Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 16 décembre 2016, n° 14/20815
CPH Marseille 26 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 16 décembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Respect de l'obligation de reclassement

    La cour a estimé que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur étaient superficielles et n'avaient pas été menées de manière sérieuse, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral pour licenciement vexatoire

    La cour a jugé que Monsieur Y n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Calcul de l'ancienneté pour l'indemnité légale

    La cour a confirmé que l'ancienneté devait être calculée en déduisant les périodes d'arrêts de travail pour maladie, rendant la demande de Monsieur Y mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 16 déc. 2016, n° 14/20815
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/20815
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 2014, N° 13/2341
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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