Confirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 avr. 2012, n° 10/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/00079 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mamoudzou, 28 janvier 2010, N° 09/47 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 03 AVRIL 2012
(n° 12/51, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00079
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2010 par le Tribunal de première instance de MAMOUDZOU – RG n° 09/47
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Ahmed IDRISS ADOUM, substituant Maître Jean-Baptiste KONDÉ, avocat au barreau de MAMOUDZOU
INTIME
L’AVOCAT GÉNÉRAL PRÉS LA CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
XXX
XXX
Comparant en la personne de Monsieur D E
DÉBATS:
A l’audience publique du 07 février 2012, a été entendu Monsieur Jacques BERTRAND, conseiller en son rapport, et les avocats en leurs conclusions devant ce magistrat siégeant en vertu de l’article 786 du code de procédure civile et sans opposition des parties.
COMPOSITION DE LA COUR :
François DIOR, président de chambre
Jacques BERTRAND, conseiller rapporteur
XXX, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Faouzati MADI- SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par François DIOR, président de chambre et par Nassabia ABOUDOU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Par acte d’huissier en date du 19mars 2009, Monsieur Y X a assigné le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Mamoudzou pour qu’il constate que sa filiation paternelle est établie, que sa filiation française a été établie durant sa minorité, dise qu’il est français par filiation paternelle et ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal de première instance a :
— dit l’action recevable mais non fondée,
— débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes,
— constaté l’extranéité de l’intéressé
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du Code Civil,
— condamné Monsieur Y X au paiement des frais et dépens.
Par déclaration reçue au greffe du Tribunal supérieur d’appel le 22 février 2010, Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 6 avril 2010, le 3 mai 2011 et le 9 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, Monsieur Y X demande à la cour :
— de constater que sa filiation paternelle est établie au regard de son père français,
— de constater que la filiation paternelle de l’intéressé est établie durant sa minorité,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— de dire et juger qu’il est français par filiation paternelle.
— de débouter le Ministère Public de ses demandes, fins et prétentions,
— d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il indique qu’il est né le XXX à Sima Anjouan d’X G et d’Amina SOUF, que son père a souscrit une déclaration de nationalité française et que le mariage de ses parents en 1960 a été déclaré le 24 décembre 1979. Il soutient notamment que le jugement supplétif est probant, que son rendu un samedi par le cadi n’est pas impossible et ne le rend pas suspect, qu’il est régulier en la forme et n’a pas été critiqué par les autorités comoriennes qui l’ont légalisé le 18 novembre 2008, que la circonstance relevée du faible nombre de naissance dans la commune au 16 décembre 1964 n’affecte pas sa validité, qu’il justifie de son lien de filiation avec Monsieur X G et de la nationalité française de son père acquise par déclaration alors qu’il n’était pas né, que l’enregistrement sur simple déclaration par une personne intéressée à l’événement de tous actes commis ou détruits avant le 15 mai 1984 n’empêche pas de recourir à la formalité du jugement supplétif même après 1977.
Par conclusions communiquées le 1er février 2011, le Ministère Public demande de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement du Tribunal de première instance et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code Civil.
Il expose notamment que les actes d’état civil comoriens doivent être légalisés pour avoir une force probante en France, que seuls les agents diplomatiques ou consulaires peuvent procéder à la légalisation, que le jugement supplétif de naissance n°203 du 24 novembre 1984 aurait été rendu par le Cadi de Sima sur la requête du père de l’intéressé, un samedi et que les articles 88 à 93 de la loi n° 84-11 du 19 octobre 1984 permettaient, jusqu’au 31 décembre 1986, l’enregistrement sur simple déclaration par une personne intéressée à l’événement de tous les actes omis ou détruits avant le 15 mai 1984, qu’en dehors de cette période, le recours à un jugement supplétif était obligatoire pour les naissances et les décès et que le jugement supplétif litigieux ne pouvait pas être établi puisque l’événement a été déclaré dans la période transitoire et qu’il est motivé par la destruction des registres d’état civil au cours de la période révolutionnaire, en 1977. Il ajoute que l’acte de naissance porte un numéro peu vraisemblable par rapport à sa date et que la transcription a été effectuée le 25 décembre 1984, qui n’est pas la date d’établissement de l’acte, que de même l’acte de mariage produit n’est pas probant à défaut d’avoir établi au vu d’un jugement supplétif.
Après renvois contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 février 2012 en présence du Ministère Public intimé, où l’appelante a comparu par son avocat qui la représentait, les parties ayant soutenu les demandes figurant dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue, par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2012.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. La décision du 28 janvier 2010 a été notifiée par lettre datée du 16 février 2010, de sorte que l’appel interjeté par déclaration reçue au greffe le 22 février 2010 est recevable.
Sur le fond :
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, Monsieur X s’est vu refuser un certificat de nationalité française, alors qu’il soutenait être français par filiation à l’égard de celui qu’il présente comme son père Abou G.
Aux termes de l’article 47 du Code Civil, tout acte de l’état civil de Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est constant que malgré l’abrogation par ordonnance du 21 avril 2006 de l’ordonnance royale d’août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure obligatoire, selon la coutume internationale et sauf convention contraire. Ses modalités résultent du décret ' 2007-1205 du 10 août 2007.
En l’espèce, au soutien de sa demande Monsieur Y X produit :
— la copie délivrée le 15 décembre 2008 par le service d’état civil de Nantes d’un acte de naissance établi le 28 mars 1996 pour Monsieur X G né en 1938 à Mremani Anjouan d’ATTOUMANI G et SABITI SELE,
— la copie d’une déclaration en vue de se faire reconnaître la nationalité française de Monsieur X G né vers 1938 à Mremani Anjouan d’ATTOUMANI G et SABITI SELE remettant un certificat de résidence et un acte de notoriété. La demande était faite en application de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975.
— la copie d’un jugement supplétif d’un acte de naissance supposé le concerner et supposé établi le 24 novembre 1984, à la demande de X G pour son fils Y.
Cette pièce n’est pas produite en original, de sorte qu’il ne peut être vérifié si la légalisation supposée établie au verso concerne l’acte en question. La légalisation n’est pas complète puisqu’il manque le visa des autorités consulaires françaises et en tout état de cause, elle ne constitue pas une attestation de véracité des éléments figurant à l’acte mais seulement une attestation de ce que les rédacteurs sont titulaires des pouvoirs pour ce faire.
Le jugement supplétif de naissance daté du 24 novembre 1984 est motivé par la demande d’X G 'tendant à lui faire attribuer par jugement supplétif un acte de naissance, compte tenu de la destruction du fichier de l’état civil au cours de la période révolutionnaire'. Or, la naissance supposée de l’intéressé, le XXX est largement postérieure à la période révolutionnaire, de sorte que le jugement est fondé sur des motifs erronés, qu’il présente donc des mentions non conformes à la réalité et ne peut suppléer l’acte de naissance. Ce jugement supplétif n’est pas conforme non plus aux prescriptions de la loi comorienne sur l’état civil et notamment aux conditions à remplir pour la reconstitution des actes d’état civil détruits pendant la période révolutionnaire. Autrement dit des éléments tirés de l’acte lui-même établissent qu’il est irrégulier puisque les faits qui y sont déclarés, à savoir la destruction des registres de l’état civil comprenant mention de la naissance de l’intéressé pendant la période révolutionnaire, ne correspondent pas à la réalité.
Ce jugement supplétif a donné lieu à un acte de naissance délivré le 21 février 2007par l’officier d’état civil de Sina faisant état de la naissance de l’intéressé le 23 décembre 1983 à Sima, le jugement aurait été transcrit le 25 décembre 1984. Or l’acte de naissance portant le N°63 est daté du 26 décembre 1984 alors que le jugement est daté du 24 novembre 1984 et que la transcription date aurait été faite le 25 décembre 1984. Il en résulte que cet acte de naissance comporte des mentions contradictoires qui caractérisent leur non conformité à la réalité. La pièce est également produite en copie, de sorte qu’il n’est pas établi que la légalisation supposée établie au verso concerne l’acte en question. De plus, la légalisation n’est pas complète puisqu’elle ne comporte pas le visa des autorités diplomatiques françaises aux Comores.
Monsieur Y X produit également une pièce intitulée copie d’acte de mariage, la copie est datée du 16 octobre 2008 et l’acte N° 67 serait daté du 24 décembre 1979, il porte de l’enregistrement le 24 décembre 1979 à Mutsamudu du mariage d’X G et d’Amina SOUF, célébré en 1960 en présence du témoin Houmadi Bacar, domicilié à Mutsamudu. Or en application de la délibération du 10 août 1961 relative à l’état civil des comoriens musulmans, le mariage célébré par le cadi aurait du faire l’objet d’une déclaration, dès sa conclusion à l’officier d’état civil du canton, déclaration devant mentionner outre l’identité des époux, les conditions de paiement de la dot. A défaut d’une telle déclaration dans les quinze jours, le mariage ne pouvait être déclaré qu’au vu d’un jugement supplétif de mariage rendu par le tribunal du cadi à la requête des époux ou du Procureur de la République, le jugement devant lui aussi faire état, à peine de nullité de la date de conclusion du mariage et du paiement ou de la promesse de paiement d’un don nuptial. De plus, si la loi du 19 octobre 1984 portant organisation de l’état civil aux Comores, autorisait jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant la promulgation de ladite loi, malgré l’expiration des délais rappelés fixés par la délibération du 10 août 1961, la déclaration des mariage au lieu de la célébration, celle-ci devait être faite conjointement par les deux époux et en présence de témoins majeurs pouvant attester de la sincérité, l’acte produit en copie ne remplit pas ces conditions, d’autant qu’il ne mentionne pas la date du calendrier de l’Hégire et l’âge du témoin, que seul le témoin a signé avec l’officier d’état civil, alors qu’il n’est pas fait mention d’une impossibilité de signer des époux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, sans qu’il soit besoin de relever le jugement supplétif aurait été établi un samedi, que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle tendant à la mention prévue par l’article 28 du Code Civil, étant constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré .
Monsieur Y X qui succombe sera condamné au paiement des frais et dépens.
Par ces motifs
La Cour statuant en matière de nationalité, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— Confirme le jugement du Tribunal de Première Instance du 28 janvier 2010,
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil,
— Condamne Monsieur Y X au paiement des frais et dépens.
Ainsi jugée la décision a été signée par le président et le greffier
Le président, Le greffier
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