Infirmation partielle 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 nov. 2016, n° 14/05487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 mai 2014, N° 13/00014 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 3 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05487
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
CARCASSONNE
N° RG 13/00014
APPELANT :
MONSIEUR X
Place Gaston Jourdanne – Cité administrative
XXX
représenté par Me Alexandre MARCE de la SCP
CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
55 Cabanes de Laffon
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY
APOLLIS – AVOCATS
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Madame Laure BOURREL, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame A B
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2016, délibéré prorogé au 3 novembre 2016.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
L’attention de l’administration fiscale a été attirée sur la situation de Madame Y
Z qui, alors qu’elle n’avait pas de revenus déclarés, avait acheté un bien immeuble avec un crédit. Madame Y Z vivait alors en concubinage avec Monsieur C avec qui elle avait eu un fils et qu’elle a épousé ensuite.
Par avis du 17 novembre 2010 avec accusé de réception distribué le 20 novembre 2010, les services fiscaux ont informé Madame Y Z de l’engagement d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des revenus 2008 et 2009.
Au cours des opérations de contrôle, il est apparu que des versements importants ont été effectués par Monsieur C :
— sur le compte joint du couple : en 2008 la somme totale de 57'697,78 euros et en 2009, la somme totale de 19'738,55 euros, outre le montant de ses salaires et les allocations familiales perçues par Madame Y Z,
— mais aussi sur les comptes personnels de Madame Y Z : en 2008 pour la somme totale de 24'550 et en 2009 pour la somme totale de 86'958 .
Par courrier avec accusé de réception du 15 mars 2011, l’administration fiscale demandait à Madame Y Z de lui fournir des éclaircissements sur la déclaration de ses revenus des années 2008 et 2009 auquel répondait Me BOUBAL, avocat agissant par procuration de Madame Y Z, par courrier du 12 mai 2011.
Par courrier avec accusé de réception du 14 juin 2011, l’administration fiscale sollicitait à nouveau des explications sur certains points.
Me BOUBAL répliquait par courrier du 19 juillet 2011 reçu par l’administration le 21 juillet 2011, dans lequel il écrivait notamment : « En l’espèce, il ne fait aucun doute que les sommes créditées sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame Y
Z et provenant directement ou indirectement de Monsieur D
C, constituent des libéralités non imposables à l’impôt sur le revenu au nom de Madame Y Z. »
Par avis avec accusé de réception du 22 juillet 2011, considérant ce courrier du 19 juillet 2011 comme une révélation par le donataire via son représentant Me E
BOUBAL de libéralités consenties par Monsieur D C en 2008 et 2009, l’administration invitait Madame Y Z à lui faire parvenir au plus tard le 22 août 2011 la déclaration de don manuel n° 2735 dont elle joignait un imprimé.
En l’absence de réponse, par courrier du 5 septembre 2011 avec accusé de réception distribué le 8 septembre 2011, l’administration mettait en demeure Madame Y
Z de déposer sa déclaration de don manuel dans le délai de 30 jours.
Madame Y Z déposait alors une déclaration datée du 6 octobre 2011 n’indiquant aucun montant sur laquelle elle mentionnait qu’elle contestait l’existence de dons manuels.
Par courrier du 27 octobre 2011, l’administration fiscale adressait à Madame Y
Z une proposition de rectification concernant les droits d’enregistrement sur les dons manuels révélés le 21 juillet 2011 par courrier daté du 19 juillet 2011, pour un montant total de 127'395 comprenant les droits sur la donation à hauteur de 114'565 et des pénalités de 12'830 .
Me E BOUBAL formalisait une réclamation le 22 novembre 2011, mais par courrier du 6 décembre 2011, l’administration maintenait son redressement.
À la suite de la mise en recouvrement des rectifications, Me E BOUBAL au nom de Madame Y Z a formé une réclamation contentieuse par courrier du 16 février 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2012, les services fiscaux rejetaient définitivement les réclamations de Madame Y Z.
L’administration fiscale ayant maintenu sa position, par exploit du 21 décembre 2012, Mme Y Z assignait le Directeur départemental des finances publiques de l’Aude devant le tribunal de Grande instance de
Carcassonne.
Elle a fait valoir des arguments tenant au bien-fondé des impositions, à la procédure d’imposition, au calcul de l’imposition et au pénalités appliquées.
Par jugement du 20 mai 2014, en répondant point par point à tous les moyens développés, le tribunal de Grande instance de Carcassonne a :
— dit que la procédure de rectification suivie par l’administration fiscale était régulière en la forme,
— dit que les versements effectués pour des montants de 57'697,78 euros en 2008 et 19'738,55 euros en 2009 par Monsieur C sur le compte joint ne constituaient pas des dons manuels au bénéfice de Madame Z,
— dit que les versements effectués pour des montants de 24'550 en 2008 et de 86'958 en 2009 par Monsieur C sur les comptes personnels de Madame Z constituaient des dons manuels,
— dit que ces dons manuels étaient soumis aux droits de mutation à titre gratuit entre personnes non parentes à hauteur de 60 %,
— dit que les droits de mutation bénéficiaient de la réduction de 50 % prévus à l’article 790 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 juillet 2011,
— dit que les sommes dues par Madame Z s’élèvaient au jour du jugement à :
* 33'452 de droits de mutation
* 3345 de majoration
* 4281 d’intérêts de retard au titre des droits de mutation,
— débouté Madame Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens de l’instance seraient supportés par Madame Z .
L’administration fiscale a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 18 juillet 2014.
Par conclusions en réponse du 1er juillet 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Direction générale des finances publiques demande à la cour de :
« Recevoir le Directeur départemental des finances publiques de l’Aude en son appel et l’y déclarer fondé.
Réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de
Carcassonne le 3 juin 2014 (sic) en ce qu’il a rejeté la révélation de dons manuels de Madame Z.
Considérer dès lors que les crédits bancaires demeurant XXXXXXXXXXXXXXX.
À défaut, considérer que les crédits bancaires demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Remettre à la charge de Madame Z la totalité de la taxation aux dons manuels après application de l’abattement de 50 % prévu à l’article 790 du CJI soit 57'282
(114'565 diminués de l’abattement de 50 % précité) assorti des pénalités correspondantes de 5728 s’agissant de la majoration de 10 % (1727 du CJI) et de 687 d’intérêts de retard.
Confirmer les autres dispositions du jugement de première instance s’agissant de la régularité de la procédure et des pénalités appliquées.
Condamner l’intimée aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP CASANOVA et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’administration fiscale fait valoir :
— que par application de l’article 757 du code général des impôts, le courrier de Me
E BOUBAL, mandataire de Madame Z, doit être considéré comme une reconnaissance par celle-ci des libéralités effectuées par Monsieur C, et que la position du tribunal de grande instance de Carcassonne considérant qu’en l’absence de mandat exprès donné par la mandante au mandataire, il n’y avait pas reconnaissance de la mandante était erronée,
— qu’en ce qui concerne les versements sur le compte joint, l’administration fiscale démontre qu’il s’agissait de libéralités, ces sommes n’ayant pas servi uniquement aux besoins quotidiens et à l’entretien du foyer fiscal de Monsieur C,
— qu’en ce qui concerne la motivation des pénalités, l’article L 80 D du livre des procédures fiscales a été respecté,
— et elle répond point par point aux moyens développés par l’intimée.
Par conclusions reçues le 28 novembre 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame Y Z demande à la cour de :
« Vu l’article L 10, L 12, L 47 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 757, 777, 790 E du code général des impôts,
Vu l’article 515'8, 893 et 894 du Code civil,
À titre principal :
— Sur le fait générateur de l’impôt
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de
Carcassonne du 20 mai 2014 (production n° 16 de l’administration fiscale) en ce qu’il décide que concernant le courrier du 19 juillet 2011 (voir production n° 5 de l’administration fiscale) « il ne convient pas de retenir l’existence d’un aveu pouvant être opposé à Madame Y
Z ».
Fixer la date du fait générateur de l’impôt non à la date de la révélation du don comme le décide le jugement du TGI de Carcassonne mais à la date de l’arrêt d’appel conformément à l’article 757 du CGI et d’appliquer la fiscalité des mutations à titre gratuit entre vifs entre époux telle que prévue par les articles 790 E et 777 du CGI (Monsieur C et Madame Z étant mariés depuis le 11 novembre 2011' PJ n° 12'1 b).
— Sur les virements effectués sur le compte joint ouvert au nom de Monsieur C et de Madame Z de 57'697,78 euros au titre de 2008 et 19'738,55 euros au titre de 2009.
Confirmer le jugement du TGI de Carcassonne en ce qu’il considère que les virements pour des montants de 57'697,78 euros au titre de 2008 et 19'738,55 euros au titre de 2009 effectuées par Monsieur D
C sur le compte joint ne constituent pas des dons manuels au bénéfice de Y Z en raison de la révocabilité de ces opérations (voir point 12'11/).
— Sur les virements effectués du compte de Monsieur C sur le compte de Madame Z de 24'550 en 2008 et 86'958 en 2009
Exclure de l’assiette de la taxation les sommes virées par Madame Z du compte de Monsieur C pour un montant de 2100 (1300 + 600 + de 100 ) en 2008 et 6258 (5708 + 200 + 350 ) en 2009 à l’aide d’une procuration bancaire de fait de l’inapplicabilité de l’article 2276 du
Code civil (voir point 12-3/).
Exclure de l’assiette de la taxation au titre de 2009, les sommes de 32'000 (voir PJ n° 12'3 d) et 13'000 qui correspondent au prix de vente d’un véhicule acquis avec de l’argent propre à Madame Y
Z (chèques tirés par
Y
Z sur son compte personnel n° 0381193316902 pour un montant de 34'740 – voir PJ n° 12'3 a) qu’en conséquence cette somme de 45'000 (30'000 + 13'000 ) ne peut être taxée au taux de 60 % en tant que don manuel réalisé par Monsieur C au profit de Madame Z comme le soutient l’administration fiscale (voir point n° 12-4 4/).
Accorder à Madame Y
Z un dégrèvement de droit de 16'007 euros en principal [ (2100 + 6258 + 45'000 ) x 60 %] /2 (application de la réduction de droits de 50 % prévus par l’article 790 du
CJI).
Décharger Madame Y
Z des redressements laissés à sa charge par l’administration.
La décharger de ces mêmes redressements dès lors que ces rectifications ont été opérées dans une procédure d’imposition irrégulière.
À titre subsidiaire :
La décharger de la pénalité laissée à sa charge pour 3345 .
Condamner l’État à payer à Madame Y Z la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mettre la totalité des dépens de l’instance à la charge de l’État. »
Madame Y Z fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il y a absence d’aveu de Madame Z puisque celui-ci n’est pas spontané, qu’il n’est pas clair et sans réserve, qu’il n’y a pas eu reconnaissance judiciaire d’un don manuel et qu’il n’y a pas eu mandat spécial comme l’explique les premiers juges,
— que Madame Y Z et Monsieur D
C s’étant mariés le 19 novembre 2011, c’est la fiscalité des mutations entre vifs entre époux qui doit être mise en 'uvre à la date de l’arrêt d’appel par application des dispositions de l’article 790 E du CJI,
— que les opérations sur le compte joint étaient révocables, et qu’il ne peut donc être considéré qu’il y avait dons manuels,
— qu’en ce qui concerne les comptes personnels de Madame Z , les virements effectués par Madame Z à l’aide d’une procuration des comptes de Monsieur C sur ses comptes personnels ne peuvent être considérés comme un don, soit pour 2008 trois virement s de 2100 , et pour 2009, 6258 (vente BMW lui appartenant 13'000 euros et 3 virements par procuration, ( 5708 + 200 + 350). L’achat d’un véhicule BMW de 45'000 a été effectué avec ses fonds propres et ne doit pas être considéré comme un don de Monsieur C.
Elle demande donc que ces sommes soient exclues de l’assiette de taxation,
— qu’il y avait absence d’intention libérable,
— que la procédure fiscale est viciée ce qui doit entraîner de décharger Madame Y
Z de tout redressement,
— qu’elle demande à être déchargée des pénalités dans la mesure où les conditions de l’article 1728 du code général des impôts et de l’article L 80' D du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies.
MOTIFS
Sur l’aveu
L’article 757 du code général des impôts énonce que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit. Ces droits sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
Le tarif et les abattements applicables sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l’enregistrement du don manuel. La même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale.
En l’espèce, l’aveu dont entend se prévaloir l’administration fiscale est contenu dans la 'Réponse à mise en demeure’ du 19 juillet 2011 de Me
E BOUBAL, avocat mandataire de Madame Y Z, qui afin de soustraire sa mandante à
l’impôt sur le revenu, conclut notamment en page 6 qu'«
En l’espèce, il ne fait aucun doute que les sommes créditées sur les comptes bancaires ouverts au nom de Madame Y Z et provenant, directement ou indirectement, de Monsieur D C constituent des libéralités non imposables à l’impôt sur le revenu au nom de Madame Y Z. »
La signature de Me BOUBAL est précédée de la mention « pour Madame Y
Z et par procuration ».
Or, au cours d’une procédure d’imposition, un avocat peut représenter un contribuable sans qu’il ait à justifier d’un mandat. C’est pourquoi le courrier de l’avocat vaut révélation au sens de cet article 757 précité.
Le courrier de Me BOUBAL du 19 juillet 2011 vaut donc reconnaissance judiciaire par Madame Y Z de l’existence de dons manuels de la part de Monsieur C.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L 55 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, sous réserve des dispositions de l’article L 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L 57 à L 61 A.
L’article L 57 dispose pour sa part que l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article
L 11 (30 jours), ce délai est prorogé de 30 jours. En cas d’application des dispositions du II de l’article 47 A, l’administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.' Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
L’avis de vérification prévu par l’article 47 du code général des impôts ne s’impose qu’en cas d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité.
Aucune disposition ne prévoit qu’un avis doit être envoyé en cas de
taxation d’une donation. L’administration n’avait donc pas l’obligation d’envoyer un avis complémentaire.
L’article L 10 dernier alinéa énonce qu’avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration.
L’article L 12 concerne l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu et l’article L 13 la vérification de comptabilité. Les dispositions de l’article L 10, notamment celles relatives à l’oralité du contrôle, ne s’appliquent donc pas en matière de calcul des droits de mutation à titre gratuit.
L’administration fiscale était seulement tenue de respecter la procédure de rectification prévue aux articles L 57 et suivants du livre des procédures fiscales, ce qui a été fait au regard des échanges ci-dessus rappelés dont la chronologie et le contenu ne sont pas c o n t e s t é s p a r l ' i n t i m é e . C o n t r a i r e m e n t à c e q u e s o u t i e n t M a d a m e L a u r a
Z , le contradictoire a été respecté.
La procédure suivie est donc régulière.
Sur la taxation
Si le courrier du 19 juillet 2011 de Me BOUBAL contient reconnaissance de dons manuels, et a servi de base à la taxation opérée, l’administration fiscale n’a pas repris intégralement toutes les sommes qualifiées de libéralités par celui-ci pour opérer sa taxation, et cette reconnaissance ne prive donc pas Madame Y Z de la possibilité de discuter l’assiette de la rectification.
Les sommes qualifiées de libéralités de Monsieur C par Me BOUBAL ont été portées au crédit du compte joint C Z et sur les comptes personnels de Madame Y Z.
Les virements sur le compte joint
Le don manuel est une donation qui se réalise de la main à la main par la remise d’une chose mobilière susceptible d’être acquise par simple tradition. Toutefois cette notion a été assouplie et s’étend aux remises de chèques, de titres, de bons de caisse. Le transfert de fonds opéré par virement de compte est aussi un don manuel dès lors que l’opération entraîne dessaisissement réel, immédiat et irrévocable au profit du donataire.
En l’espèce, lorsque Monsieur D C a effectué des virements sur le compte joint qu’il détient avec Madame Y Z, la condition de dépossession du donateur n’est pas remplie puisque celui-ci en qualité de co-titulaire du compte peut à tout moment retirer les sommes versées sur le compte ou les utiliser dans son seul intérêt.
Au demeurant, ce compte n’était pas uniquement alimenté par les versements de Monsieur C, puisque y étaient versées les salaires de Monsieur C et les prestations familiales reçues par Madame Y Z.
Ce compte servait à payer les charges usuelles du couple et de leurs enfants.
L’administration fiscale soutient qu’il y a eu don manuel dans la mesure où les mensualités des crédits souscrits par Madame Y Z pour l’achat du domicile familial dont elle était seule propriétaire étaient payées avec ce compte joint, ainsi que des charges qui lui étaient propres, tels notamment que taxes foncières, réparation et amélioration du domicile, acquisition et entretien de véhicules automobiles ou participations dans des sociétés.
Cependant, les conditions permettant de qualifier une remise de chose mobilière comme étant un don manuel s’apprécie au moment de la transmission de la chose.
En matière de versement sur un compte ou virement de compte, la notion de don manuel doit s’apprécier à la date des virements. C’est pourquoi qualifier de dons manuels des virements de dons manuels à la lumière de l’utilisation ultérieure des sommes ainsi virées, est sans effet.
En l’absence de dessaisissement irrévocable à la date de leur matérialisation, les virements effectués par Monsieur C sur le compte joint C
Z ne peuvent être qualifiés de dons manuels. Ils échappent donc à la taxation.
En conséquence, le jugement déféré qui a déchargé Madame Y Z des rectifications opérées sur les sommes de 57'697,78 au titre de 2008 et de 19'738,55 au titre de 2009 sera confirmé par substitution de motifs.
Les virements sur les comptes personnels
Madame Y Z ne conteste pas que les virements effectués des comptes personnels de Monsieur C sur ses comptes personnels soient des dons manuels à l’exception des virements effectués par elle-même à l’aide des procurations que lui avaient consenties Monsieur C, et des sommes portées à son compte à la suite de la vente d’un véhicule.
En 2008, Madame Y Z a effectué à l’aide de procurations trois virements d’un total de 2100 d’un des comptes de Monsieur D C sur son compte personnel Banque Populaire du Sud, et en 2009, trois virements d’un total de 6258 .
Pour qu’il y ait don manuel, outre la tradition réelle par remise de l’objet donné, il faut qu’il y ait concours des volontés en vue d’une libéralité.
Or la procuration sur un compte bancaire n’entraîne pas la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à l’aide de celle-ci.
Si l’intention de la mandataire, Madame Y Z, de s’approprier les fonds qu’elle a virés sur son compte personnel est indiscutable, l’administration fiscale ne peut démontrer l’intention libérale qui aurait animé le mandant, Monsieur D
C, au moment de l’opération. Il ne peut donc être soutenu qu’il y a eu rencontre des volontés et qu’il y a eu donation.
La somme de 7458 (1200 + 6258) sera donc déduite de l’assiette de la rectification.
En juin 2009, un véhicule BMW a été acquis au prix de 34'740 . Cet achat a été payé avec un chèque tiré sur le compte en banque personnel de Madame Y
Z préalablement alimenté par un virement de 20'000 provenant du compte joint C Z et par un prêt de 25'000 accordé par la
Banque Populaire à Madame Y
Z et Monsieur D
C. Les mensualités de ce prêt de 481,78 étaient prélevées sur le compte personnel de Madame Y Z.
La carte grise du véhicule a été mise au nom de Monsieur D C.
Cette voiture BMW a été revendue en octobre 2009 au prix de 45'000 et a été payée par l’acquéreur par un chèque de 32'000 euros et une somme en liquide de 13'000 , qui ont été déposés l’un et l’autre sur le compte personnel de Madame Y
Z.
Madame Y Z sollicite que cette somme de 45'000 ne soit pas incluse dans l’assiette du redressement dans la mesure où l’acquisition du véhicule a été faite avec des fonds qui lui sont propres et qu’il n’y a donc pas eu don manuel de la part de Monsieur C.
Elle fait valoir avec raison que la carte grise n’est pas un titre de propriété mais un document de police administratif nécessaire pour la circulation en vue de l’identification du véhicule. Il constitue toutefois un début de preuve de la propriété.
Au demeurant, le montage financier d’acquisition du véhicule démontre que ce véhicule BMW a été acquis conjointement, donc en indicision par Madame Y
Z et Monsieur D C dans la mesure où il a été payé
certes avec un chèque émis par Madame Y Z sur son compte personnel mais ce compte avait été alimenté en vue de cet achat par un virement du compte joint et un crédit souscrit conjointement.
S’agissant d’un bien indivis, Monsieur C avait droit à recevoir la moitié du prix de vente.
En abandonnant la totalité du prix de revente du véhicule à Madame Y
Z, Monsieur D C a procédé à un don manuel de la somme qui aurait dû lui revenir, soit 22'500 . Il ne sera donc pris en compte dans l’assiette du recouvrement que de cette somme de 22'500 . Une somme identique sera donc déduite du recouvrement effectué par l’administration.
Sur le redressement
L’assiette du redressement est donc de 22'450 (24'550 – 2100) en 2008 et de 58'200 (86'958 – 6258 – 22'500) en 2009, soit au total 80'650 .
Madame Y Z sollicite, par application des dispositions de l’article 790 E du code général des impôts, d’être déchargée de la totalité des droits d’enregistrement mis à sa charge au motif qu’elle s’est mariée avec Monsieur D
C le 19 novembre 2011.
Mais l’article 757 du code général des impôts précise que les droits sont calculés à la date de la reconnaissance judiciaire du don manuel.
Doivent donc être appliquées les dispositions en vigueur à la date de la reconnaissance judiciaire de Madame Y Z au regard de sa situation personnelle à cette date, soit le 19 juillet 2011. À cette date, Madame Y Z et Monsieur D C n’étaient pas mariés.
Les dispositions de l’article 790 E du code général des impôts qui dans sa version applicable à compter du 12 juin 2011 jusqu’au 1er janvier 2013 énoncent qu’il est effectué un abattement de 80'724 euros pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs sur la part du conjoint du donateur n’ont pas lieu de s’appliquer.
Par application de l’article 777 du code général des impôts alors applicable, les dons manuels entre tiers sont soumis à une taxation au titre des droits d’enregistrement sur les mutations à titre gratuit à hauteur de 60 %.
Toutefois s’appliquent les dispositions de l’article 790 II du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 19 juillet 2011, qui disposent que les donations autres que celles visées au I (donation en nue-propriété) bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et de 30 % lorsqu’il est âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans.
Monsieur D C est né le XXX et était donc âgé de 34 ans en juillet 2011.
Les droits de mutation dus par Madame Y Z s’élèvent donc à la somme de 24'195 (80'650 x 60 % / 2).
Sur les pénalités
L’article 1728 du code général des impôts dispose que le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de
— a) 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à produire dans ce délai,'
Bien que Madame Y Z ait déposé le 6 octobre 2011 une déclaration de don manuel non renseignée, l’administration fiscale reconnaît que ce dépôt équivaut à une déclaration dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il y a donc lieu d’appliquer la pénalité de 10 %.
De ce chef la pénalité s’élève à la somme de 2419 .
Madame Y Z invoque l’absence de motivation suffisante dans la proposition de rectification du 27 octobre 2011 afin d’être exonérée des pénalités mises à sa charge. Elle invoque l’article L 80 D du livre des procédures fiscales qui énonce que les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79'587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressée au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la
motivation à la connaissance du contribuable.
La proposition de rectification du 27 octobre 2011 rappelle en page 7 les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts et explique pourquoi il est fait application de cette pénalité de 10 %. Cette motivation est claire et suffisante. Aussi la pénalité de 2419 est due par la contribuable.
Une deuxième pénalité a été appliquée par l’administration fiscale.
L’article 1727 I du code général des impôts énonce que toute créance de nature fiscale, dont l’établissement où le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
À cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant les sanctions prévues au présent code.
Le III de cet article 1727 précise que le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois et s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mise à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
Le IV du même article énonce que l’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement. Toutefois, il est précisé au 3.
du IV de l’article 1727 du code général des impôts que lorsqu’il est fait application de l’article 1728, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou du mois au cours duquel la déclaration ou l’acte a été déposé.
En l’espèce, si la proposition de rectification rappelle les dispositions légales applicables, ce document ne motive pas spécifiquement cette pénalité, et plus particulièrement, ne précise ni la date du point de départ de l’intérêt de 0,4 %, ni la
date à laquelle il s’arrête. Or compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées, des nombreuses modalités d’application contenues dans cet article 1727 du code général des impôts, ces précisions étaient nécessaires à la compréhension du mécanisme de mise en 'uvre de cette pénalité, tant pour la contribuable que pour la cour qui ne peut exercer son contrôle. Il y a donc absence de motivation.
En conséquence, cette pénalité de retard de 0,4 % ne sera pas appliquée à Madame Y Z qui sera déchargée de son paiement.
Article 700 du CPC et dépens
Eu égard à la solution adoptée par la cour, l’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Si les dépens de première instance seront laissés à la charge de Madame Y
Z, l’administration fiscale succombant en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les virements effectués pour des montants de 24'550 en 2008 et 86'958 en 2009 par Monsieur C sur les comptes personnels de Madame Z constituaient des dons manuels et en ce qu’il a dit que les sommes dues par Madame Z s’élevaient au jour du jugement à :
-33'452 de droits de mutation,
-3345 de majoration
— 4281 d’intérêts de retard au titre des droits de mutation,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les virements effectués à hauteur de 22'450 en 2008 et à hauteur de 58 200 en 2009 par Monsieur D C sur les comptes personnels de Madame Y Z constituent des dons manuels,
Dit que les sommes dues par Madame Y Z s’élèvent à :
— 24'195 au titre des droits de mutation,
— 2419 au titre de la pénalité de 10 %,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
L.B.
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