Confirmation 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 13 novembre 2014, N° 14/00201;F14/00070;15/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
CT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me G. Feuillet,
le 22.12.2016.
Copie authentique
délivrée à :
— Me X,
le 22.12.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 décembre 2016
RG 15/00210 ;
Décision déférée à la Cour :
jugement n° 14/00201, rg n° F 14/00070 du Tribunal du
Travail de
Papeete du 13 novembre 2014 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 15/00066 le 20 avril 2015, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 4 mai 2015 ;
Appelant :
Monsieur Y Z, né le XXX à XXX nationalité française, cultivateur, demeurant à XXX – 98726 Mataiea ;
Représenté par Me Benoît X, avocat au barreau de
Papeete;
Intimée :
Mademoiselle A, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX – 98725 Mataiea ;
nantie de l’aide juridictionnel totale n° BAJ 2015/001395 du 8 juin 2016 ;
Représentée par Me B, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme C et M. D, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par Mme C, conseillère, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Par jugement rendu le 13 novembre 2014, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit que la rupture du contrat de travail ayant lié
Y Z à A constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, irrégulier et abusif ;
— alloué à A :
* la somme de 254 000 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 25 400 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 762 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse
* la somme de 762 000 FCP, à titre d’indemnité pour travail clandestin;
— alloué à Maître B, avocate, la somme de 80 000 FCP, sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— dit que les dépens seront supportés par Y Z.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 20 avril 2015, Y
Z a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Il demande à la cour de rejeter les prétentions de
A en soutenant que celle-ci travaillait environ 144 heures par mois et percevait un salaire de l’ordre de 127 000 FCP ;
qu’elle était déclarée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et qu’il lui délivrait des bulletins de salaire ; que, si la totalité des heures travaillées n’ont pas été déclarées, c’est à la demande de la salariée «pour bénéficier d’un plus gros revenu net» ; que, lors d’un banquet organisé chez lui le 3 janvier 2013, un de ses 4 employés a déclenché une bagarre ; qu’il leur a demandé de partir et qu’il a retrouvé ses plantations saccagées et les compteurs électriques détruits ; que AAA n’est pas revenue travailler le 6 janvier 2013 et qu’elle a donc pris l’initiative de la rupture ; que, « si une indemnité devait être accordée, elle ne saurait dépasser en tout état de cause 6 mois » ; que A n’a pas droit à 2 mois de préavis et qu’ayant abandonné son poste, elle ne peut se prévaloir d’un licenciement abusif ;
que les congés payés étaient payés deux fois par an ; que « Mme E ne peut tout à la fois déposer plainte pour prétendu travail clandestin, alors qu’il existe des feuilles de salaire et des déclarations à la CPS, opter ainsi pour la voie pénale, et demander en outre une indemnisation devant le Tribunal du Travail »;
que, « selon la règle « electa una via », il lui appartient d’attendre l’issue de la procédure pénale » et
qu’elle ne saurait obtenir une double indemnisation.
A demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier et en ce qu’il lui a alloué la somme de 762 000 FCP pour travail clandestin ;
— lui allouer :
* la somme de 158 750 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* la somme de 254 000 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* la somme de 25 400 FCP, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 1 270 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier
* la somme de 508 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Elle fait valoir qu’elle a été recrutée oralement par Y Z au mois de novembre 2002 en qualité d’agricultrice et que « sa dernière rémunération mensuelle nette s’est élevée à la somme de 100 000
CFP soit environ 127 000 CFP brut pour 144 H00 par mois » ;
qu’elle n’a été déclarée à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qu’au début de l’année 2003 ; que, la plupart du temps, son employeur ne délivrait pas de bulletins de salaire et qu’il ne déclarait pas à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses heures de travail ; qu’au mois de janvier, elle a été licenciée verbalement et qu’elle n’a pas dégradé les biens de son employeur ; qu’ «
elle s’est retrouvée du jour au lendemain sans emploi alors qu’elle comptait plus de 10 (ans) d’ancienneté » et qu’une indemnité compensatrice de congés payés égale à 5 semaines de congés acquises et non prises doit lui être versée ; que
Y Z reconnaît ne pas avoir déclaré la totalité des heures de travail et qu’elle n’est pas responsable de cette situation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et elle ne se présume pas.
Il appartient donc à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Or, Y Y Z reconnaît s’être emporté au début du mois de janvier 2013 à l’encontre de AAA et il ne justifie pas que celle-ci avait l’intention de quitter son emploi.
Par ailleurs, il n’a pas mis la salariée en demeure de reprendre son travail, ni engagé< une procédure de licenciement pour abandon de poste.
A a donc été licenciée verbalement, sans respect de la procédure de licenciement prévu par le code du travail de la Polynésie française et notamment ses articles Lp.
1222-4 et Lp. 1222-9 qui imposent un entretien préalable et l’envoi d’une lettre motivée.
Il s’agit ainsi d’un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement présente également un caractère abusif puisqu’il a eu lieu de façon hâtive et brutale.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1222-23 du même code dispose que :
« Dans le cas où le licenciement n’est pas motivé par une faute lourde ou grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée varie en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Les durées de l’ancienneté de service et du préavis sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres ».
L’article A. 1222-1 du même code dispose que :
« Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le préavis est fixé comme suit :
2. Si l’ancienneté de services continus chez le même employeur est supérieure à cinq ans :
a. pour les ouvriers et les employés payés au mois, le préavis est fixé à deux mois ».
A la lecture du compte cotisant maladie, A a été engagée par l’appelant en novembre 2003.
L’article Lp. 1225-3 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« En cas de démission ou de licenciement, hormis pour faute grave ou faute lourde, l’inobservation du préavis, lorsqu’il est prévu, ouvre droit au profit du salarié ou de l’employeur, à une indemnité compensatrice dont le montant est égal au salaire dû au titre de la durée du préavis non effectué.
Dans le cas d’un licenciement, cette indemnité ne se confond pas avec l’indemnité de licenciement prévue à l’article Lp. 1224-7 ».
L’article Lp. 1225-5 du même code dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive’ ».
Compte-tenu de son salaire, de son ancienneté et des circonstances du licenciement, il doit être alloué à A :
— la somme de 254 000 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 25 400 FCP bruts, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— la somme de 762 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 200 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
A a reconnu durant une enquête préliminaire que les congés payés étaient réglés tous les 6 mois et elle ne démontre pas que l’employeur lui interdisait de prendre des congés, ce qui justifierait une demande de dommages-intérêts que, d’ailleurs, elle ne présente pas.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de AAA relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le travail clandestin :
L’article Lp. 5611-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Est réputé clandestin l’exercice d’une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d’enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l’embauche de chaque travailleur qu’elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu’elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l’accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d’heures de travail inférieur au nombre d’heures réellement effectuées. »
L’article Lp. 5611-12 du même code dispose que :
« Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article Lp. 5611-1 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
»
Y Z ne conteste pas ne pas avoir remis régulièrement à la salariée des bulletins de salaire, ni
ne pas avoir déclaré à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité des heures de travail effectuées par A.
L’appelant ne se prévaut pas de sa méconnaissance du code du travail, sa carence lui a notamment permis d’alléger ses charges sociales et son intention de ne pas respecter la réglementation sociale est ainsi établie.
Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve qu’une procédure pénale ait été engagée et, en tout état de cause, l’existence d’une telle procédure ne serait pas de nature à rendre irrecevable la demande indemnitaire présentée par A qui possède un fondement différent de celle qu’elle pourrait former devant la juridiction pénale, la première étant liée à la rupture du contrat de travail et la seconde au préjudice résultant d’une infraction.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a dit caractérisé le travail clandestin et alloué, à ce titre, à A la somme de 762 000 FCP.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le tribunal du travail de Papeete ;
Y ajoutant,
Dit que Y Z doit verser à A la somme de 200 000 FCP, à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que Y Z doit supporter les dépens d’appel, qui seront recouvrés aux formes de l’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 22 décembre 2016.
Le Greffier, P/ Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. C
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