Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 13 oct. 2016, n° 16/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 16/01366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – 6 PAGES
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01366
Nous, Marie-Dominique MERLET, Conseiller à la
Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de
Monsieur le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 6 septembre 2016 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier
PARTIES EN CAUSE
:
I -
M. X Y
actuellement au CH Pierre Lôo
XXX
assisté de Me Stéphanie Z, avocat au barreau de
BOURGES
agissant sur commission ou désignation d’office
APPELANT
suivant déclaration du 03/10/2016
II -
M. A
PREFECTEURE DE LA NIEVRE
XXX
Mme B
CH pierre Lôo
XXX
non comparants
INTIMÉ
S
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – page 2
La cause a été appelée à l’audience du 11
Octobre 2016, tenue par MME MERLET, conseiller, assistée de
MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME MERLET a,
pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 13 Octobre 2016 à 14 heures par mise à
disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 22 septembre 2016, M. X
Y né le XXX à XXX, demeurant XXX
chailloux la Guillauménerie à SUILLY LA TOUR a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète au
Centre hospitalier spécialisé Pierre Lôo sur décision du maire de cette commune suivie d’un arrêté pris par le
Préfet de le Nièvre en application des dispositions des articles L 3213-1 et 3213-2 du Code de la
Santé
publique.
Cette décision se fondait sur un certificat délivré le 22 septembre 2016 par le docteur
ROMARY,
omnipraticien à CHATEAUNEUF-VAL DE BARGIS et libellé de la façon suivante : "délire chronique avec
hallucinations sensorielles, désocialisation complète, amaigrissement massif, troubles du comportement avec
troubles pour le voisinage ",
Un premier certificat a été établi le 23 septembre 2016 dans les 24 heures suivant l’admission par le
Docteur
Angela JENESCO, psychiatre, qui a constaté "présentation incurique avec amaigrissement massif, trouble du
contact avec un patient sthénique et récriminatif par rapport à l’hospitalisation qu’il qualifie de complot, le
discours met à jour des éléments de persécution par rapport à l’ entourage il n’a pas conscience du caractère
pathologique de ses troubles qu’il rationalise avec une prétendue hyperacousie" et conclut à la nécessité de
maintenir les soins.
Un second certificat dit de 72 heures a été délivré le 25 septembre 2016, par le Docteur Mokhtar
KEDDI,
psychiatre, qui pour conclure à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète s’est fondé
sur "un état d’incurie avec mise en danger de soi, sur un fond d’idées délirantes de persécution, incriminant son
voisinage, la conviction délirante est telle qu’elle l’amène à s’isoler dans une incurie massive. Il est animé d’un
rationalisme morbide qu’il utilise pour justifier sa situation s’enfermant ainsi dans des pensées tout autant
délirantes que puériles"
Le 26 septembre 2016, s’appropriant les termes de ce certificat, le Préfet de la Nièvre a pris un arrêté
autorisant la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – page 3
Le même jour, il a saisi le Juge des libertés et de la détention de NEVERS afin qu’il soit statué sur les suites
de cette mesure.
Le 27 septembre 2016, le Docteur Adada DJERIDANE a émis un avis concluant à la nécessité de la poursuite
de cette prise en charge en hospitalisation complète ainsi libellé :
« depuis son entrée en hospitalisation, son comportement reste calme, il accepte les soins proposés, se plaint
moins d’hyperacousies, se montre moins méfiant et davantage dans le contact il persiste un fond de
persécution avec des rationalisations morbides par rapport à la situation conflictuelle avec son voisinage".
Par ordonnance rendue et notifiée le 29 septembre 2016, conforme à l’avis du ministère public, le Juge des
libertés et de la détention de NEVERS a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Par courrier recommandé daté du « 30 août 2016 » mais posté le 03 octobre et reçu le lendemain M. X
Y a interjeté appel de cette décision.
En termes vifs, il revient sur les circonstances précédant son internement qu’il estime abusif.
Il se plaint d’avoir été exclu aussi arbitrairement que brutalement de la maison de convalescence « le réconfort »
sise à TANNAY, d’être resté sans abri durant dix jours avant de se résigner à revenir à son domicile, pourtant
inhabitable. Il considère que cette éviction a porté atteinte à son intégrité physique et annonce qu’il va déposer
plainte du chef d’homicide volontaire contre le directeur de l’établissement. Il veut également porter plainte
contre un voisin qu’il accuse d’avoir tenté de lui briser le crâne avec un merlin après qu’il lui ait demandé de
cesser de faire claquer ses portières.
Contestant l’utilité des soins, il considère être retenu dans un « hôpital-prison » où l’hyperacousie dont il souffre
n’est pas traitée. Il exprime également son profond mécontentement au sujet de son médecin traitant auquel il
a retiré sa pratique. Il lui reproche de ne pas l’avoir soigné alors qu’il dépérissait et de lui « devoir » son
internement. Il exige réparation et se réserve le droit de porter plainte également contre ce praticien et contre
le maire auquel il reproche sa partialité dans le conflit l’opposant à son voisin. Il se dit persuadé que son
enfermement qualifié de « canaillerie » résulte d’une collusion entre cet édile et le Docteur
ROMARY.
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – page 4
La procédure a été communiquée au
Ministère public le 10 octobre 2016. Le même jour celui-ci a émis un
avis écrit favorable à la confirmation de la décision déférée.
Le 10 octobre 2016, le centre hospitalier a transmis l’avis exigé par l’article L 3211-12-1 II du Code de la santé
publique du Code de la Santé publique. Pour conclure que l’état clinique du patient nécessite de poursuivre la
prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète, le Docteur Adada DJERIDANE s’exprime ainsi :
« depuis son admission, son comportement reste calme. Il accepte les traitements proposés. Se plaint moins
d’hyperacousies, davantage dans le contact. Son état général est bon avec reprise de poids. Néanmoins reste
sur sa position, il ne critique pas son comportement lors de l’admission. Concernant son conflit de voisinage,
Monsieur Y rationalise ses agissements. Il est psychorigide et projette la faute sur autrui, il se montre
quérulent vis à vis de son voisin, le médecin, le Maire… Pour lui l’hospitalisation n’est pas justifiée, il ne
devrait pas être là."
Le 10 octobre 2016, A a transmis son mémoire concluant dans le même sens en raison
du trouble persistant à l’ordre public et du danger que représentait X Y pour la sûreté des
personnes.
A l’audience du 11 octobre 2016, M. X Y a comparu, assisté de Maître Z.
Il a été en mesure de décliner son identité et de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées. Il a
maintenu son appel et repris les thèmes exposés dans son courrier.
Il ne comprend pas que son médecin traitant l’ait fait interner. Il le juge incompétent et a décidé de se passer
de ses services. Interrogé à ce sujet, il revient sans réticence, sur l’existence menée au cours des derniers mois,
sa brusque exclusion d’une maison de convalescence, le retentissement de cet événement sur son état de santé.
Il estime toutefois qu’il avait surmonté ces difficultés. Il maintient qu’il souffre de maux physiologiques en
l’occurrence d’hyperacousie qu’un séjour en hôpital psychiatrique ne peut soigner. Il critique l’efficacité des
médicaments administrés, le cadre déprimant de l’établissement, l’absence d’écoute des médecins.
Dénonçant
des pratiques dignes de régimes totalitaires, il se sent incompris, brimé et stigmatisé. Il souhaite regagner son
domicile.
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – page 5
Pour solliciter une réformation de la décision et la mainlevée de la mesure, Maître Z note
l’évolution positive de son client dont le discours cohérent démontre qu’une hospitalisation complète n’est plus
nécessaire.
SUR QUOI
1°) Attendu que l’appel formé dans le délai imparti apparaît recevable ;
2°) Attendu que M. X
Y a la conviction d’être atteint d’hyperacousie ; que cet homme, âgé de
soixante et un ans, estime également que son éviction d’une maison de convalescence l’a affaibli ; qu’il a dû
affronter à nouveau des conditions d’existence éprouvantes : un logement dépourvu de confort et un voisinage
qui ne le comprend ni ne le supporte ; qu’il donne à comprendre qu’il parvenait à surmonter ces difficultés et
se sent trahi par son médecin traitant;
Que toutefois, de l’avis concordant de quatre médecins, il souffre de troubles psychiques dont la
décompensation sous la forme d’un délire de persécution avec hallucinations sensorielles et comportement
inadapté a imposé son admission en service psychiatrique fermé et commande de l’y maintenir ;
qu’aucun
élément médicalement fondé ne vient contredire ce diagnostic ; que les différents certificats et avis dont la
cour s’approprie les termes soulignent tous la prégnance obsessionnelle du conflit de voisinage ; que dès lors
tant que son état de santé n’est pas stabilisé, M. X Y présente tant pour lui même que pour
autrui une potentielle dangerosité;
Qu’à l’audience où il s’est exprimé avec aisance, il restait encore persuadé d’être victime d’une sorte de cabale ;
qu’en tout état de cause, si une évolution positive se dessine, il apparaît imprudent et en tout cas inopportun de
la compromettre par une interruption prématurée des soins ; que la mesure qui n’a pas vocation a perdurer doit
donc être maintenue dans l’intérêt bien compris de M. X Y de façon à ce qu’il se rétablisse ;
que la décision entreprise doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de
NEVERS ;
REJETONS toute autre demande contraire à la motivation ;
Ordonnance du 13 OCTOBRE 2016
N° 25 – page 6
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
L’ordonnance a été rendue, par MME MERLET,
Conseiller, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE M-C
Le 13 OCTOBRE 2016
Exp par fax à :
— CHS + patient
— Prefet de la Nièvre
Exp remise à :
— PG le
13 Octobre 2016 à Heures
— JLD Nevers
Exp envoyée à :
—
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