Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 15/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 juillet 2013, N° 2013r588 |
Texte intégral
R.G : 15/06569
Décision du
Président du TC de LYON
Référé
du 10 juillet 2013
RG : 2013r588
ch n°
X Y
Z A
B C
D E
X-F G
X H
X I
X -J K
B L
Z M
Z
Thimotée
D N
C/
O P
Société LES CHARPENNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 10 Novembre 2016
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
M. Y X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. C B
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
Mme E D
née le XXX à XXX)
demeurant
Lieudit Corlon
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
Mme G X épouse F
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. H X
né le XXX à XXX)
demeurant
Chez Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. I X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
Mme K X épouse J
née le XXX à XXX)
demeurant
Lieudit L’Olagnière
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
Mme L B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assistée de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. M Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. Q Z
né le XXX à XXX)
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
M. N D
né le XXX à XXX)
demeurant
Lieudit Corlon
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY &
ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de
LYON
Assisté de la SELARL LEGI CONSULTANTS, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. P O ès-qualités de liquidateur amiable de la société LES CHARPENNES,
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SA LES CHARPENNES , société en liquidation amiable
inscrite au RCS de LYON sous le n° 962 501 094
représentée par son liquidateur amiable
siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 31 Août 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 27 octobre prorogé au 10 Novembre 2016, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence, lors des débats, de Mathilde FABRE
CONTE, avocat stagiaire
A l’audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. LES CHARPENNES, qui a pour objet l’acquisition, la construction et la gestion de terrains et d’immeubles a été constituée en 1962 pour une durée de 49 années ; sa liquidation amiable a été décidée par l’assemblée générale réunie le 31 décembre 2011, à la suite de divers contentieux ayant opposé les actionnaires minoritaires à l’actionnaire majoritaire, la société ARIC PARTICIPATION ayant pour dirigeant Paul X.
Soutenant que P O, nommé en qualité de liquidateur amiable, avait manqué à ses obligations, les actionnaires minoritaires L et C B, H,
I et Y
X, Timothée, A et M Z, E et N D,
G et K
X l’ont assigné en référé, ainsi que la société
LES CHARPENNES, sur le fondement des articles L. 237-25 et L. 238-2 du code de commerce, aux fins de révocation, déchéance de tout droit à rémunération pour les années 2012 et 2013, et désignation d’un mandataire ad’hoc pour le remplacer.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
— dit irrecevable la demande de révocation de P O, ès qualités de liquidateur amiable de la société LES CHARPENNES,
— débouté la société LES CHARPENNES et
P O, ès qualités de liquidateur amiable de la société LES CHARPENNES, de leur demande reconventionnelle,
— condamné L et C B, H, I et
Y X,
Timothée, A et M Z, E et N D, G et K X à verser solidairement entre eux la somme de 15.000 à la société LES
CHARPENNES et la somme de 15.000 à P O, ès qualités de liquidateur amiable de la société LES CHARPENNES, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné L et C B, H, I et
Y X,
Timothée, A et M Z, E et N D, G et K X aux entiers dépens.
L et C B, H, I et
Y X,
Timothée,
A et M
Z, E et
N D,
G et K
X ont, le 31 juillet 2013, interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 janvier 2014, la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon a :
— dit l’appel recevable,
— confirmé l’ordonnance querellée sauf sur le montant des frais irrepétibles de première instance,
statuant de nouveau à ce chef,
— condamné in solidum L et
C B,
H, I et
Y
X, Timothée, A et M Z, E et
N D,
G et K
X à payer à la société LES CHARPENNES et à P O, chacun, la somme de 2.000 au titre des frais irrepétibles de première instance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamné les mêmes in solidum à payer à la société LES CHARPENNES et à P O, chacun, la somme de 3.000 au titre des frais irrepétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens d’appel.
L et C B, H, I et
Y X,
Timothée,
A et M
Z, E et
N D,
G et K
X ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, considérant que la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur formée sur le fondement de l’article L.
237-25 du code de commerce n’est pas subordonnée à la saisine préalable, aux fins d’injonction, du président du tribunal statuant en référé en application de l’article L. 238-2 du même code, a statué ainsi :
«'Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Les Charpennes et M. O, en sa qualité de liquidateur amiable de cette société, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
(…).»
L et C B, H, I et
Y X,
Timothée,
A et M
Z, E et
N D,
G et K
X ont saisi la cour d’appel de Lyon et l’affaire a été attribuée à la 6e chambre, puis transférée à la 3e chambre.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 26 mai 2016, L et C BB
B, H,
I et Y
X, Timothée, A et M
Z, E et
N D,
G et K
Xdemandent à la cour de :
— constater que P O liquidateur amiable, n’a pas établi les comptes, l’inventaire et son rapport écrit au 31 mars 2013 comme la loi l’y oblige,
— constater qu’il résulte des pièces produites, notamment la notification de redressement par l’administration fiscale de la société LES CHARPENNES que les décisions du liquidateur amiable
P O, ne sont pas gouvernées par l’intérêt de la société et de ses actionnaires mais au contraire qu’il résulte de cette notification qu’il agit au bénéfice de tiers, dont en l’espèce l’acquéreur des 90% des actifs de la société LES CHARPENNES, spoliant à minima les associés minoritaires,
— dire et juger qu’il existe des motifs sérieux à faire valoir à l’encontre de P
O à l’encontre de sa gestion, notamment en raison de la plainte pénale déposée pour des faits notamment d’abus de biens sociaux et de l’information judiciaire actuellement en cours,
— dire et juger que le constat de maître R n’a aucune valeur probante puisqu’il n’établit pas par lui-même que ce qui a été trouvé sur le poste de madame S serait sans contestation possible le strict reflet de la réalité,
— dire et juger qu’il est une fois encore au travers du constat de maître T en date du 8 avril 2016, qu’à l’occasion de l’approbation des comptes 2015, le liquidateur amiable ne respecte toujours pas ses obligations légales, ajoutant ainsi un motif supplémentaire aux demandes présentées,
en conséquence,
— prononcer la révocation de P O de sa fonction de liquidateur amiable de la société
LES CHARPENNES à la date de l’assignation,
— désigner tel mandataire ad’hoc qu’il plaira, avec mission habituelle et notamment procéder aux opérations de comptes et de liquidation du solde des actifs de la société LES CHARPENNES en liquidation amiable et de recouvrir le montant des condamnations prononcées à l’encontre de
P O,
— dire et juger que P O est déchu de tout droit à rémunération au titre de sa mission
pour les exercices 2012 jusqu’à sa date de révocation,
— condamner P O à reverser à la caisse sociale de la société LES CHARPENNES toutes les sommes appréhendées au titre de la rémunération qui lui a été servie en cette qualité, à concurrence de 2.000 par mois depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que P O et la société LES CHARPENNES ne font, au titre de leur demande de dommages et intérêts, aucune démonstration préalable et cumulative de trois éléments que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité,
en conséquence,
— débouter P O et la société LES CHARPENNES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle les a condamnés sans la moindre justification à payer la somme de 15.000 à
P O et 15.000 à la société
LES CHARPENNES en application de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum P
O et la société LES
CHARPENNES à leur payer la somme de 10.000 en application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au bénéfice de la SELARL Lexavoué Lyon, avocat, en application de l’article 699 code de procédure civile.
Les appelants soutiennent la recevabilité de la demande de révocation du liquidateur au motif que cette demande, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, n’est pas subordonnée à la saisine préalable du président du tribunal de commerce, statuant en référé, d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 238-2 du code de commerce. Ils contestent d’autre part, l’impossibilité pour le juge des référés de prononcer la révocation du mandataire liquidateur puisque cette faculté est prévue par l’article L. 237-25 du code de commerce.
Sur le fond, ils prétendent que :
— le liquidateur amiable ne rapporte pas la preuve qu’il avait établi les comptes de l’année 2012 et son rapport écrit avant 31 mars 2013, comme la loi l’y oblige, n’ayant pas répondu de manière précise à la question qu’ils lui ont posée sur ce point par lettre du 30 avril 2013 et que la présentation n’est, en réalité, intervenue qu’à la fin du mois de juin 2013,
— P O a cédé à vil prix les actifs de la société LES CHARPENNES et lui a fait supporter des travaux afférents aux immeubles cédés pour plus de 500.000 sans la moindre incidence sur le prix de cession et lui a fait payer un acompte au titre de l’indemnité d’immobilisation, en contradiction avec les usages les plus constants ; de plus, à l’occasion d’un contrôle fiscal, une proposition de rectification a été notifiée en raison de l’anomalie contenue dans l’acte de cession puisque celui-ci mettait à la charge exclusive du vendeur la totalité des droits de mutation, outre une renonciation à recette sur les avances en comptes courant faites aux filiales,
— une plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la république de Lyon, notamment du chef d’abus de biens sociaux fait l’objet devant le tribunal de grande instance de Lyon, d’une information judiciaire, actuellement en cours, démontrant à elle seule l’extrême gravité des faits dénoncés,
— P O ne respecte toujours pas les délais qui lui sont imposés par la loi dans le cadre de ses obligations de liquidateur amiable, au titre de la clôture et de l’approbation des comptes de 2015, comme le démontre le procès-verbal de constat établi par maître T, huissier de justice le 8
avril 2016, lequel n’est pas combattu par le procès-verbal de constat établi le 28 avril 2016 par maître
R qui n’établit pas en lui-même que le mail trouvé sur l’ordinateur qui lui a été présenté est le strict reflet de la réalité,
— leurs demandes sont justifiées par les manquements réitérés du liquidateur et sa défaillance dans l’établissement des comptes qui portent atteinte de manière systématique aux droits et intérêts des minoritaires.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 29 juillet 2016, P O et la société LES
CHARPENNES demandent à la cour de :
— dire et juger que les associés minoritaires ne rapportent pas la preuve de la commission par
P O, ès qualités de liquidateur amiable, d’une faute manifeste d’une particulière gravité,
— dire et juger que :
* P O a scrupuleusement respecté l’ensemble des obligations lui incombant ès qualités de liquidateur amiable,
* P O n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission,
* les minoritaires ont engagé cette action avec une légèreté blâmable qui cause un préjudice à la société LES CHARPENNES et P
O,
en conséquence,
— débouter les actionnaires minoritaires de leurs demandes de révocation et nomination subséquente d’un mandataire ad’hoc,
— débouter les actionnaires minoritaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance et condamner in solidum les appelants à payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de :
* 50.000 à la société LES
CHARPENNES,
* 50.000 à P O,
en tout état de cause,
— condamner les mêmes in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15.000 à la société LES CHARPENNES et 15.000 à P O,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la
SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
Les intimés font valoir en premier lieu que les appelants s’épandent sur des griefs qui ne font pas l’objet des débats dont la cour est saisie et qu’au surplus, ne sont pas fondés.
En deuxième lieu, ils prétendent que le liquidateur ne peut être révoqué, à la demande d’associés minoritaires, qu’en cas de faute grave appréciée par le juge du fond et non par le juge des référés sauf, si, et seulement si, le défaut d’accomplissement des diligences provient d’une faute grave et manifeste violant le droit à l’information des actionnaires et permettant de manière évidente,
d’apprécier sa responsabilité, et qu’il en serait ainsi en cas de défaut de convocation de l’assemblée ou de dépôt corrélatif du rapport au greffe.
En troisième lieu, ils arguent du défaut de preuve, rapportée par les appelants, de la faute grave qui justifierait la sanction qu’ils réclament et ils prétendent que P O a scrupuleusement respecté les obligations lui incombant au regard des dispositions de l’article L. 237-25 du code de commerce puisque l’inventaire, les comptes annuels et son rapport ont été établis dans les trois mois de la clôture de l’exercice 2012, et il a convoqué l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, celle-ci s’étant tenue le 25 juin 2013 et ayant statué, en présence de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, sur lesdits comptes, rapport et inventaire.
Ils estiment abusive la procédure engagée à leur encontre, uniquement sur les manquements concernant l’exercice 2012 et ce, d’autant plus que les associés minoritaires ont conscience de la légèreté blâmable de leur action, puisque ceux-ci ne se sont jamais déplacés au siège social pour consulter les documents qu’ils réclament, ils n’ont jamais répondu au courrier en date du 23 mai 2013 répondant à leur demande sur l’établissement des documents et ils indiquent faussement qu’ils auraient sollicité la tenue d’une assemblée qui leur aurait été refusée.
En quatrième lieu, ils soutiennent que le nouveau grief imaginé tardivement par les appelants, relatif à l’absence d’établissement par P O du rapport et de l’arrêté les comptes de l’exercice 2015, à la date du 31 mars 2016, est faux comme le démontre le procès-verbal de constat de maître
R qu’ils produisent.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action est fondée sur l’article L. 237-5 du code de commerce qui dispose :
'Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l’exercice l’assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe au tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
A défaut d’accomplir ces diligences, le liquidateur peut être déchu de tout ou partie de son droit à rémunération pour l’ensemble de sa mission par le président du tribunal saisi en application de l’article de l’article L. 238-2. Il peut en outre être révoqué selon les mêmes formes'.
L’article L. 238-2 est ainsi rédigé : 'Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les obligations prévues aux articles L.
237-21, L. 237-23 et L. 237-25".
La cour note que les intimés ne soulèvent pas en cause d’appel le moyen d’irrecevabilité tenant à
l’absence de mise en oeuvre préalable de la procédure d’injonction devant le juge des référés prévue par l’article L. 238-2, qu’ils ont invoqué devant le premier juge, que ce dernier a retenu et dont le bien fondé est contesté par les appelants.
En conséquence, la décision déférée qui a déclaré la demande irrecevable doit être infirmée.
Au soutien de leur action, les appelants ont argué, devant le premier juge et ils maintiennent devant la cour, que le liquidateur n’a pas rempli son obligation d’établir, avant le 31 mars 2013, l’arrêté des comptes au vu de l’inventaire et un rapport rendant compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Ils produisent un courrier en date du 30 avril 2013 par lequel L et C BBB ont demandé au liquidateur de justifier par un document ayant date certaine, de l’établissement des documents précités ; ils ajoutent qu’ils n’ont reçu aucune réponse intelligible, le liquidateur s’étant contenté de répondre que les documents pouvaient être consultés au siège ce qui ne répondait pas à la question précise qui lui était posée.
P O produit un courrier en date du 31 mai 2013 par lequel il a effectivement répondu que les documents étaient disponibles au siège de la société et a demandé que lui soit indiquée la date et l’heure à laquelle L et
C B souhaitaient les consulter.
Il produit également les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et son rapport non daté, les convocations à l’assemblée générale du 25 juin 2013 à l’effet de délibérer notamment sur le rapport du liquidateur sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et sur ces comptes ainsi que le procès-verbal l’assemblée générale qui s’est tenue le 25 juin 2013 et les feuilles de présence à cette assemblée.
Ces éléments ne permettent pas de connaître la date d’arrêté des comptes et d’établissement du rapport mais ils ont été soumis à la délibération de l’assemblée générale qui s’est tenue dans le délai de six mois.
Ainsi, à supposer établie la réalité d’un retard dans l’établissement des documents, celui-ci ne justifie pas que le juge des référés, plusieurs années après, décide de priver le liquidateur de sa rémunération pour les exercices 2012 et 2013 et de le révoquer.
En cause d’appel, les appelants ajoutent que P O a persisté à méconnaître ses obligations car le 8 avril 2016, les comptes de l’exercice 2015 et le rapport n’étaient pas établis.
Ils produisent un procès-verbal établi le 8 avril 2015 par maître U T, huissier de justice, qui s’est rendu, à la requête de L et C B, dans les locaux de la SAS
VGP où les requérants ont demandé à consulter les comptes de la société LES CHARPENNES ;
l’huissier mentionne que Fadila Yacoub, juriste au sein de la société VGP, leur a répondu que les comptes de la société LES CHARPENNES étaient en cours de validation auprès du commissaire aux comptes, que l’assemblée générale devait avoir lieu entre le 27 et le 30 juin 2016 et que les comptes seraient alors consultables avant cette date, après confirmation du président de la SAS VGP, Paul
X.
Les intimés produisent un procès-verbal de constat établi, le 26 avril 2016, par maître V
R huissier de justice lequel à la requête de la société LES CHARPENNES représentée par son liquidateur, s’est rendu au siège de la société et a constaté, en présence de Guillaume Delaubadere, expert informatique, que le 29 mars 2016, Fadila Yacoub remplaçante de Bénédicte S, juriste au sein de la société, avait envoyé de l’ordinateur de cette dernière, aux conseils des intimés, un mail avec, comme pièces jointes, le rapport du liquidateur relatif à l’exercice 2015, signé et daté du 29 mars 2016 ainsi qu’un procès-verbal d’arrêté des comptes clos le 31 décembre 2015, établi par le
liquidateur et daté du 29 mars 2016.
Ces pièces sont annexées au procès-verbal de constat.
Par ailleurs, Fadila Yacoub a déclaré à maître R que le 8 avril, monsieur BBB s’était présenté avec un huissier de justice et avait directement demandé à parler à
Bénédicte S, qu’elle s’était présentée comme remplaçante de cette dernière mais ils n’avaient pas demandé à parler à P O.
Elle a présenté son contrat duquel il ressort qu’elle avait été embauchée, par la société VGP, pour la période du 14 mars au 30 juin pour remplacer
Bénédicte S en congé maternité.
Chacune des parties critique la valeur probante des constatations contenues dans le procès-verbal produit par l’autre.
Cependant, ces constatations ne sont pas contradictoires. En effet, d’une part, il résulte du procès-verbal du 8 avril 2016 que L et C B, ont demandé à consulter les comptes de la société LES CHARPENNES, à l’exclusion de toute autre pièce, et qu’il leur a été répondu que ces comptes se trouvaient chez l’expert comptable. D’autre part, il résulte du procès-verbal du 26 avril 2016, qu’à la date du 29 mars 2016, il a été envoyé au conseil des intimés, le rapport sur les opérations de liquidation et un procès-verbal établi par le liquidateur qui mentionne les décisions qu’il a prises notamment celles d’arrêter des comptes de l’exercice clos et de convoquer l’assemblée générale le 27 juin 2016. Cet envoi ne comprend pas les comptes eux-mêmes.
Il ressort donc de ces éléments que le 29 mars 2016, le liquidateur avait établi le rapport sur les opérations de liquidation et arrêté les comptes de l’exercice lesquels avaient été remis à l’expert comptable pour validation et il est établi, par ailleurs que l’assemblée générale s’est tenue le 29 juin 2016 et qu’elle a délibéré sur le rapport du liquidateur et les comptes de l’exercice clos.
En conséquence, l’absence de finalisation des comptes le 8 avril 2016 n’a eu aucune incidence sur les droits des actionnaires minoritaires et ne justifie pas le prononcé des sanctions requises.
Les griefs relatifs à la gestion du liquidateur, invoqués par les appelants ne permettent pas le prononcé des sanctions prévues l’article L. 237-5 du code de commerce sur le fondement duquel les appelants agissent.
Il a donc lieu de rejeter les prétentions des appelants.
Le droit d’ester en justice ne peut donner lieu à dommages-intérêts que s’il a dégénéré en abus ce qui n’est pas caractérisé par le fait que la cour juge les demandes infondées et ne peut être apprécié au regard de la multiplicité des procédures engagées par les appelants.
Succombant dans leur action et dans leur recours, les appelants doivent supporter les entiers dépens et les frais irrépétibles qu’ils ont cru devoir exposer et verser, in solidum, à chacun des intimés une indemnité de 5.000 pour les frais irrépétibles qu’ils les ont contraints à
engager en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute L et C B, H, I et
Y X,
Timothée, A et M Z, E et N D, G et K X de leurs prétentions,
Condamne in solidum L et
C B,
H, I et
Y
X, Timothée, A et M
Z, E et N D,
G et K X à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 5.000 à la
S.A. LES CHARPENNES et une indemnité de 5.000 à P O,
Condamne in solidum L et
C B,
H, I et Y
X, Timothée, A et M
Z, E et N D,
G et K X aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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