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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, n° 14/03366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/03366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TELLIER-VERNEY, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, Syndicat de copropriétaires de l' ensemble “ LE HAMEAU RONSARD ”, et |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 14/03366
ordonnance n° :
MGC/CP
ORDONNANCE DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL SEIZE
DEMANDEURS :
Défendeurs à l’incident
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Maximilien CLAUDE, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Delphine LEGRAS, avocat plaidant au barreau de REIMS
Madame A B épouse X
née le […] à BERRY-AU-BAC (02)
[…]
représentée par Me Maximilien CLAUDE, avocat postulant au barreau de MELUN, Me Delphine LEGRAS, avocat plaidant au barreau de REIMS
DÉFENDEURS :
Défendeurs à l’incident:
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […] – […]
représentée par Me Laure BUREAU, avocat postulant au barreau de MELUN,et Me Matthieu RAOUL, avocat plaidant au barreau de Paris,
S.A.R.L. M-N
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Anne GUILBERT, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me Sophie NADAL, avocat plaidant au barreau de Paris
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble “LE HAMEAU RONSARD” 18 et […], représenté par son syndic la SARL AGIMMO exerçant sous l’enseigne CONCEPT PREMIUM
dont le […]
représentée par Me Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Anne GUILBERT, avocat postulant au barreau de MELUN, et Me Sophie NADAL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A.R.L. MGS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis 1, […]
représentée par Me Guillaume MEAR, avocat au barreau de MELUN
Société C D venant aux droits de la société K L D
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis 4/[…] – […]
représentée par Me Brigitte CHAMBEYRON-BERTAULT, avocat au barreau de MELUN
Société FRANCILIENNE DE BARDAGE COUVERTURE ET CHARPENTE (FBCC) VENANT AUX DROITS DES COUVREURS DE LA PLAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis 61, […]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
SMABTP
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN
Société EDR J
dont le siège social est […]
défaillant
Demandeur à l’incident :
S.A. MMA D
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis 14, […] et E F – […]
représentée par Me Frédéric GRILLI, avocat postulant au barreau de MELUN et Me JALLEY, avocat plaidant au barreau de Meaux,
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
O P-Q
GREFFIER :
Cristina GONCALVES lors des débats et Christèle PIOT, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 07 décembre 2015, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2016.
ORDONNANCE :
Contradictoire non susceptible de recours immédiat, prononcée par O P-Q, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, le 25 Janvier 2016, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE :
Par exploit en date des 1er et 7 octobre 2014, Monsieur et Madame X ont fait assigner la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le Syndicat des Copropriétaires “Le Hameau Ronsard” à comparaître devant le présent Tribunal aux fins de voir :
— ordonner à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la suppression de l’abri-poubelles adossé à la maison des demandeurs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du présent jugement;
— en tout état de cause, ordonner à la SA BOUYGUES IMMOBILIER la suppression du solin et de tout support reposant illégalement sur le mur de l’habitation des époux X, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement;
— condamner in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le Syndicat des Copropriétaires “Le Hameau Ronsard” à la réparation, à hauteur de 40.000 euros, du préjudice subi par les demandeurs du fait de l’installation de l’abri-poubelles;
— condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9.583,02 euros, correspondant aux autres préjudices confondus, ainsi que la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamner la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la procédure comprenant la procédure de référé et les frais d’expertise, ainsi que les frais de constat du 5 octobre 2010;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur et Madame X exposent les faits suivants :
— par acte notarié en date du 31 décembre 2009, ils ont acquis de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, pour le prix de 215.000 euros, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété, les lots numéros 45 et 108 correspondant à une maison de ville et un parking extérieur sous pergola, au sein d’un ensemble immobilier situé à GUIGNES ([…], et […];
— la réception de l’immeuble a eu lieu, avec réserves, le 24 mars 2010;
— par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2010, Monsieur et Madame X faisaient état à la SA BOUYGUES IMMOBILIER d’un certain nombre de désordres, dont la construction d’un abri destiné à entreposer les containers poubelles, adossé au mur extérieur de la maison;
— par ordonnance de référé en date du 28 janvier 2011, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert;
— par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2011, rendue à la requête de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, l’expertise a été déclarée commune et opposable aux sociétés M-N, M. G.S., LES COUVREURS DE LA PLAINE, SOUSA, G H, E.D.R. J et aux […], K L, SMABTP, AXA et MMA;
— par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2012, rendue sur requête de la SA BOUYGUES IMMOBILIER, l’expertise a été déclarée commune et opposable à la SA DUFAY MANDRE et à sa compagnie d’assurance, GROUPA MA;
— le rapport d’expertise a été déposé le 19 novembre 2012.
Par exploit en date des 13, 14, 15, 16 et 30 janvier 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie :
— la SARL M-N, architecte,
— la Mutelle des Architectes Français (MAF), assureur de la Société M-N,
— la SARL MGS,
— le K L D, assureur de la Société MGS,
— la SA Les Couvreurs de la Plaine,
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Public (SMABTP), assureur de la Société Les Couvreurs de la Plaine,
— la SARL EDR J,
— la Compagnie d’Assurances Mutuelles du Mans Assurances (MMA D), assureur de la Société EDR J,
et leur a dénoncé “l’assignation au fond délivrée le 3 septembre 2014 par les époux X”.
La SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au Tribunal de :
dire que la responsabilité des locateurs d’ouvrage assignés en garantie est engagée,
dire que les garanties de leurs assureurs peuvent être mobilisées,
condamner, en conséquence, la totalité des appelés en garantie, à garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER de toute condamnation à intervenir au titre des demandes formulées par Monsieur et Madame X;
donner acte à la SA BOUYGUES IMMOBILIER que cet appel en garantie n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité;
en tout état de cause, condamner les appelés en garantie au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10 mars 2015, les deux procédures ont été jointes.
Par conclusions d’incident, en date du 3 novembre 2015, la SA Mutuelles du Mans Assurances D a saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir prononcer la nullité de l’assignation principale pour défaut de motif en fait et en droit et absence de motivation caractérisée créant un grief à la défenderesse. La SA Mutuelles du Mans Assurances D soutient qu’en application de l’article 56 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l’assignation doit contenir l’objet de la demande, avec un exposé des moyens en fait et en droit et que tel n’est pas le cas, en l’espèce, de l’assignation principale en date du 3 septembre 2014, qui lui a été notifiée avec l’assignation en garantie l’appelant dans l’instance. La compagnie d’assurance précise que, dans la mesure où les instances ont été jointes, la nullité de l’assignation principale entraîne celle de l’action en garantie. Elle ajoute que ce défaut de motivation lui fait grief.
Par conclusions sur incident, en date du 2 décembre 2015, la SA BOUYGUES IMMOBILIER s’associe à la demande formulée par la SA Mutuelles du Mans Assurances D et sollicite du Juge de la Mise en Etat de constater que l’assignation délivrée le 3 septembre 2014 est nulle, pour n’être pas fondée en droit.
Par conclusions d’incident en date du 1er décembre 2015, la SARL M-N et les Mutuelles des Architectes Français (MAF) concluent aux mêmes fins.
Par écritures en réplique, en date du 3 décembre 2015, Monsieur et Madame X concluent au débouté de la demande formée par incident et visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 3 septembre 2014, au motif que cette assignation n’existe pas, pour n’avoir jamais été enrôlée, le Tribunal n’étant donc pas saisi par cet acte. Subsidiairement, ils concluent également au débouté de la demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 octobre 2014 à la SA BOUYGUES IMMOBILIER et le 1er octobre 2014 à le Syndicat des Copropriétaires “Le Hameau Ronsard”, au motif que cette assignation est fondée juridiquement dans sa motivation, même si les articles visés ne sont pas repris dans le dispositif de l’acte. Ils soulignent que, toutes les parties ayant conclu au fond du litige, la preuve du grief allégué n’est pas rapportée. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SA Mutuelles du Mans Assurances D à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Attendu que la SA Mutuelles du Mans Assurances D soutient, à juste titre, que la demande d’annulation d’une assignation constitue une exception de procédure et, comme telle, relève, en application de l’article 771 du Code de Procédure Civile, de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat;
Que la compagnie d’assurance de la Société EDR J soutient, également à juste titre, que l’assignation doit contenir un exposé des moyens en fait et en droit;
Mais attendu que la critique portée par la SA Mutuelles du Mans Assurances D concerne l’assignation délivrée par Monsieur et Madame X à la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 3 septembre 2014, laquelle n’a jamais fait l’objet d’un placement au greffe du Tribunal et ne saisit donc pas celui-ci;
Qu’en conséquence, toute critique de cet acte est inopérante en l’espèce;
Attendu qu’aucun moyen de nullité n’est soulevé contre l’assignation délivrée les 1er et 7 octobre 2014 et qui saisit le Tribunal;
Que le fait que l’assignation délivrée le 3 septembre 2014 au défendeur principal ait été notifiée aux appelés en garantie est étranger à l’objet du présent litige;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SA Mutuelles du Mans Assurances D de sa demande de nullité de l’assignation principale;
Attendu, cependant, qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur et Madame X la charge de leurs frais irrépétibles;
Qu’il convient de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SA Mutuelles du Mans Assurances D de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur et Madame X à la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 3 septembre 2014;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Réserve les dépens de l’incident;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 8 mars 2016 pour les conclusions des défendeurs aux écritures de Monsieur et Madame X.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 25 janvier 2016.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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