Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 2016, n° 15/00446
CPH Bourges 4 mars 2015
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CA Bourges
Infirmation partielle 14 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits établis ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement, et que le silence de l'employeur sur les récriminations n'est pas nécessairement fautif.

  • Rejeté
    Obligation de prévention de harcèlement

    La cour a confirmé qu'il n'y avait pas de faits de harcèlement, excluant ainsi tout manquement à l'obligation de prévention.

  • Accepté
    Irrégularité de la convocation à l'entretien préalable

    La cour a reconnu une irrégularité mais a estimé que le préjudice était limité et a accordé une indemnité de 30 euros.

  • Rejeté
    Justification du licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave était justifié, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Accepté
    Perception indue d'indemnités journalières

    La cour a jugé que la salariée avait perçu des indemnités journalières de manière indue, confirmant la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 14 oct. 2016, n° 15/00446
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/00446
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 4 mars 2015

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Bourges, 14 octobre 2016, n° 15/00446