la carte Total a révélé : des pleins de carburants effectués la veille de week-end et de manière répétée alors que le salarié était censé être en grand déplacement ;
— elle n’a eu aucun cas toléré l’utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et M. [J] n’est pas le seul salarié qui se voit reprocher ces manquements ;
— le salarié opère une confusion entre les règles de droit de la sécurité sociale et les règles de droit du travail et contrairement à ce qu’il prétend, les positions prises par l’administration dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, ainsi que les circulaires de la direction de la sécurité sociale ne sont pas opposables à un employeur dans le cadre de ses relations avec les salariés. En toute hypothèse, l’éventuelle qualification de véhicule de fonction n’autorise pas l’utilisation de la carte carburant à des fins personnelles ;
— il n’est pas établi qu’un véhicule attribué à un salarié, pour une usage professionnel, puisse être qualifié de véhicule de fonction. Au contraire, dès lors qu’il ne s’agit que d’un usage professionnel, la qualification de véhicule de fonction est à exclure ;
— il appartient au salarié qui demande la requalification d’un véhicule de service en véhicule de fonction de le démontrer, par des éléments objectifs, que la qualité de véhicule de service doit être écartée ;
— l’absence de mention dans le bulletin de salaire d’un avantage en nature pose la présomption d’un véhicule de service ;
— aucun motif ne justifiait l’utilisation abusive du véhicule de service et de la carte carburant, de sorte que le licenciement du salarié s’imposait ;
— au surplus, le salarié a, à plusieurs reprises déclaré des situations de grands déplacements alors qu’il rentrait chez lui après ses chantiers. Ainsi, sur les mois de novembre et décembre 2019, le salarié a tenté de bénéficier des indemnités de grand déplacement alors que les frais de péage pour la même période font apparaître qu’il rentrait systématiquement en région lyonnaise ;
— le salarié a détourné le système en bénéficiant d’indemnité de grand déplacement, voire du paiement de ses heures de trajet en dehors de l’horaire normal de travail pour ses déplacements domicile-chantier, et a été indemnité pour des frais d’hébergement et de restauration qu’il n’engageait pas ;
— l’utilisation du véhicule de service, en dehors du cadre défini par elle-même, a généré d’importants frais d’essence et de péages ;
— le salarié a effectué un trajet long pour regagner son domicile de sorte qu’il a fait peser sur elle un risque en termes de sécurité ;
— le salarié a fait preuve de mauvaise foi en ne rectifiant pas la mention du grand déplacement sur la feuille de pointage alors qu’il rentrait chez lui et qu’il mentionne des heures de trajet hors de l’horaire normal de travail rémunéré ;
— le salarié a volontairement débranché le boitier de géolocalisation de son véhicule de service, alors qu’elle le soupçonnait d’abus dans l’utilisation dudit véhicule et de la carte essence de la société ;
— elle a été contrainte de recourir à un technicien externe, lequel a retrouvé le boitier de géolocalisation du véhicule du salarié débranché et vandalisé ;
— la fin de la géolocalisation est datée du 26 septembre 2019, preuve que la géolocalisation fonctionnait effectivement lors de son affectation au salarié ;
— le salarié, pour effectuer des déplacements à titre personnel et les dissimuler à ses responsables, a volontairement débranché le boitier de géolocalisation de son véhicule de service, lequel était en parfait état de fonctionnement lors de la prise de son véhicule ;
— elle ne se servait pas de ce dispositif, introduit par la société Fargas et qu’elle n’a pas désinstallé, pour surveiller les collaborateurs ;
— elle ne produit aucune géolocalisation du véhicule du salarié pour démontrer l’utilisation abusive du véhicule de service.
***
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable en vue d’un licenciement en date du 13 janvier 2020 effectué par M [K] [O] Responsable d’activité, [Z] [D] Chargé d’affaires et [F] [M] RRH.
Lors de l’entretien, nous vous avons exposé les motifs d’un éventuel licenciement à savoir les faits reprochés ci-dessous pour lesquels les explications données par vos soins en réponse ne nous ont pas convaincus.
Faits n° 1 : Utilisation de la carte essence de manière abusive et du véhicule de service confié. (1165 litres de carburant en deux mois)
En effet, le service moyen nous a alerté sur des pleins de carburant effectués la veille de week-end ou de manière répétée les jours de semaine (par exemple : 16, 17,18 décembre 2019). Vous nous avez avoué que vous vous serviez du véhicule de service et du matériel Valiance le week-end notamment pour aider votre frère qui construit sa maison d’où le plein de carburant fait de manière abusive. Nous vous rappelons que le véhicule de service ne doit pas être utilisé le week-end et ne sert que pour les besoins de l’activité.(') "
Le 28 juin 2019, le salarié s’est vu remettre un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et a signé l’imprimé « état des lieux et prise en compte VU L » par lequel il reconnaît avoir pris connaissance de la charte du conducteur et en accepter les termes. En tête de la charte du conducteur, il est mentionné que « le véhicule confié est à l’usage strictement professionnel, en aucun cas le bénéficiaire ne pourrait l’utiliser à des fins personnelles. »
Le règlement intérieur stipule qu’il est interdit d’utiliser pour son propre compte, sans autorisation, les machines, équipements, matériaux, véhicules, engins, outils appartenant à l’entreprise.
Le salarié était donc informé qu’il n’avait pas le droit d’utiliser le véhicule à des fins personnelles.
Il verse aux débats une attestation de M. [S], en date du 16 janvier 2023, " Depuis mon entrée dans la société VALIANCE et quand on m’a laissé mon véhicule de société je gardais la voiture tous les soirs, les week-ends ainsi que pendant mes congés.
Tous mes collègues bénéficient des mêmes avantages que moi avec leur véhicule de société cela a toujours été comme ça et avec tout le monde depuis mon entrée dans cette entreprise.
C’est un accord entre les salariés et nos responsables. ".
Cela ne démontre ni une autorisation, ni une tolérance à utiliser le véhicule à des fins personnelles.
Le salarié ne conteste pas faire un usage du véhicule pour des motifs non professionnels.
Pour établir l’usage abusif de la carte essence, la société verse aux débats trois mails adressés les 11 et 12 décembre 2019 par M. [N] responsable magasin, à MM [T] et [K] :
— le premier portant sur la désactivation de la géolocalisation afin qu’il soit demandé au salarié s’il en est à l’origine, car « dans le cas contraire, nous ferons intervenir un technicien Tom Tom qui fera un compte rendu de l’anomalie » ;
— le deuxième, qui procède, à la demande de M. [T], à l’analyse du véhicule [Immatriculation 8], à des calculs de la consommation de carburant en rapprochant le nombre de litres de gasoil retirés avec le kilométrage parcouru et relève un plein de 45,81 litres pendant la période de congé du 9 août au 4 septembre ;
— le troisième, qui affine l’analyse, précise que pour la période postérieure à la désactivation de la géolocalisation, il a tracé le véhicule selon « le planning de production, le site Total GR, le réseau Peugeot, le site Webfleet etc' », livre le calcul du kilométrage moyen quotidien, de la consommation pour 100 kilomètres, qu’il estime excessive au regard de la moyenne donnée par le constructeur, et demande des explications (réservoir percé ' 2 véhicules sur la même carte GR ' Plein d’engins de chantier '), remarque que « notre gestion des cartes GR exige que le chauffeur saisisse le kilométrage de son véhicule au moment de la prise de carburant. Or, sur notre fichier Total, aucune saisie est faite sur ce véhicule pourquoi ' »
Il n’y a pas lieu d’écarter des débats ces mails au motif qu’ils sont internes mais d’en apprécier la valeur probante. En l’espèce, le responsable magasin fait une analyse neutre des consommations et kilométrages et propose plusieurs explications sur un mode interrogatif.
Ensuite, la société produit un tableau récapitulant, entre le 4 novembre 2019 et le 27 décembre 2019, les passages de péage (lieu, date, heure et prix) et les pleins effectués, mentionnant la date et l’heure, le lieu, la quantité de carburant, le prix, le chantier.
Le salarié ne conteste pas la véracité des mentions portées sur ce tableau ni l’effectivité des pleins.
S’il est exact que le salarié a fait 3 pleins les 17, 18 et 19 décembre, la cour observe que le premier a été fait à [Localité 14] à 8 h09, le deuxième à [Localité 13], à 9h12 et le troisième à [Localité 9] à 16h34 et que le salarié s’est déplacé les trois jours pour se rendre sur le chantier situé à [Localité 15], qui se trouve dans la vallée de la Maurienne : un des pleins a donc été effectué avant de se rendre sur le chantier, le deuxième en arrivant à proximité du chantier et le troisième sur le trajet retour, à proximité de [Localité 10].
Il est exact que le salarié a fait des pleins les vendredis : ainsi le vendredi 6 décembre 2019, il effectue un plein à 12h34 à [Localité 11] alors qu’il revient de [Localité 6] puis, le lundi 9 décembre il fait un aller-retour à [Localité 16], qui se trouve à 90 kilomètres de [Localité 10] et refait un plein de carburant le lendemain matin, à [Localité 14].
Le 12 décembre 2019, avant d’arriver sur le chantier de Super Bissorte, il fait un plein à [Localité 12] (47,98 litres), rentre le 13 décembre 2019 à [Localité 10], soit 168 kilomètres et refait un plein de carburant le lundi 16 décembre à [Localité 14], pour 45,89 litres.
Le vendredi 20 décembre à 12h09, il fait un plein à [Localité 11] pour 50,26 litres, le 23 décembre il fait un aller-retour à [Localité 5], qui se trouve à 138 kilomètres et refait un plein le 24 décembre 2019 à 7h19, à [Localité 7], pour 46,04 litres.
Le salarié, qui invoque un manque d’entretien du véhicule et des embouteillages n’en rapporte pas la preuve.
S’agissant des détours pour récupérer du matériel ou un collègue, il n’est pas établi qu’ils ont une incidence sur la consommation de carburant.
Ainsi, les pleins de carburant effectués peu avant un week-end puis peu après, objectivent une utilisation de la carte carburant à des fins personnelles.
Le grief est établi.
Faits n° 2 : Pointage des Grands déplacements abusif
Nous avons remarqué que des grands déplacements étaient pointés alors que vous rentrez chez vous après la journée de travail éludant les problèmes de fatigue liés à la route et au travail effectué en amont pour des raisons familiales (enfant en bas âge)
De plus, vous avez dit en entretien ne pas effacer les grands déplacements présents sur la feuille de pointage de la semaine précédente.
La société s’appuie sur les pointages hebdomadaires agent de M. [J] pour les mois de novembre et décembre 2019.
Le salarié ne conteste pas avoir « pointé » les grands déplacements les 4, 5, 6 13, 18, 19 et 20 novembre 2019, 2 décembre 2019, comme souligné dans ses écritures par la société Valiance.
Il reconnait être rentré chez lui le 4 novembre et le 5 novembre puisqu’il fait état de l’heure de son départ le lendemain.
Pour le surplus, il affirme que le défraiement au titre des grands déplacements tout en rentrant chez soi résultait d’un accord avec la direction, s’appuyant sur les attestations de :
— M. [I], chef de chantier, datée du 8 février 2020, selon laquelle « 'Travaillant en ce moment sur des chantiers spécifiques, une réunion a été faite avec d’autres collègues et mes responsables hiérarchiques afin de bénéficier des indemnités de grand déplacement qu’ils soient faits ou pas, car nous sommes seuls à effectuer le chantier initialement prévu pour deux personnes' », qui se rapporte à la période de l’attestation et est donc insuffisante à établir qu’un tel accord aurait été donné en novembre et décembre 2019 ;
— M. [R] collègue de travail technicien, en date du 12 février 2020, selon laquelle « 'Il existe aussi quelques disparités en ce qui concerne les déplacements puisque parfois, et selon le type d’activité, il nous a été autorisé, après l 'avoir négocié en amont et dont avec accord seulement verbal des responsables de pointer des déplacements sur nos relevés hebdomadaires tout en rentrant à la maison avec la carte GR. », qui est aussi insuffisante à démontrer que M. [J] aurait bénéficié d’un tel accord.
Le grief est établi.
Faits n° 3 : Déconnexion volontaire du boitier de géolocalisation
Le service moyen nous a alertés que la géolocalisation du véhicule de service qui vous a été confié ne fonctionnait pas.
De ce fait, un technicien est venu vérifier cela et a constaté que le boitier avait été vandalisé afin de le déconnecter. (Rapport société intervenante)
Vous avez dit en entretien ne pas savoir où se trouve le boitier de géolocalisation ce qui parait peu probable.
L’ensemble de ces agissements nuisent aux intérêts de notre entreprise et ont gravement porté atteinte à la relation de confiance nécessaire à la poursuite de nos relations contractuelles.
De ce fait, nous vous signifions dès à présent votre licenciement qui prend effet dès l’envoi de ce courrier.
Votre préavis d’une durée de deux mois, débutant dès la notification de la présente vous est dispensé d’exécution. Il vous sera bien évidemment payé aux échéances normales de la paie. (') ".
La question de l’information du CSE et des salariés quant à la mise en place d’un système de géolocalisation est sans incidence sur la solution du présent litige, l’employeur ne s’appuyant pas sur les relevés de géolocalisation.
Le 10 décembre 2019, le salarié a été interrogé, ainsi que trois de ses collègues pour savoir s’il avait désactivé son boîtier de géolocalisation ou s’il s’agit d’une panne de boitier. Il a répondu qu’il ne croyait pas que son véhicule était équipé d’une géolocalisation. Le 12 décembre 2019, M. [D], chargé d’affaire lui a répondu que le boitier de son véhicule n’était « plus actif depuis le 26 septembre 2019 à 8h51'merci de nous dire clairement si tu as débranché ou pas ton boitier ». Le salarié a alors répondu qu’il n’était pas au courant que son véhicule disposait d’un boitier de géolocalisation et qu’il n’avait « jamais touché à quoique ce soit sur le véhicule car je ne suis pas mécanicien auto' »
La société s’appuie sur un état des lieux au 13 janvier 2020, qui est le compte rendu d’intervention de la société TBS sur le boitier du véhicule [Immatriculation 8] qui mentionne à la rubrique diagnostic « Pb communication boitier n’émet » et à la rubrique solutions « rebranchement boitier vandalisé ». Le technicien a aussi écrit « le boitier a été retrouvé débranché (alimentation et bouton VP) ».
Dans la mesure où le salarié était le seul utilisateur du véhicule, le grief est établi.
Ainsi, les trois griefs sont établis et ils caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié fait valoir que :
— il justifie d’une ancienneté de 9 ans et 5 mois au jour de son licenciement et son salaire de référence est de 2 654,21 euros ;
— il convient de déduire de l’indemnité lui restant due la somme de 5 530,31 euros qu’il a perçue.
Pour sa part, la société réplique que :
— le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité s’élève à 2 407,35 euros ;
— le salarié justifie d’une anciennement de 9 ans et 2 mois ;
— le salarié a perçu la somme de 5 530,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement (salaire de référence x 1/4 mois de salaire x 9,19) de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement.
***
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salarié ayant été licencié le 21 janvier 2020, il convient de se référer aux salaires de janvier à décembre 2019 ou à ceux d’octobre à décembre 2019 et non de mars 2019 à février 2020 comme suggéré par l’employeur.
La moyenne des trois derniers mois (octobre à décembre 2019) est la plus avantageuse et s’élève à 2 654,21 euros.
Il est rappelé que l’ancienneté du salarié remonte au 4 octobre 2010 de sorte qu’il est fondé à revendiquer 9 ans et 5 mois d’ancienneté. Le montant de l’indemnité de licenciement ressort à 6 248,45 euros, or, M. [J] a reçu la somme de 5 530,31 euros, il reste dû 718,14 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Valiance, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société Valiance, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement s’agissant du montant du rappel sur indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Valiance à payer à M. [J] la somme de 718,14 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société Valiance de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 30 juillet 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Valiance aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Valiance à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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