Infirmation 15 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 15 mars 2016, n° 15/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01663 |
Texte intégral
Notifications
par LRAR aux parties
le :
COUR D’APPEL DE BOURGES
XXX
ORDONNANCE DE TAXE DU 15 MARS 2016
N° 12 – 4 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : 15/01663;
Appel d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de BOURGES
NOUS, F G, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne
II – DÉFENDEUR
Maître Z X
XXX
XXX
représenté par Me TRUMEAU, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 01 Mars 2016, tenue par Monsieur le Premier Président, assisté de Madame E, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le Premier Président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 15 Mars 2016, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE DU 15 MARS 2016
N° 12 – Page 2
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Le 15 octobre 2015, le bâtonnier de l’ Ordre des avocats de Bourges taxe à la somme de 1380 € TTC le montant des honoraires et frais dus par M B Y à Maître Z X, avocat, pour son assistance devant le Conseil des Prud’hommes de Bourges dans le litige qui l’a opposé à la SAS BRICO DEPOT et l’ AGENCE SUPPLAY BOURGES et qui a donné lieu au jugement du 9 février 2015.
Cette décision est notifiée le 16 octobre 2015 à M B Y.
Par LRAR du 16 novembre 2015 ( v cachet de La Poste), M B Y forme un recours. Il demande la réduction à un montant raisonnable des honoraires de l’avocat eu égard à sa situation financière, précisant que s’il les avait connus à l’occasion du premier entretien, il ne lui aurait pas confié son affaire.
Il soutient que Maître X ne l’a pas informé préalablement à son intervention des modalités de calcul de ses honoraires ni de ses diligences dans la procédure. Il invoque la jurisprudence de la cour de cassation sur le devoir d’information qui incombe à l’avocat ainsi que le R.I.N. qui précise cette obligation. M Y ajoute que l’avocat a mis en cause la société BRICOT DEPOT sans raison juridique, exposant ainsi des frais inutiles.
A l’audience, M B Y développe ses moyens à l’appui de son recours. Il demande la condamnation de Maître X à lui rembourser les frais de déplacement depuis Lyon, soit 55 €.
Maître Z X, représenté par son conseil, demande la confirmation de la décision du Bâtonnier. Il précise que M Y n’a pas remplit complètement le dossier de demande d’aide juridictionnelle et qu’en définitive, le procès a été gagné et qu’une somme est consignée à la CARPA dans l’attente de la solution du litige sur les honoraires de Maitre X.
DÉCISION
Les honoraires d’avocat doivent résulter d’un accord entre l’avocat et le client dûment informé des pratiques et tarifs du professionnel du droit sollicité. Ils tiennent compte notamment de la situation financière du client.
ORDONNANCE DU 15 MARS 2016
N° 12 – Page 3
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette procédure de taxe des honoraires ne peut donner lieu, même indirectement à une appréciation du travail accompli par l’avocat, contentieux qui relève de la compétence du juge de droit commun qu’est le Tribunal de grande instance.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Maître X comme de M Y qu’il a été question d’une demande d’aide juridictionnelle dont le dépôt n’a pas été effectué faute de fournir un dossier complet.
Les indications données par M Y sur la nature des échanges qui ont pu avoir lieu avec l’avocat ne permettent pas d’établir la responsabilité de l’un ou l’autre dans l’absence de dépôt de la demande d’aide juridictionnelle pour le compte de M Y.
Par contre, il ressort des pièces produites et des déclarations concordantes des parties que Maître X a assuré la défense de M Y devant le Conseil des Prud’hommes de Bourges qui a rendu une décision favorable à ce dernier.
La nature du litige porté devant la juridiction de la taxe des honoraires ne pouvant donner lieu à une appréciation de la qualité comme des choix de défense faits par l’avocat, les critiques portant sur une mise en cause présentée comme ' inutile’ seront écartées.
En l’état, la demande d’honoraires pour la somme de 1 150 € sans détail poste par poste, ne permet pas au juge taxateur de vérifier et distinguer la rémunération du travail intellectuel de recherche et de rédaction des conclusions et courriers ainsi que la mise en forme du dossier de plaidoirie, d’une part, et la préparation matérielle du dossier d’autre part.
L’avocat n’ignorait pas la situation financière précaire de M Y qui était étudiant sans revenus.
En conséquence, il convient de ramener les honoraires de Maître Z X à la somme de 900 € HT, soit 1 080 € TTC.
Eu égard aux capacités financières limitées de M B Y, il lui sera accordé des délais de paiement avec un échelonnement sur deux années, soit par 24 mensualités de 45 €, la première devant être réglée avant le 5 avril 2016.
Considérant les particularités de ce litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
ORDONNANCE DU 15 MARS 2016
N° 12 – Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et mise à disposition au greffe
DÉCLARONS recevable le recours formé par M B Y contre la décision de taxe rendue par le Bâtonnier des Avocats de Bourges le 15 octobre 2015,
LE DISONS partiellement fondé,
RÉFORMONS ladite décision et fixons à la somme de 1080 € TTC le montant des honoraires et frais dus par M B Y à Maître Z X, avocat.
DISONS que M B Y pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 45 € chacune, la première devant être payée avant le 5 avril et les suivantes avant le 5 de chaque mois.
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, l’intégralité restant due sera immédiatement exigible sans autre formalité.
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Ordonnance rendue le 15 Mars 2016, par Monsieur F G, Premier Président qui en a signé la minute avec Madame A. E, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
D E F G.
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