Confirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/114
N° RG 26/00115 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKNJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 17H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [K]
né le 01 Avril 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 février 2026 à 17h25,
Vu l’appel formé, par télécopie, le 08/02/2026 à 19 h 38 par [W] [K]
A l’audience publique du 9 février 2026 à 14h15, assisté de I. ANGER, greffier lors des débats, et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu
[W] [K]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [W] [J], interprète en langue arabe,qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] [R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [Q] [K] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [Q] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 février 2026 à 19h38, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— défaut de pièces justificatives accompagnant la requête préfectorale';
— absence de diligences suffisantes';
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 février 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable en ce que l’autorité administrative n’a pas communiqué l’arrêté de délégation de signature, ni une copie actualisée du registre du CRA parce qu’elle ne mentionne pas l’isolement de sécurité dont il a fait l’objet.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’auteur de la requête préfectorale, M. [L] [X], a reçu délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet du VAR n°2025/67/MCI pris le 20 octobre 2025 et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de ce même département le 20 octobre 2025.
À ce titre, il convient de rappeler que si l’arrêté, comme tout acte administratif, doit porter la signature de son auteur (manuscrite ou électronique), tel n’est pas le cas de la version publiée qui doit simplement mentionner l’identité de son auteur et le fait qu’il en a été signataire.
Par ailleurs, s’il est exact que la copie du registre du CRA ne mentionne pas l’isolement sécurité dont a fait l’objet M. [Q] [K], la préfecture a accompagné sa requête d’une copie du registre spécial relatif aux mesures d’isolement sur lequel figurent l’ensemble des informations concernant l’intéressé. Il est par ailleurs constant que le procureur de la République en a été avisé. De sorte que le juge dispose des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son pouvoir de contrôle.
L’ensemble de ces moyens seront rejetés.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue';
— menace pour l’ordre public';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement';
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport';
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce texte précise que la durée maximale de la rétention n’excède pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une troisième fois, dans les mêmes conditions. La durée totale de la rétention ne pouvant alors excéder 90 jours.
En l’espèce, la requête est fondée notamment sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève’l'intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Comme a pu le relever le premier juge, l’ensemble des diligences utiles ont été effectuées par l’autorité préfectorale en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Il sera simplement ajouté que la demande de rooting ayant été formulée dès le lendemain de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires (26 janvier 2026) sous l’identité de [W] [C], il ne saurait être reproché à la préfecture de n’avoir sollicité de LPC que le 5 février 2026 alors que la demande de routing a quant à elle satisfaite pour le 11 février 2026.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Q] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu’au conseil de M. [Q] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC
.
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