Confirmation 16 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2016, n° 14/20815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 2014, N° 13/2341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/20815
SAS LOMATRANS
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de
MARSEILLE
Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de
MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section C – en date du 26 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2341.
APPELANTE
SAS LOMATRANS, demeurant XXX CHATEAUNEUF LES
MARTIGUES
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y, demeurant XXX MARSEILLE
représenté par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de
Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège
LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16
Décembre 2016
Signé par Monsieur David MACOUIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège
LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 26 septembre 2014 qui:
— condamne la société LOMATRANS à payer les sommes suivantes:
*12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société LOMATRANS aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté contre ce jugement par la SAS LOMATRANS suivant lettre recommandée expédiée le 20 octobre 2014.
Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience, demandant à la cour:
— de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur Y est parfaitement légitime et fondé,
— d’infirmer en conséquence le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières écritures de Monsieur Y déposées et soutenues à l’audience tendant à ce que la cour:
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes aux titres du préjudice moral pour licenciement vexatoire et du complément d’indemnité légale de licenciement,
— condamne la SAS LOMATRANS à lui payer en outre les sommes suivantes:
*105,36 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
* 10 000 euros en réparation du préjudice moral pour licenciement vexatoire,
— condamne en tout état de cause la SAS LOMATRANS au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Y a été embauché par la SAS LOMATRANS le 1er décembre 2005 en qualité de conducteur routier suivant contrat à durée indéterminée;
Qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 20 janvier 2012;
Qu’à l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 20 décembre 2012, le médecin du travail a rendu l’avis suivant: ' Inapte définitivement au poste de chauffeur PL. Pourrait être reclassé à un poste à temps partiel:
— sans travail physique
— sans responsabilité, sans poste de sécurité,
— sans contact avec le public.';
Que par courrier du 1er février 2013, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement;
Que c’est dans ces conditions que Monsieur Y a saisi, par requête reçue au greffe le 5 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contestation du bien-fondé de la mesure de licenciement faute pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement, d’indemnisation subséquente et d’allocation d’un reliquat d’indemnité légale de licenciement;
Que la SAS LOMATRANS fait grief à cette juridiction d’avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Que Monsieur Y pour sa part reproche au dit jugement de l’avoir débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait du caractère vexatoire du licenciement et de sa demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement;
Sur le licenciement
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-2 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités , l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;
Que la recherche de reclassement doit être réelle, sérieuse et loyale; qu’elle s’apprécie au regard de la taille de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient;
Que c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue;
Qu’en l’espèce, l’employeur entend démontrer qu’il a parfaitement satisfait à cette obligation qui était rendue selon lui délicate par les restrictions particulières posées par le médecin du travail, en tenant le 7 janvier 2013 une réunion en présence du gérant de la société, de la responsable des ressources humaines, du directeur administratif et financier, du responsable d’exploitation, du responsable de production, du responsable technique et du responsable d’entrepôts, chacun d’entre eux s’étant vu remettre sept fiches de poste correspondant aux postes disponibles au sein de la société susceptibles de correspondre aux compétences, à l’expérience professionnelle et à la qualification de Monsieur Y;
Qu’il verse aux débats les attestations de ces différents responsables qui confirment tout à la fois la tenue de cette réunion, leur participation et la méthodologie employée;
Qu’il produit également les attestations de Monsieur Z et de Monsieur A, délégués du personnel au moment des faits qui confirment que les délégués du personnel ont été avisés à l’occasion d’une réunion de la situation de Monsieur Y afin d’analyser ses perspectives de reclassement et les difficultés afférentes;
Qu’enfin, l’employeur se prévaut de deux courriers restés sans réponse adressés à deux organisations patronales, l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France et l’Union Locale de la
Fédération Nationale des Transports Routiers, afin de tenter un reclassement externe;
Mais attendu qu’il ressort de ces pièces, que l’employeur s’est borné lors de la réunion du 7 janvier 2013 qui n’a d’ailleurs duré qu’une demi-heure à passer en revue avec les divers responsables de secteurs de l’entreprise et la responsable du personnel les postes disponibles existants en les confrontant aux préconisations du médecin du travail; que par ailleurs il ressort des attestations des délégués du personnel que l’employeur s’en est tenu à une information sur ses démarches de reclassement; qu’il ne justifie pas avoir, au-delà de cet examen sommaire, rechercher à aménager ou à transformer un poste de travail ou à envisager éventuellement une formation même restreinte permettant au salarié qui est titulaire d’un baccalauréat, a suivi des études supérieures et a exercé des fonctions de responsabilité pour le compte d’un autre employeur, d’accéder à un emploi ne correspondant pas strictement à une qualification équivalente à celle de chauffeur routier;
Que l’employeur ne justifie pas plus s’être rapproché du médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur les restrictions posées afin d’affiner sa recherche ou de la réorienter ni de l’avoir sollicité afin qu’il se rende sur place et formule son avis et ses propositions de reclassement;
Qu’enfin, il sera relevé que les courriers adressés aux organisations patronales pour justifier d’une tentative de reclassement externe ont été envoyés le 15 janvier 2013, soit le jour même de sa transmission au salarié d’un courrier l’informant de l’échec de leurs recherches de reclassement; que les réponses de ces organisations ne sont d’ailleurs pas produites et en tout état de cause, l’employeur ne les a pas attendues pour procéder, dès le 17 janvier 2013, à la convocation de l’intéressé à un entretien préalable;
Qu’il s’ensuit que les recherches entreprises sont de pure forme, en tout cas ne revêtent pas un caractère suffisamment sérieux pour considérer que l’employeur a satisfait à son obligation;
Que le jugement qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé;
Sur les conséquences financières
Attendu que par application de l’article L 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté, de l’âge, de la qualification et de la rémunération du salarié ( 1503,23 euros) , des circonstances de la rupture , ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment sa situation de chômage et d’emploi depuis la rupture partiellement justifié, il convient d’allouer à Monsieur Y, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que Monsieur Y sollicite en outre l’allocation de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi du fait du caractère vexatoire du licenciement;
Qu’il fait valoir qu’il avait 55 ans au moment du licenciement, que l’employeur a méconnu les règles relatives à la sécurité et la santé du salarié qui ont été à l’origine de 6 accidents du travail, qu’il n’a pas pris les mesures propres à adapter ses conditions de travail à sa pathologie, qu’il est invalide à 66% et a été classé en catégorie 2 et qu’il a le sentiment que tout n’a pas été mis en oeuvre dans la société comptant 150 salariés pour assurer son reclassement et qu’au contraire il y a eu une volonté délibérée de se débarrasser de lui;
Mais attendu que ce faisant, Monsieur Y procède par pure affirmation, ne justifie d’aucune de ses assertions – à l’exception de l’insuffisance des recherches de reclassement – et partant, n’établit pas un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation de la somme précédemment allouée qui prend précisément en compte les circonstances de la rupture;
Qu’il sera donc débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris;
Attendu enfin s’agissant de la demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement, que les calculs opérés par l’employeur sont conformes aux droits du salarié dont l’ancienneté doit être déterminée en déduisant les périodes d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle; qu’ainsi Monsieur Y est mal fondé à se prévaloir d’une ancienneté de 7 ans et 4 mois, préavis compris, au moment de la rupture et sa demande doit donc être rejetée ;
Que le jugement entrepris qui l’a débouté de ce chef de demande sera également confirmé;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement relatives au frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées;
Attendu qu’il est équitable de condamner en cause d’appel la SAS LOMATRANS à payer à Monsieur Y la somme de 1 200 euros au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens;
Attendu que les dépens d’appel seront à la charge de la SAS LOMATRANS, partie succombante à titre principal, par application de l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la SAS LOMATRANS à payer à Monsieur Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOMATRANS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
David MACOUIN faisant fonction
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