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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 17 nov. 2016, n° 13/10277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10277 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1806986 |
| Titre du brevet : | Casque de protection à mentonnière mobile, notamment pour le motocyclisme |
| Classification internationale des brevets : | A42B |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO2006/045912 ; FR0411457 |
| Référence INPI : | B20160147 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SHARK c/ Société TECH DESIGN TEAM S.L., S.A.R.L. CP RACING TEAM |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 novembre 2016
3e chambre 4e section N° RG : 13/10277
DEMANDERESSE S.A.S. SHARK […] ZAC de la Valentine 13011 MARSEILLE 11 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me Olivier ROUX de l’AARPI TESLA, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0210 et par Me Jean- Pierre G, de la SELARL AKHÉOS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES Société TECH DESIGN TEAM S.L. Polygne Industriel Els Bellots – 306 Avinguda de Salles 08227 TERRASSA, BARCELONE (ESPAGNE) En son établissement de la Ciotat. Zi athelia IV Avenue du mistral 13600 LA CIOTAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0070
S.A.R.L. CP RACING TEAM […] 06300 NICE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0425
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES. Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 07 septembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Par exploits des 21 et 24 juin 2013, la société SHARK a fait assigner les sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACTNG TEAM en contrefaçon de son brevet européen n° EP 1806986 B1 issu de la demande internationale publié sous le n° WO 2006/045912 déposée sous priorité de la demande de brevet français n° FR 04/11457 du 27 octobre 2004. Par un jugement mixte en date du 28 janvier 2016, auquel il sera renvoyé pour l’énoncé des faits et de la procédure, le tribunal de céans a tranché le litige opposant la société SHARK et les sociétés TECH DESIGN et CP Racing Team et prononcé le jugement suivant : "- Déclare les saisies-contrefaçon effectuées chez TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM valides. Rejette les demandes de nullité du brevet SHARK EP 1 806 986. - Dit que les casques LS2FF393 CONVERT reproduisent les revendications 1 à 6. 9. 16 et 18 du brevet EP 1 806 986 de la société SHARK,
- Dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en commercialisant les casques LS2 FF393 CONVERT, les sociétés défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du de la partie française du brevet SHARK EP 1 806 986. au préjudice de ladite société SHARK
- Fait interdiction aux sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM, d’importer, détenir, exposer, offrir à la vente et commercialiser les dits casques contrefaisants sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée, pendant un délai de 100 jours, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision.
- Se réserve la liquidation de l’astreinte.
- Rejette la demande de la société SHARK en concurrence déloyale et parasitisme.
- Dit n’y avoir lieu à publication de la demande.
- Ordonne aux sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM de rappeler, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, tous les casques contrefaisants et de retirer de la circulation les catalogues et autres documents commerciaux faisant la promotion et offrant à la vente les casques contrefaisants LS2 FF393 CONVERT et de supprimer toute référence des dits casques de leurs sites Internet. - Réserve les demandes financières présentées par la société CP RACING TEAM à l’encontre de la société TECH DESIGN TEAM. - Fait injonction aux sociétés CP RACING TEAM et TECH DESING TEAM de verser à la société SHARK une attestation de leurs experts comptables respectifs faisant état de la totalité des importations et des ventes en France de casques contrefaisants, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les trois années précédant la date de remise de la présente assignation
Jusqu’à la date du jugement et un état du stock des casques litigieux au jour du présent jugement. - Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN à verser à la société SHARK une provision de 15000 euro à valoir sur les dommages et intérêts qui seront fixés après actualisation par la demanderesse de ses demandes. - Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du31 mars 2016 à 14 heures. - Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM à verser à la société SHARK la somme de 12000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société TECH DESIGN TEAM à garantir la société CP RACING TEAM de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. - Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. - Condamne in solidum les sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SELARL CARAKTER, avocat. » Le Tribunal a assorti son jugement de l’exécution provisoire. La procédure qui avait été renvoyée à la mise en état a fait l’objet d’une fixation à l’audience collégiale du 7 septembre 2016, pour être plaidé sur la fixation des dommages et intérêts pour lesquels seule une condamnation à une somme provisionnelle de 15 000 euros avait été prononcée à l’encontre des sociétés TECH DESIGN et CP RACING TEAM." Par ses dernières écritures en date du 2 septembre 2016, la société SHARK sollicite du tribunal de :
- déclarer TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter.
- constater la mauvaise volonté de TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM dans l’accomplissement des mesures ordonnées par le jugement du 26 janvier 2016.
- rejeter la demande de sursis à statuer des sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM.
- condamner solidairement la société TECH DESIGN TEAM et la société CP RACING TEAM au paiement, a minima. de la somme de 1 349 276 euros afin de tenir compte du préjudice commercial direct subi par la société SHARK. somme qui pourra être évaluée à 1 423 411.64 euros si le tribunal accepte de prendre en compte la marge initiale de la société SI IARK au regard de la baisse de marge subie.
- condamner solidairement la société TECH DESIGN TEAM et la société CP RACING TEAM au paiement de la somme de 699 613 euros en compensation du préjudice économique direct lié à la perte effective subie par la société SHARK suite à la baisse de prix des casques contrefaits, baisse qui ayant dû être mise en place au regard des prix très inférieur pratiqués par la société TECH DESIGN.
— condamner solidairement la société TECH DESIGN TEAM et la société CP RACING TEAM au paiement de la somme de 529 225.64 euros afin de tenir compte du bénéfice réalisé par le contrefacteur.
- condamner solidairement la société TECH DESIGN TEAM et la société CP RACING TEAM au paiement d’une somme forfaitaire de 80 000 euros en réparation du préjudice moral de la société SHARK résultant des actes de contrefaçon.
- confirmer l’injonction de production des attestations des experts comptables de CP RACING TEAM ordonnée par le jugement du 26 janvier 2016.
- ordonner à CP RACING TEAM de produire les documents suivants : * un état récapitulatif établi et attesté par son expert-comptable des casques litigieux achetés, année par année depuis 2012 jusqu’à la date du jugement. * un état des casques retournés (avec bon de transport ou bon de livraison venant corroborer l’étal). * un état des stocks éventuels de casques litigieux ou une attestation de stock inexistant.
- ordonner la production des documents sus visés par les société CP RACING TEAM sous astreinte de 500 euros par jour à l’expiration d’un délai de 20 jours francs à compter de la date à laquelle la décision sera mise à disposition des parties sur le RPVA.
- dire que le Tribunal sera compétent pour liquider les astreintes au besoin.
- condamner solidairement TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM aux entiers dépens. Par ses dernières écritures en date du 2 septembre 2016, la société CP RACING TEAM sollicite du tribunal de :
- à titre principal, surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice allégué par la société Shark et suspendre de ce fait la condamnation de la société CP Racing Team à produire une attestation de son expert-comptable établissant le volume des ventes du casque litigieux, dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
- subsidiairement. donner acte à la société CP Racing Team de ce qu’elle a communiqué les données comptables relatives aux ventes du casque litigieux.
- juger que la société Shark ne peut solliciter la condamnation de la société CP Racing Team au paiement de quelque somme que ce soit correspondant à des casques qui n’ont pas été commercialisés par ses soins.
- débouter en conséquence la société Shark de toutes ses demandes formées à rencontre de la société CP Racing Team. En tout état de cause.
- donner acte à la société CP Racing Team de ce qu’elle a retiré de la vente le casque LS2 Couvert litigieux.
— condamner la société Tech Design à relever et garantir la société CP Racing Team de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
- condamner la société Tech Design à rembourser à la société CP Racing Team l’ensemble des casques LS2 Couvert qui seraient en stock au jour du jugement à intervenir, et à en prendre livraison dans les locaux de la société CP Racing Team, à ses frais exclusifs.
- condamner la société Tech Design à verser à la société CP Racing Team la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures en date du 2 septembre 2016, la société CP RACING TEAM sollicite du tribunal de :
- surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice dans l’attente de l’arrêt à intervenir en suite de l’appel formé par la société TECH DESIGN TEAM,
- subsidiairement, débouté la société SHARK de ses demandes de communication de pièce et d’indemnisation,
- condamner la société SHARK aux dépens avec distraction au profit de la société CLERY AVOCATS.
La clôture a été prononcée à l’audience des plaidoiries, le 7 septembre 2016. MOTIFS Sur le sursis à statuer demandé Le jugement rendu le 28 janvier 2016 a été prononcé avec exécution provisoire. Dès lors, le tribunal avait clairement affirmé sa volonté que les injonctions prononcées soient exécutées immédiatement et sans attendre la décision de la Cour d’appel sur le fond du dossier. Il ne fait pas de doute que les dommages et intérêts auraient fait l’objet d’une fixation dès le 28 janvier 2016 si les éléments permettant leur évaluation avaient été entre les mains du tribunal. Il est en tout état de cause de bonne justice que ce quantum de dédommagement soit fixé dans les meilleurs délais et ce sans qu’il y ait lieu d’attendre la décision de la Cour d’appel. Dès lors, il ne sera pas fait droit aux demandes de sursis à statuer des sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM. Sur les arguments liés à la bonne ou à la mauvaise exécution de l’injonction prononcée par le jugement du 28 janvier 2016 Le tribunal avait enjoint aux sociétés CP RACING TEAM et TECH DESIGN TEAM de verser à la société SHARK une attestation de leurs
experts comptables respectifs faisant état de la totalité des importations et des ventes en France de casques contrefaisants, en quantités et en chiffre d’affaires sur la période s’écoulant sur les trois années précédant la date de remise de la présente assignation jusqu’à la date du jugement et un état du stock des casques litigieux au jour du présent jugement. Cette injonction avait été prononcée sans astreinte. Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur les conditions dans lesquelles cette injonction a été partiellement ou pleinement exécutée, ni sur l’effectivité du retrait des casques du marché. Il ne peut non plus être aujourd’hui saisi des conditions d’arrêt de la commercialisation des casques contrefaisants.
En effet, le litige dont est aujourd’hui saisi le tribunal ne concerne que le quantum des dommages et intérêts qu’il convient d’allouer à la société SHARK au vu des actes de contrefaçons retenus par le jugement du 28 janvier 2016. La période concernée était expressément précisée dans le jugement à savoir entre le 24 juin 2013, soit 3 années avant l’assignation et le jour du prononcé jugement du 20 janvier 2016. Le tribunal constate que des éléments ont été utilement produits aux débats par les parties, et ce notamment ainsi que le reconnaît la société SHARK depuis le 16 août 2016. Ces éléments lui permettent aujourd’hui de statuer sur les condamnations à dommages et intérêts. Sur la fixation des dommages et intérêts à allouer Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : L’article L615 -7 du code de la propriété intellectuelle en vigueur en 2010 et jusqu’au 12 mars 2014 qui disposait que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. » Le nouvel article 1.615 -7 en vigueur depuis le 13 mars 2014 dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
l ° Les conséquences économiques négatives île la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière : 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Quelle qu’en soit sa version, l’article L615 -7 du code de la propriété intellectuelle invite le tribunal à rechercher tant le manque à gagner de la victime des actes de contrefaçon que les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. Ainsi, le nouveau texte propose pour apprécier le montant des dommages et intérêts à allouer, une alternative. La première branche de l’alternative qui prévoit de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon pour la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur n’impose pas pour autant de faire le cumul de ces trois éléments.
La prise en compte distincte demandée par le nouveau texte ne peut se comprendre comme un cumul obligatoire de ces sommes et il appartient au tribunal de fixer les dommages intérêts qui lui paraissent adaptés aux faits qui lui sont soumis en considération de ces éléments d’appréciation.
Le tribunal peut par ailleurs, au terme de la seconde brandie de l’alternative et à la demande de la partie lésée, allouer une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, augmentée le cas échéant du préjudice moral causé à la partie lésée. Sur le nombre de casques contrefaisants vendus en France sur la période Les documents produits aux débats par la société TECH DESIGN TEAM et notamment le rapport du cabinet BG AUDIGATSA font apparaître que cette société a vendu en France 16 559 casques contrefaisants pour un chiffre d’affaires global de 1 725 887. 74 euros (tableau 1 et 3 de la pièce 14 de la société TECH). Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Monsieur LIO R que 1 629 casques ont été rappelés par la société TECH DESIGN TEAM
postérieurement au jugement prononcé avec exécution provisoire du 26 janvier 2016 (pièce 12 de la société TECH). Ainsi il faut retrancher des 16 559 casques vendus les 1 629 casques rappelés, soit : 16 559- 1629= 14 930 casques. * Sur le bénéfice de la société TECH DESIGN TEAM La société TECH DESIGN TEAM justifie d’un prix moyen de ses casques de 104.22 euros et d’une marge moyenne de 30.60%. Ainsi on peut estimer le bénéfice réalisé par la société TECH DESIGN TEAM à la somme de : 14 390 x 104,22 x 30.60% = 476 137,41 euros La société TECH DESIGN TEAM sollicite qu’il soit déduit de son bénéfice estimé des frais de développement qu’elle aurait engagés pour la vente de ses casques. S’agissant de casques jugés contrefaisants, il n’y a pas lieu d’appliquer une telle déduction. * Sur le manque à gagner de la société SHARK Si l’on prend le coût moyen des casques vendus par la société SHARK de 173.98 euros par casque et la marge moyenne de 46.83% on peut estimer la perte subie pas cette société pour les ventes non réalisées de 14 390 casques commercialisés par la société TECH DESIGN TEAM à : 14 390 x 173.98 x 46.83% = 1 172 422. 90 euros
* Sur le préjudice moral de la société SHARK La société SHARK produit un article du magazine AUTO PLUS faisant étal du casque de la société TECH DESIGN TEAM comme étant « une bonne copie du casque SHARK ». Il est manifeste que la contrefaçon retenue, opérée en grande quantité, sur un marché identique du casque modulable touche nécessairement l’image et la réputation du casque contrefait qui s’en trouve affecté et déprécié, ce qui cause un préjudice moral à la société SHARK, que le tribunal est à même de fixer à 10 000 euros. Sur les dommages et intérêts à prononcer Au vu des éléments ci-dessus détaillés, à savoir le bénéfice réalisé, le manque à gagner et le préjudice moral, le tribunal évalue les dommages et intérêts à allouer à la société SHARK du fait de la commercialisation en France des casques contrefaisants par la société TECH DESIGN TEAM sur la période du 24 juin 2013 au
20 janvier 2016 s’élèvent à la somme de 600.000 euros comprenant tant le préjudice économique que le préjudice moral. La société TECH DESIGN TEAM sera condamnée à verser cette somme à la société SHARK. de laquelle sera déduite la somme de 15 000 euros versés au titre de la condamnation provisionnelle octroyée par le jugement du 28 janvier 2016. La société CP RACING TEAM indique n’avoir vendu que 138 casques contrefaisants pour un montant total TTC de 38 086.96 euros, ce qui n’est pas contesté par les autres parties. Ces 138 casques font partie des 14 390 casques commercialisés par la société TECH DESIGN TEAM. Dans ces circonstances, la société CP RACING TEAM ne sera tenue in solidum avec la société TECH DESIGN TEAM qu’à hauteur de 6 000 euros de la condamnation indemnitaire prononcée. Sur les autres demandes La société SHARK sera déboutée de ses nouvelles demandes, qui ne sont pas justifiées, de communication de pièces et d’astreinte. Les sociétés TECH DESIGN TEAM et CP RACING TEAM qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens. Aucune demande n’étant formée au titre des frais irrépétibles par la société SHARK, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II n’apparaît pas nécessaire d’assortir le jugement de l’exécution provisoire, au demeurant non demandée par la société SHARK.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer. Fixe à la somme de 600 000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société SMARK, desquels doivent se déduire la somme de 15 000 euros versée au titre de la condamnation provisionnelle octroyée par le jugement du 28 janvier 2016, en réparation du préjudice commercial et moral. Condamne la société TECH DESIGN TEAM à payer à la société SMARK cette somme de 600 000 euros diminuée de la somme de 15 000 euros versée au titre de la condamnation provisionnelle.
Condamne la société CP RACING TEAM à payer à la société SHARK in solidum avec la société TECH DESIGN TEAM la somme de 6 000 euros, comprise dans la condamnation prononcée à rencontre de la société TECH DESIGN TEAM à hauteur de 600 000 euros.
Déboute la société SMARK du surplus de ses demandes. Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ni au prononcé de l’exécution provisoire. Condamne in solidum la société TECH DESIGN TEAM et la société CP RACING TEAM aux entiers dépens.
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