Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juin 2021, N° 18/15635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 321/24
N° RG 23/01643 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNPS
NP/EB
Décision déférée du 15 Juin 2021 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15635)
JP VERGNE
S.A.S.U. [4]
C/
Etablissement CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant , conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] [Z] a été embauchée par la société [4] en qualité d’agent de service le 17 novembre 2003.
Le 26 octobre 2015, Mme [E] [P] [Z] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
« en soulevant un sac de 130l, Mme [E] [P] [Z] a ressenti une douleur dans le dos ».
Le jour même un certificat médical initial a été réalisé et a relevé :
« lumbago ' contusion »
Le 10 avril 2017, Mme [E] [P] [Z] a été consolidée avec attribution d’un taux d’incapacité de 10% dont 4% de taux socio professionnel pour les séquelles suivantes :
« séquelle de type de lombalgie modérée chez une femme de 45 ans, femme de ménage en repos pour affection différente de l’AT ».
Le certificat médical final mentionnait :
« hernie discale L4C5 lombosciatique gauche, poursuite de soins et douleurs résiduelles avec état dépressif réactionnel ».
La société [4] a contesté le taux médical et le taux socio-professionnel devant le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le tribunal du contentieux de l’incapacité a, après avis du médecin consultant, maintenu le taux de 10% attribué.
La société [4] a relevé appel de ce jugement et conclut à l’infirmation du jugement.
S’agissant du taux médical, elle demande à la cour, à titre principal, de le réduire de 6% à 5% dans les rapports CPAM/Employeur et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces afin qu’un expert se prononce à nouveau sur le taux attribué. Elle soutient que Mme [E] [P] [Z], à la date de consolidation, présentait des pathologies différentes de celle objet de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle. En outre, elle indique que le taux d’IPP ne doit pas prendre en compte les séquelles de pathologies ou lésions exclusives de l’accident ou de la maladie pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S’agissant du taux socio professionnel, elle demande à la cour de la réduire de 4% à 0%. En effet, elle soutient que le service administratif de la CPAM ne pouvait pas fixer, d’autorité, un taux socio-professionnel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne conclut à confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de confirmer que le taux de 10 % fixé par elle-même était correctement évalué. Elle soutient que l’évaluation du taux médical de 6% s’est faite sur la base de l’ensemble des pathologies ou lésions imputables à l’accident du 26 octobre 2015. S’agissant du taux socio-professionnel, elle soutient que la caisse a pris en considération l’incidence professionnelle et a retenu qu’il existait des séquelles nées de l’accident du travail ayant des conséquences sur la situation professionnelle de l’assurée.
MOTIFS
S’agissant du taux d’incapacité strictement médical :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail.
S’agissant spécifiquement du point 3.2 relatif au rachis dorso lombaire, il est dit : « ' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort. L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées’ ».
La société [4] critique, sans apporter nulle preuve contraire, l’évaluation médicale de l’incapacité de Mme [E] [P] [Z] en proposant un taux de 5% au lieu du taux retenu de 6%. Elle prétend qu’il n’a pas été tenu compte des pathologies extérieures à l’accident du travail dont souffre également la salariée, s’agissant d’une « hernie discale L4C5 lombosciatique gauche, poursuite de soins et douleurs résiduelles avec état dépressif réactionnel ».
Toutefois, cette affirmation n’est pas confirmée en fait, puisqu’il apparaît que le médecin désigné par la juridiction de première instance a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de la salariée pour évaluer le taux d’incapacité.
Il n’est donc pas justifié de diminuer de 6% à 5% le taux d’incapacité de Mme [E] [P] [Z].
S’agissant du taux socio-professionnel :
Il est rappelé que l''article L. 434-2 précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée '' ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle'.
Ce dernier élément d’appréciation concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Selon le barème indicatif d’invalidité, 'la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
En l’espèce, l’incidence professionnelle de l’incapacité de Mme [E] [P] [Z] est discutée par son employeur, qui estime avoir été confondue l’incidence professionnelle avec la perte d’emploi.
Pour appréhender l’incidence professionnelle de la réduction de la capacité de travail subie le salarié, du fait de son accident ou de sa maladie, il y a lieu d’apprécier, notamment :
— la perte de salaire (liée par exemple à des modifications dans le contrat de travail),
— les risques de perte d’emploi,
— les difficultés de reclassement,
— le risque de déclassement, par le fait de ne retrouver que des emplois de qualification inférieure.
Il doit également être tenu compte de l’âge et la qualification professionnelle initiale du salarié, Mme [E] [P] [Z], agent de service, étant née le 1er Janvier 1972.
En l’espèce, la médecine du travail a relevé que, en raison des conséquences de l’accident du travail, lien confirmé par la fiche de liaison medico-admnistrative, la salariée, qui a été licenciée pour inaptitude par la société [4], était « inapte à tous les postes. L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement au sein de l’entreprise».
Il est ainsi démontré à la fois la perte de salaire, le risqué avéré de perte d’emploi, les difficultés de reclassement et le risque de déclassement, tous critères définissant l’incidence professionnelle.
Il convient en consequence de retenir, comme le premier juge, que l’évaluation medico-sociale réalisée par le médecin désigné et par la caisse à hauteur de 4%.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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