Confirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3 nov. 2016, n° 15/07065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07065 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ SAS EIFFAGE METAL, venant aux droits de la SAS LAUBEUF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/07065
AFFAIRE :
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
Décision déférée à la cour :
sentence arbitrale rendue 30 Septembre 2015 par M. X Y, amiable compositeur
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Z A de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de
VERSAILLES
Me B C de la SELARL C
B, avocat au barreau de
VERSAILLES
-
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
sise 1 avenue Eugène Freyssinet
XXX,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 433 900 834
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre A, avocat postulant, du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555149
Représentant : Me D
E membre de la SELARL E – ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J059 -
DEMANDERESSE au recours en annulation
****************
SAS EIFFAGE METAL, anciennement dénommée Eiffage
Construction Métallique
venant aux droits de la SAS LAUBEUF
immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n°333 916 385
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis 3-7 Place de l’Europe
XXX
Représentant : Me B
C de la SELARL C B, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150427 -
Représentant : Me F
G & FRANKEL LLP) , Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J008
DEFENDERESSE au recours en annulation
****************
La présente cause a été communiquée au
Ministère Public qui l’a visée le 8 juin 2016.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame H RENOULT,
La SCI Pereire Cardinet, maître d’ouvrage, a entrepris la réalisation d’un bâtiment à usage de bureaux
situé sur le lot 4.3 du lotissement « Saussure '
Pont Cardinet » 116 ter, rue de Saussure à 75017
Paris.
La SCI Pereire Cardinet a vendu en l’état futur d’achèvement ce bâtiment de trois niveaux de sous-sol
et six étages de superstructure (représentant une
SHON de 15.779 m²) à la SCI Rézo par acte
authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 22 décembre 2011, la SCI
Rézo
(acquéreur) destinant ledit immeuble à la location commerciale au profit de la société
Klesia.
Pour réaliser la construction de cet immeuble, la SCI
Pereire Cardinet a signé avec la société
Bouygues Bâtiment Ile de France un marché tout corps d’état en date du 23 février 2012 pour un
montant de 37.742.000 euros HT avec une réception initialement prévue pour le 31 octobre 2013.
Par contrat de sous-traitance du 26 juillet 2012, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a
sous-traité à la société Laubeuf ' aujourd’hui Eiffage Métal à la suite de la fusion absorption
intervenue le 21 juillet 2015 ' la réalisation du lot « façades » portant sur la « fourniture et pose des
châssis et vêtures» pour un prix global forfaitaire non actualisable et non révisable de 6.100.000
euros HT.
Des avenants ont été conclus entre les parties.
Un avenant du 18 mars 2013 a précisé que la société Laubeuf devait achever ses prestations pour la
pose de la vêture le 15 septembre 2013.
Les délais de livraison n’ont pas été respectés.
Aux termes d’une transaction du 4 juillet 2014, la SCI
Pereire Cardinet a consenti à la SCI Rézo une
indemnité transactionnelle de 2.000.000 euros ht du fait des retards.
La société Bouygues Bâtiment Ile de France a estimé à 3.576.606 euros son préjudice.
Les sociétés Laubeuf et Bouygues Bâtiment Ile de France ont été en désaccord sur le compte définitif
des travaux confiés à la société
Laubeuf.
Le différend entre les sociétés Laubeuf et
Bouygues Bâtiment Ile de France a été soumis à l’arbitrage
en application de la clause compromissoire du contrat de sous-traitance.
Monsieur Y, qui figure sur la liste des personnalités figurant à l’article 10, intitulé arbitrage, du
contrat a été choisi.
L’acte de mission a été conclu le 12 janvier 2015.
Il prévoit qu’il agira en qualité d’amiable compositeur et que la sentence ne sera pas susceptible
d’appel.
Aux termes de son acte de mission, l’arbitre doit rendre sa sentence au plus tard le 12 septembre
2015 «sauf prolongation convenue d’un commun accord entre les parties ou rendu nécessaire selon
son appréciation ».
L’acte ajoute « Si l’arbitre ordonnait une mesure d’instruction ' le délai précédant serait prolongé
d’une durée dont il déciderait ».
Un calendrier de la procédure d’arbitrage a été annexé.
Statuant en amiable compositeur, il a prononcé, le 30 septembre 2015, la sentence arbitrale suivante :
· Rejette l’argument de la société Bouygues relatif à la forclusion des demandes de la société
Laubeuf ;
· En équité fixe le montant net, toutes réfactions déduites, des travaux et fournitures exécutés par la
société Laubeuf pour le compte de la société Bouygues à la somme de 7 405 194 euros HT, soit
8.886.233 euros TTC ;
· Constate que le solde net des revendications des parties s’établit à 871 270 euros HT en faveur de
Laubeuf (1.045.524 euros TTC) ;
· Condamne la société Bouygues à payer à la société Laubeuf la somme de 2 217 409 euros HT, soit
2 660 981 euros TTC, pour solde de tous comptes,
· Dit que cette somme produira intérêts à compter de la date de signature de l’acte de mission, le 12
janvier 2015, au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à cette dernière date
;
· Dit qu’au terme de la première année, ces intérêts seront ensuite capitalisés, tous les 12 janvier de
chaque année ;
· Fixe les frais d’arbitrage, expertise comprise, à la somme de 100 000 euros et les met à la charge
des parties à parts égales ;
· Dit que les parties conservent les frais et honoraires de leurs conseils ;
· Déboute les parties de toute autre demande.
L’arbitre a eu recours à un expert, Monsieur I.
Par déclaration en date du 12 octobre 2015, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a formé
recours en annulation.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2016, la société Bouygues Bâtiment Ile de
France demande que soit déclarée irrecevable et mal fondée la société Eiffage Métal en toutes ses
demandes, fins et conclusions et qu’elle soit elle-même déclarée recevable et bien fondée en sa
demande d’annulation de la sentence arbitrale du 30 septembre 2015.
Elle demande qu’il soit :
· Constaté qu’en application de l’acte de mission, la voie de l’appel n’est pas ouverte à l’encontre de la
sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2015 à Neuilly sur Seine par Monsieur X Y, arbitre
désigné, dans le litige opposant la société Bouygues Bâtiment Ile de France et la société Laubeuf,
aujourd’hui Eiffage Métal,
· Dit et jugé que l’arbitre a statué sans se conformer à sa mission, dans la mesure où il a délégué les
pouvoirs qui lui ont été conférés par les parties à son « sapiteur », Monsieur J I, et qu’il
a statué au-delà de son pouvoir en demandant aux parties de construire un planning théorique et en
allant au-delà de sa mission d’amiable compositeur,
· Dit et jugé que l’arbitre a violé le principe du contradictoire car des pièces qui ont servi de support à
sa décision n’ont pas été transmises à la société Bouygues Bâtiment Ile de France et qu’il n’y a pas eu
de discussion contradictoire sur les éléments transmis par le « sapiteur », Monsieur J I,
· Dit et jugé que la sentence arbitrale a été rendue hors des délais de l’arbitrage, l’arbitre n’ayant pas le
pouvoir de proroger unilatéralement et sans l’accord des parties le délai pour rendre sa sentence,
En conséquence,
· Qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son recours en annulation formé sur le fondement
des articles 1492-1°, 1492-3°, 1492-4° et 1492-5° à l’encontre de la sentence prononcée par
Monsieur X Y, arbitre désigné, le 30 septembre 2015 à Neuilly sur Seine, dans le litige
l’opposant à la société Eiffage Métal aux droits et obligations de la société
Laubeuf,
· Que soit déclarée l’intégralité de cette sentence nulle et de nul effet,
· Que soit renvoyée l’affaire à la mise en état et les parties invitées à exprimer leur volonté de
soumettre le litige à nouveau à l’arbitrage en application de la clause compromissoire du contrat de
sous-traitance du 26 juillet 2012 et, en fonction de leurs réponses, éventuellement conclure sur le
fond du litige afin que la Cour d’appel puisse statuer sur le fond du litige, dans les limites de la
mission de l’arbitre.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
La société rappelle l’article 30.1 intitulé « clause compromissoire », rédigé ainsi :
« Tous litiges découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, quelles qu’en soient la nature
et la date de survenance, relatifs en particulier à l’interprétation, à la validité, à l’exécution et
notamment aux droits à paiement du Sous-Traitant ou à la résiliation du contrat, jusque, et y compris
Réception des Travaux, levée des réserves, garantie de parfait achèvement et apurement des
comptes, sera soumis à une procédure d’arbitrage conformément aux dispositions du présent article et
des articles 1442 et suivants du Code de procédure civile.
L’arbitre est désigné suivant les modalités prévues à l’article 10 des conditions particulières.
La présente clause compromissoire demeurera sans effet dans le cas d’un appel en cause formé par
l’entreprise principale à l’encontre du sous-traitant à la suite ou dans le cadre d’une procédure
judiciaire principale ».
Elle rappelle également l’article 30.2 intitulé « procédure ».
Elle relate l’échange des mémoires et la désignation du « sapiteur » compte tenu de « certains aspects
techniques de l’affaire ».
Elle affirme que l’arbitre n’a jamais émis de note personnelle avant ses « conclusions techniques
présumées » qui ont repris purement et simplement la note du « sapiteur ». Elle invoque une dérive
des opérations d’arbitrage concernant l’élaboration d’un planning théorique, les parties n’ayant pas
établi de planning lors de l’avenant de mars 2013 et affirme que le « sapiteur » a, alors que la société
Laubeuf ne le soutenait pas, considéré que les parties auraient dû prévoir une date d’achèvement de
travaux de vêture le 21 octobre 2013 et non le 15 septembre comme elles en avaient convenu.
Elle reproche à l’arbitre d’avoir rendu sa sentence le 30 septembre soit après le délai convenu et,
décomposant la sentence, considère que le seul travail de fond a été réalisé par le sapiteur.
La société fait grief à l’arbitre d’avoir enfreint l’article 1492 du code de procédure civile en ayant
statué sans se conformer à sa mission, en ayant violé le principe du contradictoire et en ayant rendu
sa sentence hors des délais de l’arbitrage.
En ce qui concerne la violation de l’article 1492-3e relatif à sa mission, elle lui fait grief d’avoir
délégué les pouvoirs qui lui ont été confiés par les parties à un expert désigné en qualité de « sapiteur
».
Elle rappelle la mission, technique, de celui-ci et considère qu’il s’est substitué à l’arbitre non
seulement dans le cadre de l’appréciation de l’ensemble des faits mais également en en tirant les
conséquences sur le plan de la responsabilité voire des impacts financiers.
Elle excipe des annotations portées par le « sapiteur » sur le mémoire en réplique de la société
Laubeuf, annoté par la société Bouygues, et de sa note sur les aspects techniques qui découle de son
analyse de ce mémoire. Elle cite ces annotations et les estime hors du champ de sa mission, celles-ci
portant sur l’analyse de sa fin de non recevoir, sur l’analyse des comptes entre les parties, sur
l’analyse des fondements juridiques de la réclamation de la société effectuée par elle, sur l’analyse de
la demande financière de la société Laubeuf et sur l’analyse de sa demande reconventionnelle avec
une appréciation sur les pénalités infligées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise générale. Elle cite
également la table des matières de la note du « sapiteur ».
Elle ajoute que ses conclusions ont été entérinées par l’arbitre qui a considéré qu’elles faisaient partie
intégrante de la sentence ce qui démontre qu’il n’a pas accompli personnellement son office.
En réponse à la société, elle fait valoir que la note de Monsieur I n’est pas purement technique
notamment en ce qu’il porte un jugement sur sa responsabilité et que l’arbitre qui a effectué
quasiment un « copier coller » de sa note et n’a pas accompli personnellement la partie essentielle de
sa mission portant sur l’appréciation des responsabilités.
Elle estime qu’il s’est contenté d’émettre un avis, peu motivé, sur l’aspect financier des demandes sans
même que cet aspect du dossier ait fait l’objet d’un débat contradictoire.
Elle ajoute que le « sapiteur » a transmis aux parties son CV et une note sur l’activité de sa société,
assimilables à une véritable déclaration d’indépendance et qu’il a réclamé directement aux parties sa
rémunération qui aurait dû être intégrée dans les frais supportés par l’arbitre.
Elle fait valoir, en droit, que l’arbitre ne peut déléguer son pouvoir de juger, l’expert n’étant désigné
que pour établir la matérialité de certains éléments de preuve et l’arbitre étant seul compétent pour
dégager une qualification juridique des faits.
Elle affirme que la jurisprudence française ne semble pas avoir eu à traiter « un tel cas de dérive d’un
arbitrage » et excipe d’une décision italienne et d’articles de doctrine.
En réponse à l’intimée, elle estime inopérante la jurisprudence invoquée, l’arbitre n’ayant pas en
l’espèce statué sur la partie fondamentale de sa mission.
Elle reproche également à l’arbitre d’utiliser une terminologie applicable à l’expertise judiciaire et de
s’être comporté comme un expert qui désigne un sapiteur.
Elle rappelle l’article 278 du code de procédure civile
-dont elle reconnaît qu’il n’est pas applicable-
et estime révélateur le glissement terminologique.
Elle souligne que si un expert ne peut déléguer sa
mission à un sapiteur, il en va de même a fortiori pour un juge, en l’espèce un arbitre.
Elle lui reproche également d’avoir statué au-delà de son pouvoir, délimité par les demandes des
parties, violant de nouveau l’article 1492-3e du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’avait pas, compte tenu de celles-ci, à demander aux parties de construire un
planning théorique comme planning de référence non annexé à l’avenant signé en mars 2013.
Elle en conclut qu’il a statué ultra petita soit sur une chose non demandée par les parties ce qui
justifie l’annulation de la sentence. Elle souligne que doivent être examinées les demandes des
parties et non les pièces de la procédure, qui ne fixent pas l’étendue du litige.
En réponse à la société Eiffage, elle relève que celle-ci reconnait que l’établissement de ce planning
n’était pas expressément prévu dans l’acte de mission.
Elle soutient également qu’il a statué au-delà de sa mission d’amiable compositeur.
Elle lui reproche d’avoir bouleversé les prévisions contractuelles, au surplus en infraction avec la
mission qui lui a été confiée.
Elle fait valoir que l’amiable composition est encadrée par la clause compromissoire visée à l’article
30.2 qui interdit à l’arbitre d’exclure les dispositions des conventions librement consenties par les
parties.
Elle conteste l’établissement par le « sapiteur » d’un « calendrier de référence » prévoyant une date
de fin de pose de la vêture au 21 octobre 2013 et non au 15 septembre 2013 comme convenu entre
les parties.
Elle estime cette infraction d’autant plus grave que c’est à partir de ce calendrier de référence que le «
sapiteur » a établi un « calendrier mérité » en prenant en compte des événements justifiant le retard
de la société Laubeuf. Elle rappelle que ce document fait partie intégrante de la sentence.
Elle rappelle l’importance de la clause limitant le pouvoir des arbitres dans l’interprétation du contrat,
ceux-ci pouvant, en tant qu’amiable compositeur, « décider différemment de la solution à laquelle
conduit la loi ou le contrat » mais ne pouvant modifier l’économie du contrat en substituant aux
obligations contractuelles des obligations nouvelles ne répondant pas à l’intention commune des
parties. Elle se prévaut d’un arrêt et d’un auteur.
Elle conclut que l’arbitre a réécrit le contrat en se substituant aux parties dans la fixation de leurs
obligations.
En réponse à l’intimé, elle affirme qu’en entretenant la confusion entre « planning de référence « et «
planning mérité », elle élude son moyen et souligne que ce report de la date d’achèvement des
travaux a servi de base à l’analyse du « sapiteur ».
En ce qui concerne la violation du principe du contradictoire, l’appelante soutient que des pièces ne
lui ont pas été transmises.
Elle cite la « demande de rémunération complémentaire » de la société Laubeuf en date du 31 janvier
2014 et les pièces 47 et 49 prétendument communiquées le 4 août 2015 et déclare que ces pièces ont
eu une influence sur la rédaction de la note de Monsieur I, partie intégrante de la sentence. Elle
affirme justifier de cette incidence par le détail de la facturation du « sapiteur ». Elle rappelle la
nécessité d’une telle communication.
En réponse à la société Eiffage, elle relève que celle-ci ne conteste pas que ces pièces n’ont pas été
contradictoirement débattues et elle affirme démontrer qu’elles ont eu une influence dans la solution
du litige.
Elle soutient également qu’il n’y a pas eu d’échanges contradictoires sur les éléments transmis par le
sapiteur.
Elle indique que la note technique de Monsieur I telle que diffusée le 11 septembre 2015 n’a
pas été soumise aux parties- qui n’ont donc pu en débattre- alors que l’arbitre l’a faite sienne
intégralement. Elle se prévaut d’un arrêt.
En réponse à l’intimée, elle affirme que la note préliminaire lue, partiellement, par Monsieur I
le 17 juin 2015 a été établie sans débat et n’a pas été distribuée aux parties. Elle en déduit qu’elle ne
peut être comparée avec la note technique finale critiquée. Elle ajoute que des notes ont été
communiquées ultérieurement.
En ce qui concerne la tardiveté de la sentence, elle rappelle la lettre de mission.
Elle conteste que son silence puisse être interprété comme un accord tacite de prolongation et
rappelle ses courriers, notamment ceux des 2 et 31 juillet 2015 dénonçant des « atteintes aux
principes directeurs du procès dans la cadre de l’arbitrage ».
Elle ajoute que, par courrier du 10 septembre 2015, en réponse à une information donnée par le
tribunal arbitral le 6 septembre de cette prorogation, elle s’y est opposée.
Elle soutient que la clause autorisant l’arbitre à prolonger la durée de l’arbitrage est contraire aux
articles 1477 et 1463 du code de procédure civile et se prévaut d’arrêts jugeant que le tribunal
arbitral, même en présence d’une telle clause, ne peut proroger seul le délai, ce principe étant d’ordre
public.
En réponse à l’intimé, elle maintient qu’elle n’a pas, fût-ce tacitement, donné son accord et souligne
que les parties avaient évoqué la modification de l’acte de mission sans y donner suite.
Elle ajoute que l’arbitre pouvait saisir le juge d’appui d’une demande de prorogation ce qui lui
incombait.
Enfin, elle précise que, dès l’achèvement du délai d’arbitrage, elle a cessé toute participation à
celui-ci, respectant l’article 1466 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2016, la SAS Eiffage Métal conclut au rejet de la
demande et réclame le paiement d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile.
La société invoque un contrat d’adhésion imposé par la société Bouygues et les difficultés
d’exécution et de règlement du contrat de sous traitance.
Elle relate le déroulement des opérations d’arbitrage.
Elle fait état d’un projet adressé par elle le 28 juillet 2015 à l’arbitre avec copie à la société Bouygues
prévoyant une prolongation du délai d’arbitrage au 12 décembre 2015, comme convenu lors de
l’audience du 24 juin 2015, et de l’absence d’opposition de celle-ci.
Elle indique que l’expert a, le 1er septembre, communiqué un nouveau planning, acté, le 6
septembre, la prorogation de sa mission et que c’est le 10 septembre que la société s’est opposée à
cette prolongation.
Elle rappelle que les parties ont convenu que la sentence ne puisse faire l’objet d’un appel, seule son
annulation étant possible. Elle souligne les cas limités d’annulation et affirme que la société
Bouygues conteste en réalité la solution donnée.
Elle conteste le moyen tiré d’une sentence rendue ultra petita.
Elle réfute que l’arbitre ait délégué son pouvoir au « sapiteur ».
Elle rappelle la mission confiée à celui-ci et sa note, de 90 pages hors annexes.
Elle affirme qu’il a respecté celle-ci en s’interrogeant sur les conditions dans lesquelles les
intervenants avaient exécuté leurs obligations et, en conséquence, en donnant son avis.
Elle reprend le texte de la sentence et les motifs de celle-ci. Elle conteste que l’arbitre se soit contenté
de renvoyer les parties à la note de Monsieur I et de procéder à un « copier coller » de celle-ci.
Elle considère qu’il a jugé le litige qui lui était soumis en se fondant, notamment, sur l’analyse de
l’expert et dément qu’il ait délégué son pouvoir de juger.
Elle rappelle, visant des arrêts, que la cour ne peut procéder à un contrôle de la sentence et de sa
pertinence et soutient qu’une sentence ne peut être annulée au motif que l’arbitre a statué au vu du
rapport d’expertise établi par un expert désigné avec l’accord des parties.
Elle affirme que l’arbitre a statué sur l’appréciation des responsabilités au regard de l’analyse
technique de Monsieur I, remplissant ainsi sa mission, et reproche à l’appelante de critiquer en
fait la motivation de la sentence ce qui échappe au juge de l’annulation.
Elle estime sans incidence la terminologie de « sapiteur » employée « maladroitement », le rôle
effectif de chacun devant seul être pris en compte.
Elle réfute que l’arbitre ait statué au-delà de son pouvoir.
Elle indique, au sujet du planning de référence, que, dans sa demande d’arbitrage du 3 décembre
2014, elle demandait notamment la prolongation du délai d’exécution de ses travaux au 30 avril 2014
et joignait un planning refusé par la société
Bouygues. Elle considère que, compte tenu de cette
demande et du refus de la société, Monsieur I devait reconstituer un planning de référence, le
thème des délais étant à l’évidence un des thèmes principaux de sa demande, comme il l’a relevé.
Elle estime que cette pratique est usuelle et affirme que cette reconstitution avait été convenue entre
les parties et l’arbitre.
Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’imposer un nouveau planning contractuel aux parties mais, afin de
répondre à la mission portant sur l’analyse des décalages calendaires, de retracer le planning
d’exécution des travaux en tenant compte des aléas rencontrés et des conséquences en résultant sur
les délais. Elle en conclut, visant un arrêt, que l’arbitre pouvait établir un planning théorique pour
trancher les prétentions respectives des parties quand bien même cet établissement n’était pas
expressément prévu dans l’acte de mission. Elle estime même qu’il s’agissait d’une obligation pour
remplir celle-ci.
Elle affirme, pour les mêmes motifs, que l’arbitre n’a pas bouleversé les prévisions contractuelles et
failli à sa mission.
Elle ajoute, citant un arrêt, que la dénaturation des documents contractuels par l’arbitre ne peut
fonder un recours en annulation, le juge n’étant pas saisi du fond du litige.
La société intimée conteste toute violation du principe du contradictoire.
Elle fait valoir que le moyen tiré du défaut de communication des pièces est inopérant.
Elle admet que l’arbitrage est soumis au principe du contradictoire mais déclare que les arbitres sont
dispensés de suivre les règles de procédure prévues pour les tribunaux étatiques. Elle souligne, citant
des arrêts, que la pièce non débattue contradictoirement doit avoir été déterminante dans la solution
de la sentence.
Elle déclare que les pièces litigieuses sont des pièces contractuelles (CCTP et plans) dont l’appelante
avait donc connaissance.
Elle relève que l’arbitre ne mentionne pas ces documents. Elle en conclut que la société ne rapporte
pas la preuve que la sentence est fondée sur les pièces communiquées par elle le 4 août 2015.
Elle déclare que l’obligation de satisfaire le principe de la contradiction est limitée au seul résultat de
la mesure d’instruction. Elle affirme que l’ensemble des aspects techniques a été débattu lors des
audiences tenues par Monsieur I avec les parties les 17, 22, 24 juin et 27 juillet 2015.
Elle
observe que la société Bouygues reconnait, dans ses conclusions, que la note établie par le sapiteur et
communiquée aux parties par l’arbitre le 11 septembre 2015 est « dans la droite ligne de la note
établie par le sapiteur et lue lors de l’audience du 17 juin 2015 ». Elle en conclut qu’elle reconnait
qu’il a porté à la connaissance des parties, le 17 juin, l’ensemble des éléments techniques qui figurent
dans sa note diffusée le 11 septembre 2015.
Elle ajoute que l’arbitre a communiqué une note aux parties le 13 septembre relative aux conclusions
techniques de Monsieur I et qu’une audience s’est tenue le 15 septembre, à laquelle la société
Bouygues ne s’est pas présentée. Elle considère que le débat contradictoire aurait dû avoir lieu à cette
date et que la société ne peut déplorer cette absence de débat alors qu’elle a refusé d’y participer.
Enfin, elle relève que l’arbitre ne s’est prononcé que le 30 septembre, laissant un délai aux parties
pour faire valoir leurs observations.
Elle conteste le moyen tiré de l’expiration du délai de la mission de l’arbitre.
Elle rappelle que les parties peuvent s’accorder pour proroger de manière expresse ou tacite.
Elle rappelle également que le juge de l’annulation doit analyser le comportement des parties pour
déterminer s’il induisait l’intention de renouveler tacitement le délai.
Elle affirme que la société Bouygues a fait part de son accord sur la prorogation du délai.
Elle
indique que les parties ont convenu le 24 juin de proroger le délai, le conseil de la société
Bouygues
proposant même de rédiger un projet d’avenant. Elle déclare que, suite à son abstention, elle a rédigé
le 28 juillet ce projet qui n’a pas fait l’objet d’observations. Elle ajoute que lors de l’audience du 27
juillet, une nouvelle réunion a été fixée au 15 septembre sans que la société Bouygues s’y oppose.
Elle précise enfin que l’arbitre a pris acte le 6 septembre de cette prorogation.
Elle affirme que la société s’y est opposée lorsque l’arbitre a diffusé le « planning mérité » des
travaux afin d’anéantir la procédure.
Elle soutient que, compte tenu de l’accord donné par elle, il lui appartenait de saisir le juge d’appui.
Elle se prévaut de la relation de ces faits par l’arbitre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2016.
***
Considérant qu’il résulte de l’acte de mission signé par les parties que la voie de l’appel n’est pas
ouverte à l’encontre de la sentence arbitrale rendue le 30 septembre 2015 par Monsieur Y ;
Considérant que seul le recours en annulation est donc ouvert ; qu’il appartient à l’appelant de
rapporter la preuve de l’existence d’un des cas prévus par l’article 1492 du code de procédure civile ;
Considérant que la sentence arbitrale a été rendue après la date figurant à l’acte de mission ;
Considérant que l’arbitre est investi par les parties d’une mission qui a une durée limitée ; que l’article
1477 du code de procédure civile dispose que l’expiration du délai d’arbitrage entraîne la fin de
l’instance arbitrale ;
Considérant que la clause autorisant l’arbitre à prolonger le délai est nulle, les parties ne pouvant
déléguer aux arbitres le pouvoir d’étendre d’eux-mêmes la durée de leur mission ; que ce principe,
inhérent au caractère contractuel de l’arbitrage, est d’ordre public ;
Considérant que ce délai ne pouvait donc être prolongé que par une décision judiciaire ou, en
l’absence d’une telle décision comme en l’espèce, par un accord des parties ; que cet accord peut être
exprès ou résulter d’actes ou de faits établissant sans équivoque leur volonté de continuer les
opérations d’arbitrage ;
Considérant qu’aucun avenant n’a été signé ;
Considérant que trois salariés de la société Eiffage attestent que, lors d’une réunion tenue le 24 juin
2015, les parties ont convenu de proroger de trois mois la mission de l’arbitre ; qu’ils indiquent que le
conseil de la société Bouygues s’est proposé de rédiger l’avenant ;
Considérant que celui-ci n’a pas rédigé cet avenant ; qu’il n’a pas contesté, en réponse à un courrier
du conseil de la société, avoir émis cette proposition ;
Considérant que, par courrier et courriel du 28 juillet 2015, le conseil de la société Laubeuf a rédigé
un projet d’avenant prévoyant d’étendre au 12 décembre 2015 la durée de la mission de l’expert et
demandé à son confrère de lui faire part de ses éventuelles observations ;
Considérant qu’aucune réponse n’a été apportée ;
Considérant, enfin, que lors de l’audience du 27 juillet 2015, une prochaine audience a été fixée au
15 septembre soit après la date fixée pour le prononcé de la sentence ;
Considérant qu’il résulte de ces éléments que la société Bouygues n’a ni rédigé le projet d’avenant
prévoyant la prolongation du délai accordé à l’arbitre ni donné son accord au projet de la société
Eiffage ;
Considérant que son absence d’observations à la réception de ce projet ne peut caractériser une
volonté de poursuivre la durée de la mission de l’arbitre ; qu’elle le peut d’autant moins que, durant
cette période, elle critiquait, par lettres et courriels des 2, 23 et 31 juillet, le déroulement des
opérations ;
Considérant que le silence gardé par elle lors de la fixation d’une réunion postérieurement à la date
du 12 septembre 2015 ne peut pas davantage caractériser une telle volonté, la société prenant alors
acte de cette fixation ;
Considérant qu’il ne résulte donc pas du comportement de la société Bouygues qu’elle a accepté de
proroger la durée de la mission de l’arbitre ;
Considérant qu’il appartenait dès lors à l’arbitre ou à la société Eiffage de saisir le juge d’appui afin
qu’il prolonge, le cas échéant, la mission de l’arbitre ;
Considérant que cette saisine était d’autant plus nécessaire que l’absence de rédaction par la société
Bouygues du projet envisagé, son absence d’observation- et donc d’accord- au projet d’avenant rédigé
par la société Eiffage et ses critiques des opérations d’arbitrage en juillet 2015 témoignaient de
l’existence d’une difficulté ;
Considérant, enfin, que la société a, le jeudi 10 septembre, par courrier et courriel, contesté avoir
donné son accord tacite au report de la date de fin de la mission de l’arbitre, étant observé que ce
délai était prorogé au lundi 14 septembre, le 12 septembre étant un samedi ;
Considérant que le dépassement par l’arbitre du délai imparti sans avoir recueilli l’accord, fût-il
tacite, des deux parties entraîne l’annulation de la sentence arbitrale ; qu’il sera donc, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres moyens, fait droit à la demande ;
Considérant que la procédure sera, en conséquence, renvoyée à la mise en état pour recueillir l’avis
des parties conformément au dispositif et en tirer les conséquences ;
Considérant qu’en équité, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure
civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Annule la sentence arbitrale,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2016,
Invite les parties à exprimer leur volonté de soumettre ou non le litige à nouveau à l’arbitrage en
application de la clause compromissoire du contrat de sous-traitance du 26 juillet 2012,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Eiffage Métal aux dépens,
Autorise Lexavoue Paris Versailles à recouvrer directement à son encontre les dépens qu’elle a
exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute
de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Résidence
- Liquidateur amiable ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Actionnaire ·
- Révocation ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- Assemblée générale ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Pôle emploi ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Budget ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Cause du contrat ·
- Intuitu personae ·
- Mandataire ·
- Gérance
- Caisse d'épargne ·
- Pourparlers ·
- Avenant ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Lorraine ·
- Immobilier
- Presse ·
- Appel d'offres ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Europe ·
- Sous-traitance ·
- Contrats de transport ·
- Distribution ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Litige ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Mariage ·
- Décès ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Registre ·
- Ags ·
- Extrait
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Publicité foncière ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Prévoyance sociale ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Simulation ·
- Endettement ·
- Santé ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.