Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/01/2025
ARRÊT N°32
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCJ2
MN AC
Décision déférée du 05 Février 2024
Juge des contentieux de la protection de SAINT-GAUDENS
( 23/00027)
Madame SENDRANE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I] [G]
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2013, la Sas Sogefinancement a consenti à [I] [G] un prêt personnel d’un montant de 23 000 euros remboursable en 84 mensualités de 366,60 euros au taux annuel de 7,40%.
Par un avenant du 4 avril 2014, le prêt a été réaménagé sur 140 mensualités de 232,67 euros au taux de 7,66% l’an.
A compter du mois de juillet 2022, plusieurs échéances étant impayées, la Sas Sogefinancement, par courriers recommandés des 12 septembre et 11 octobre 2022, a mis l’emprunteur en demeure de régulariser la situation, sous sanction de déchéance du terme du prêt puis, faute de règlements, a prononcé celle-ci.
Par acte d’huissier de justice du 6 février 2023, la Sas Sogefinancement a assigné [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues à hauteur de 9 125,34 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2022, ainsi qu’en allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement.
En première instance, [I] [G], régulièrement cité, n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 5 février 2024, le Juge des contentieux de la protection de Saint Gaudens a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement au titre du prêt personnel souscrit 1e 28 mai 2013 par [I] [G] a compter de cette date,
rejeté l’ensemble des demandes de la Sas Sogefinancement,
rappelé que la décision bénéficiait de l''exécution provisoire de droit,
condamné la Sas Sogefinancement à régler les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 8 mars 2024, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Gaudens aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Sogefinancement sollicite, au visa de l’ancien article 1134 du code civil et de l’article
L. 311-9 du code de la consommation :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,la condamnation de [I] [G] au paiement de la somme de 9 125,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 novembre 2022,
y ajoutant, la condamnation de [I] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de première instance.
[I] [G], à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 23 mai 2024 et à domicile le 3 juin 2024, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
La cour constate que le dispositif des conclusions de l’appelante ne comprend plus de prétention au titre du préjudice causé par le retard de paiement.
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au crédit en cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article L 311-48 du même code, dans sa version applicable au contrat en cause, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L.311-9 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La banque fait grief au jugement de première instance de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en ne réunissant pas un nombre suffisant d’informations sur l’emprunteur lui permettant d’apprécier sa solvabilité avant de lui accorder le crédit et en ne justifiant pas d’une consultation préalable du FICP.
Elle indique rapporter à hauteur d’appel la preuve de la vérification de la solvabilité de [I] [G] et de la consultation préalable du FICP.
La cour constate qu’effectivement la banque produit un récépissé d’interrogation du FICP daté du 28 mai 2013, attestant qu’elle a bien rempli son obligation telle que prévue dans l’article L.311-9 précité.
La banque produit une fiche de dialogue remplie le 24 mai 2013, suivant les informations données par l’emprunteur, mentionnant des revenus mensuels de 1 064,97 euros et aucune charge à l’exception des mensualités des crédits antérieurs ainsi que trois fiches de paye datées de janvier, février et mars 2013. Il est relevé que les fiches de paye mentionnent une embauche de [I] [G] dans son entreprise depuis 2011, ce qui établit la pérennité de son emploi. Les nouvelles échéances du crédit ainsi accordées s’élèvaient à 34,4% des revenus mensuels de l’emprunteur, qui n’a déclaré aucune charge d’hébergement, soit un niveau d’endettement important mais pas excessif.
Dès lors, la cour constate que la banque a vérifié la solvabilité de [I] [G] en rassemblant un nombre suffisant d’informations compte tenu de son profil et du crédit consenti. Elle a respecté l’obligation qui pesait sur elle aux termes des articles précités.
Il n’y a donc pas lieu de la déchoir des intérêts.
La banque produit le décompte des sommes dues établissant sa créance à la somme de 9 125,34 euros représentant les échéances échues et impayées, le capital restant dû après déchéance du terme, l’indemnité contractuelle de 8% prévue en cas de défaillance de l’emprunteur ainsi que les intérêts au taux du prêt arrêtés au 22 novembre 2022. La cour constate donc que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Le jugement de première instance sera infirmé et [I] [G] sera condamné à
payer à la Sas Sogefinancement la somme de 9 125,34 euros.
La Sas Sogefinancement sollicite l’adjonction des intérêts contractuels depuis l’arrêté des comptes du 22 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[I] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Sogefinancement sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [I] [G] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 9 125,34 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,66 % à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute La Sas Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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