Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 10 janvier 2023, n° 21/00794
CPH Valence 11 janvier 2021
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CA Grenoble
Infirmation 10 janvier 2023
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CASS
Désistement 1 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a retenu que la discrimination était révélée par un courrier de 1995, mais a également considéré que M. [C] pouvait prouver des faits de discrimination sur une période non prescrite.

  • Accepté
    Existence de la discrimination syndicale

    La cour a constaté des éléments concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination durable, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a jugé que M. [C] avait droit à la prise en charge de ses frais d'avocat, étant donné que la CPAM de la Drôme a été condamnée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui a déclaré son action pour discrimination syndicale irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance a retenu que la révélation de la discrimination datait de 1995, entraînant l'irrecevabilité de l'action. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [C], a infirmé cette décision, considérant que la discrimination alléguée s'est poursuivie jusqu'à son départ à la retraite en 2017. Elle a jugé que l'action n'était pas prescrite et a condamné la CPAM de la Drôme à verser 5 000 euros à M. [C] pour préjudice, tout en rejetant la fin de non-recevoir sur la prescription. La cour a également condamné la CPAM aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 janv. 2023, n° 21/00794
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00794
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 11 janvier 2021, N° 19/00091
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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