Infirmation 17 mars 2015
Rejet 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 mars 2015, n° 13/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 11 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DA/IK
MINUTE N° 357/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/01413
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001716 du 08/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
XXX
N° SIRET : 383 643 731
XXX
XXX
SELARL WEIL ET X, commissaire à l’exécution du plan
XXX
XXX
Non comparantes, représentées par Me Dominique BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR substituant Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre,
M. ROBIN, Conseiller,
Mme FERMAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Y Z a été embauché à compter du 25 septembre 2000 en qualité de serrurier soudeur par contrat de travail à durée indéteminée par la société COP CHECKS OUT PRODUCTION.
Le 17 février 2004 Monsieur Y Z a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la CPAM, et a été placé ensuite en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2005.
En septembre 2005 Monsieur Y Z a été classé en invalidité 2e catégorie et une pension d’accident du travail lui a été octroyée à compter du 1er août 2005.
Il a également bénéficié d’une rente d’invalidité complémentaire du régime de prévoyance de l’entreprise.
En mars 2011 Monsieur Y Z prenait l’initiative de se rendre chez le médecin du travail pour une visite de reprise, ce dont l’employeur était alors informé par le médecin du travail.
A l’issue de la première visite de reprise le médecin du travail rendait l’avis suivant: 'pas de port de charges, pas de travaux manuels'.
A l’issue de la deuxième visite de reprise le 8 avril 2011 le médecin du travail déclarait Monsieur Y Z inapte à tout poste dans l’entreprise'.
Le 20 avril 2011 Monsieur Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur auquel il reprochait de n’avoir pris aucune mesure tendant à mettre fin à la suspension de son contrat de travail et pour solliciter la condamnation de la société COP CHECKS OUT PRODUCTION à lui verser les sommes suivantes :
— 9.711,17€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 4482,32€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 448,23€ au titre des congés payés y afférents,
— 26.893,92€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-16.363,52€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le 26 avril 2011 le médecin du travail confirmait l’inaptitude de Monsieur Y Z à tout poste dans l’entreprise.
Le 29 avril 2011 les délégués du personnel ont donné un avis favorable au licenciement de Monsieur Y Z compte tenu de l’impossibilité de reclassement.
Le 2 mai 2011 l’employeur informait Monsieur Y Z de l’impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 mai 2011 l’employeur a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 mai 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2011 la société COP CHECKS OUT PRODUCTION a notifié à Monsieur Y Z son licenciement pour inaptitude et lui a versé les sommes suivantes :
— 493,61€ au titre du salaire du 8 au 17 mais 2011,
— 49,36€ au titre des congés payés y afférents,
— 3.490,40€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 7.755,56€ à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Par le jugement entrepris en date du 11 mars 2013 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a rejeté les demandes de Monsieur Y Z hormis celle relative à l’indemnité compensatrice du préavis, et a fixé la créance de Monsieur Y Z à ce titre à la somme de 1.528,03€ et a débouté la société COP CHECKS OUT PRODUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que si Monsieur Y Z tente de justifier sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour le seul motif que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise consécutivement à l’information d’un classement en invalidité de 2e catégorie, aucun reproche ne peut être fait à la société qui a fait tous les efforts pour trouver un poste de reclassement du salarié en interrogeant le médecin du travail et en consultant les délégués du personnel, Monsieur Y Z n’ayant par ailleurs, avant le mois d’avril 2011 jamais fait part de sa volonté de reprendre le travail.
Monsieur Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2013.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2013 Monsieur Y Z conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner la XXX à lui verser les montants suivants :
— 46.632€ à titre de dommages et intérêts pour la carence de l’employeur dans la saisine du médecin du travail,
— 26.893€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 9.711€ à titre d’indemnité de licenciement pour inaptitude,
— 4.482€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 448€ au titre des congés payés sur préavis,
— 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner la société aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que depuis un arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation, dès lors qu’un salarié en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail et dont le contrat de travail est ainsi suspendu informe l’employeur de son classement en invalidité 2e catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise qui seule met fin à la suspension du contrat de travail ;
— que tout retard et toute carence dans la demande de visite de reprise de la part de l’employeur doit être sanctionnée ;
— qu’il n’est pas contesté qu’il a immédiatement informé l’employeur de la modification de sa situation, soit son classement en invalidité 2e catégorie et l’employeur en a pris acte ainsi qu’il résulte de son bulletin de salaire d’octobre 2005, sans cependant réagir à ses multiples sollicitations pendant 6 ans ;
— que l’obligation de faire passer la visite de reprise incombe à l’employeur et même si cette visite de reprise a eu lieu, l’employeur peut être condamné dès lors qu’il n’en est pas à l’origine ;
— qu’il a ainsi subi un important préjudice ;
— que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse car il est resté, en raison de la seule carence de l’employeur, dans une précarité avérée pendant plus de 6 ans, ce qui a entraîné des effets non négligeables dans sa vie quotidienne et dans celle de sa famille ;
— qu’il est fondé à obtenir une indemnité légale de licenciement d’un montant de 9.711€ ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif car la carence de l’employeur justifie la requalification de la rupture en un licenciement abusif.
Par conclusions déposées le 3 février 2014 la XXX conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y Z, et demande à la Cour de constater que Monsieur Y Z a perçu son indemnité spéciale de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, et de le débouter de ses demandes à ce titre, et de condamner Monsieur Y Z à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que Monsieur Y Z fonde ses demandes sur un revirement de jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 25 janvier 2011 ;
— que cependant pour apprécier la gravité de la faute reprochée à la société, il convient de se placer dans le contexte et l’environnement juridique de l’époque des faits, soit la circonstance que le classement du salarié en invalidité 2e catégorie relevait d’un régime juridique différent de celui de l’inaptitude et restait sans incidence sur l’obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l’employeur ;
— qu’à l’époque des faits, l’employeur qui était en présence d’un salarié déclaré invalide 2e catégorie n’avait l’obligation d’organiser une visite de reprise par le médecin du travail que lorsque le salarié lui adressait une demande ou manifestait sa volonté de reprendre son emploi ;
— que ce n’est que dans l’hypothèse où il y avait eu demande du salarié ou manifestation de volonté pour la reprise du travail que la Cour de Cassation considérait qu’il y avait rupture de la part de l’employeur s’analysant en un licenciement,
— que jusqu’à l’arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation, la société s’était donc parfaitement conformée aux règles légales existantes,
— qu’ainsi, il ne peut y avoir de faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— qu’il ressort des pièces produites que Monsieur Y Z avait clairement indiqué lors d’une conversation téléphonique qu’il ne souhaitait pas reprendre son activité professionnelle et que la prochaine étape serait son départ en retraite, cette volonté de ne pas reprendre son activité professionnelle ressortant aussi du courrier du médecin de travail du 26 avril 2011 ;
— que si le salarié manifeste la volonté de ne pas reprendre son travail il n’y a pas d’obligation pour l’employeur d’organiser une visite de reprise ;
— que les demandes de dommages et intérêts de Monsieur Y Z ne pouvaient qu’être rejetées ;
— que classé en invalidité 2e catégorie, il lui était interdit d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement du 8 décembre 2009 et la SELARL WEIL ET X a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
Attendu que Monsieur Y Z sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser divers montants à titre de dommages intérêts, d’indemnité de licenciement pour inaptitude, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis;
Qu’ainsi, alors qu’il avait saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, il y a lieu de constater qu’il ne maintient pas devant la Cour une telle demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu ensuite que Monsieur Y Z sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 46.632€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abstention de l’employeur d’organiser une visite de reprise alors qu’il avait été classé en invalidité 2e catégorie ;
Attendu qu’il est constant qu’à la suite d’un accident du travail le 17 février 2004 Monsieur Y Z a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2005 ;
Qu’il ressort des pièces produites par le salarié que la CPAM de Strasbourg lui a notifié le 15 septembre 2005 l’octroi d’une pension d’invalidité avec effet du 1er août 2005 pour un total annuel de 8.056,61€, en mentionnant que Monsieur Y Z présentait une invalidité qui réduisait au moins de deux tiers son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la deuxième catégorie définie à l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l’employeur a été informé de cette décision de placement de Monsieur Y Z en invalidité 2e catégorie, ainsi qu’il résulte d’un courrier de la Mutuelle de l’Est adressé le 7 décembre 2005 à Monsieur Y Z ;
Attendu que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Attendu qu’il est constant que la XXX n’a pas pris l’initiative d’organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, la société expliquant sa carence à cet égard par la circonstance qu’elle appliquait les règles en vigueur jusqu’alors, avant le revirement de jurisprudence opéré par un arrêt du 25 janvier 2011 de la Cour de Cassation ;
Attendu cependant qu’il appartenait à l’employeur d’organiser la dite visite de reprise dès lors qu’il avait été informé du placement de Monsieur Y Z en deuxième catégorie ;
Que l’abstention de l’employeur d’organiser une telle visite de reprise en 2005, celle-ci n’ayant eu lieu qu’en mars et avril 2011 a nécessairement causé au salarié un préjudice ;
Attendu que dans l’évaluation de ce préjudice il y a lieu de tenir compte de ce que le salarié n’établit ni même n’allègue qu’il se serait mis à la disposition de l’employeur au cours de la période d’octobre 2005 à mars 2011, de ce qu’il a perçu une pension d’invalidité de deuxième catégorie avec une réduction d’au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, de ce qu’il a finalement été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise COP CHECKS OUT PRODUCTION le 8 avril 2011 ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’évaluation de ce préjudice il y a lieu de fixer à 1.000€ le montant des dommages et intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu que Monsieur Y Z sollicite aussi la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 26.893€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Qu’il n’apporte cependant aucun élément de nature à permettre de remettre en cause la légitimité d’un licenciement, n’ayant développé à cet égard aucune argumentation spécifique ;
Qu’il se borne à faire état dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour que 'la carence de l’employeur justifie la requalification de la rupture en un licenciement abusif’ ;
Que cependant la seule abstention de l’employeur dans l’organisation de la visite de reprise n’a pour conséquence ipso facto de rendre le licenciement pour inaptitude de Monsieur Y Z sans cause réelle et sérieuse ;
Que sa demande de dommages et intérêts à ce titre ne peut qu’être rejetée ;
Attendu que s’agissant des demandes relatives à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, il résulte du bulletin de salaire de mai 2011 produit par l’employeur que tant l’indemnité spéciale de licenciement que l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois comprenant l’indemnité de congés payés sur préavis ont été versées par l’employeur;
Que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,03€ ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société COP CHECKS OUT PRODUCTION supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Infirme le jugement du 11 mars 2013 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg et statuant à nouveau,
Condamne la société COP CHECKS OUT PRODUCTION à verser à MonsieurAbdesselam Z la somme de 1.000€ (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abstention de l’employeur à organiser la visite de reprise ;
Rejette le surplus des demandes de Monsieur Y Z ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société COP CHECKS OUT PRODUCTION aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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