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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 10 oct. 2017, n° 16/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01390 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/1272
JUGEMENT DU : 10 Octobre 2017
DOSSIER N° : 16/01390
NAC : 54G
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 10 Octobre 2017
PRESIDENT
Madame MARTIN DE LA MOUTTE, Vice-présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame X,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Septembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. C-D Y, demeurant […]
représenté par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 378
Mme A B épouse Y, demeurant […]
représentée par Me Corinne MOULIN-MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 378
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PROCO, exerçant sous l’enseigne ILOE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL PROCO, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Bertrand DESARNAUTS de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 217 et par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY CORNE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant un devis accepté en date du 13 octobre 2012, réactualisé le 9 décembre 2012, Monsieur C-D Y et Madame A B, son épouse ont fait appel à la SARL PROCO, exerçant sous l’enseigne ILOE, pour la rénovation de l’étanchéité de leur piscine, sise […] à […]
Dans le courant de l’hiver 2012, Monsieur et Madame Y ont constaté l’apparition de désordres au droit de leur bassin, consistant en des plis sur la membrane mise en oeuvre par le constructeur.
Le constructeur est à nouveau intervenu sur l’ouvrage au printemps 2013 ;
Estimant que les désordres persistaient, Monsieur et Madame Y ont fait réaliser une expertise amiable, en présence de la SARL PROCO ;
Par une ordonnance rendue le 14 novembre 2014, le juge des référés du TGI de Toulouse, saisi à la requête des époux Y a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur Z.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 mars 2016.
Par exploit en date du 4 avril 2016, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la SARL PROCO, ainsi que la compagnie GENERALI, son assureur devant la juridiction de céans ;
En l’état de leurs dernières écritures, ils sollicitent, sous le visa de l’article 1792 du code civil la condamnation de la SARL PROCO, in solidum avec son assureur la compagnie GENERALI au paiement de :
— la somme de 16.280 € avec indexation sur l’indice BT01 au titre des travaux de construction.
— la somme de 10.000 €, tant au titre du préjudice de jouissance à subir pendant les travaux de reprise, que du préjudice moral subi par Monsieur et Madame Y ;
— la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et notamment les frais générés, par l’intervention de la société KGR, au titre de la vidange, nettoyage et remplissage du bassin, nécessités par le sinistre survenu en cours de mesure d’instruction .
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la responsabilité du constructeur est engagée dès lors que l’expert a constaté la non conformité des travaux à la norme applicable, NF T54-804, par absence de percement de la structure avant la mise en oeuvre de la membrane ; que cette non conformité est la cause du sinistre et que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
La SARL PROCO demande au tribunal sous le visa des dispositions de l’article 1792 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— dire que la garantie de la compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur décennal est applicable :
— débouter les époux Y de leur demande au titre du préjudice de jouissance et moral ;
Subsidiairement,
— ramener le montant alloué à de plus justes proportions.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la non-conformité caractérisée par l’absence de percement de la structure du bassin avant la mise en oeuvre de la membrane est à l’origine du plissement de celle-ci rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’en conséquence s’agissant d’un désordre de nature décennal, la garantie de l’assureur est due.
La compagnie GENERALI demande au tribunal sous le visa des articles 1792 et 1147 du code civil de :
— débouter les époux Y et tout requérant de toute demande formée à l’encontre de GENERALI, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société PROCO,
— constater qu’il n’y a lieu de condamner in solidum la Compagnie GENERALI avec son assuré sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil en ce qui concerne la reprise des désordres matériels.
— débouter par conséquent les époux Y et tout requérant de toute demande formée à l’encontre de GENERALI, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la Société PROCO ;
— constater qu’il n’y a lieu de condamner in solidum la Compagnie GENERALI avec son assuré sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil en ce qui concerne la reprise des désordres matériels .
A titre subsidiaire ;
— dire et juger que les demandes d’indemnisation des époux Y au titre du préjudice de jouissance ne sont pas fondées ;
— les en débouter et subsidiairement réduire le montant alloué ;
— dire et juger GENERALI recevable et bien fondée à opposer à la SARL PROCO, le montant de la franchise prévu au contrat d’assurance, laquelle s’élève, s’agissant des dommages de nature décennale relevant de la garantie obligatoire, laquelle s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 750 euros et un maximum de 12.000 euros ;
— dire et juger GENERALI recevable et bien fondée à opposer aux époux Y , le montant de la franchise prévu au contrat d’assurance au titre des garanties facultatives, laquelle s’élève à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 3.200 euros et un maximum de 8.000 euros ;
— condamner les époux Y, et subsidiairement tout succombant à verser à GENERALI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les époux Y subsidiairement tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP DESARNAUTS avocats aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux réalisés par son assurée ne s’analysent pas en un ouvrage soumis à garantie décennale des constructeurs et que les dommages allégués par les époux Y ne sont en tout état de cause pas de nature décennale ;
Elle soutient que le volet Responsabilité Civile de la police prévoit l’exclusion des travaux de reprise de l’assuré.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2017.
Il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures signifiées pour Monsieur et Madame Y le 21 février 2017, pour la SARL PROCO le 5 décembre 2016 et pour la SA GENERALI IARD le 10 novembre 2016.
MOTIFS :
L’expert a constaté la présence de plis de plusieurs centimètres de hauteur, au droit de la membrane armée, sur la longueur du bassin, le long des soudures, causés par une présence quasi permanente d’eau, qui s’accumule entre la membrane et la structure béton du bassin, résultant du défaut de perméabilité de la structure du bassin, en violation de la norme NF T 54-804 qui exige, avant toute pose de membrane, de réaliser des percements au droit du bassin pour assurer l’écoulement des condensats et des infiltrations.
L’eau provenant de l’écoulement sur les plages, d’une part, s’infiltre entre la membrane et le bassin, puisqu’elle ne rencontre aucun obstacle, le joint d’étanchéité sous le profilé d’accrochage n’ayant pas été mis en oeuvre, et d’autre part, stagne, aucun percement n’ayant été réalisé.
L’Expert retient la nature décennale de ce désordre en ce qu’il rend l’ouvrage impropre à son utilisation en raison des difficultés d’entretien qui en résultent, outre la fragilisation de la membrane dans la mesure où ces plis constituent des zones exposées aux agressions mécaniques lors de la baignade et au cours des opérations de nettoyage.
Ses constatations ne sont pas utilement contestées, seule la nature décennale du désordre étant discutée.
En droit, la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil joue non seulement pour les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage, mais également pour ceux qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination
Ainsi, la défaillance d’un élément d’équipement quelconque relève de la garantie décennale, en vertu de l’article 1792, si elle rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il suffit que la défaillance ait pour effet de rendre l’ouvrage lui même, et non pas seulement l’équipement, impropre à sa destination.
Caractérisée par l’expert, l’impropriété de la destination ne se déduit pas des seules difficultés d’entretiens résultant de la présence des plis. Elle est également la résultante de la fragilisation de la membrane par la présence de ces plis qui constituent des zones exposées aux agressions mécaniques au cours des opérations de nettoyage comme au cours de la baignade.
L’expert a en outre constaté des infiltrations d’eau extérieures en raison de la non-conformité des plages.
Il importe donc peu que les recherches effectuées n’aient pas permis de déceler visuellement les défauts d’étanchéité puisque la présence de ces infiltrations, détectée par l’appareil de test, est avérée, si bien que contrairement aux estimations de l’assureur les désordres ont bien pour effet de porter atteinte à l’étanchéité.
C’est donc à bon droit que les demandeurs revendiquent le bénéfice de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil.
L’expert a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 16.280 € TTC, et fixé la durée des travaux à 7 jours.
Il convient de condamner la SARL PROCO à cette somme au titre des travaux de remise en état.
Les époux Y qui sollicitent la réparation d’un préjudice moral ne justifient pas d’une privation de la jouissance du bien. Le préjudice résultant de la nécessité d’engager une action judiciaire sera indemnisé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à faire droit aux plus amples demandes formées au titre d’un préjudice « moral » insuffisamment caractérisé en l’espèce.
Sur la garantie de GENERALI ;
La compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCE IARD, assureur de la SARL PROCO , qui ne conteste pas sa garantie au titre de la police responsabilité décennale sera condamnée solidairement avec le constructeur.
Elle devra relever et garantir son assurée de toutes les condamnations mises à sa charge par la présente décision, dans les conditions contractuelles.
A ce titre, la SA GENERALI est bien fondée à opposer à son assurée les dispositions de la police RD qui prévoient une franchise fixée à 10 % des dommages, avec un minimum de 750 € et un maximum de 12.000 € .
Sur les demandes annexes.
Succombant à l’instance, la SARL PROCO et la SA GENERALI supporteront les dépens, et devront indemniser les demandeurs des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits, lesquels peuvent être évalués à la somme de 2.500 € ;
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort :
DIT que la SARL PROCO est tenue sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil à réparer les désordres constatés sur la piscine appartenant aux époux Y,
CONDAMNE solidairement la SARL PROCO et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 16.280 € TTC, à réactualiser à la date du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 15 mars 2016 ;
Dans les relations entre la SARL PROCO et la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à relever et garantir la SARL PROCO des condamnations mises à sa charge par la présente décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages ;
DEBOUTE Monsieur et Madame Y de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SARL PROCO et la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PROCO et la SA GENERALI IARD aux dépens , comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise , ainsi que le coût de l’intervention de la société KGR en juin 2015, qui pourront être recouvrés directement par Me MOULIN-MARTY sur son affirmation de droit.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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