Confirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2015, n° 15/04004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04004 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2014, N° 14/02663 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 Octobre 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04004
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 14/02663
APPELANTE
Société Z A J K
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL-HAJI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame B C
XXX
XXX
née le XXX
Comparant en personne et assistée de Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, B0067
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame B LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 15 décembre 2014 ayant':
— condamné la société Z A J K à payer à Mme B C la somme de 21'352 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal partant de son prononcé, ainsi que celle de 1'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des allocations de chômage versées à Mme B C dans la limite de six mois
— condamné la société Z A J K aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de la société A J K reçue au greffe de la cour le 15 avril 2015';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la société Z A J K qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter de l’ensemble de ses demandes Mme B C qui sera condamnée à lui régler la somme de 3'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 17 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme B C qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’appelante à lui verser la somme complémentaire de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS
La société Z A J K a initialement engagé Mme B C en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur la période du 22 août au 28 octobre 2011 en qualité de standardiste hôtesse d’accueil, qualification employé-position 1.3.1-coefficient 220 de la convention collective nationale SYNTEC, moyennant une rémunération de 2'000 € bruts mensuels, contrat renouvelé aux mêmes conditions du 31 octobre au 30 novembre 2011, avant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre de la même année.
Par une lettre du 8 novembre 2013, l’appelante a convoqué Mme B C à un entretien préalable prévu le 19 novembre avec une dispense d’activité durant la procédure, et lui a notifié le 26 novembre 2013 son licenciement pour insuffisance professionnelle liée d’une manière générale, depuis plusieurs mois, à «une baisse de motivation et une prestation de plus en plus décevante».
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l’intimée percevait une rémunération de 2'040 € bruts mensuels.
*
Au soutien de sa décision de rupture unilatérale du contrat de travail l’ayant liée à Mme B C, la société appelante se contente de fournir des échanges de courriels entre cette dernière et sa hiérarchie sur des sujets aussi divers que les coordonnées d’un teinturier pressing avec ses tarifs, l’impression et la commande de cartes de visite, la commande de plateaux-repas, des attestations tiers-payant, la délivrance de badges et de cartes de parking , ainsi que la tenue de l’accueil.
Ces courriels, dans leur formulation, ne dénotent aucun reproche marqué ou rappel à l’ordre significatif dont l’intimée aurait été destinataire, s’agissant tout au plus d’échanges normaux que peut avoir un salarié avec son supérieur hiérarchique dans un but d’amélioration permanente de la qualité du service.
Comme le fait observer non sans pertinence Mme B G, outre leur relative «futilité», ces mêmes courriels se situent sur une courte période de deux mois en septembre-octobre 2013, très peu de temps avant l’engagement de la procédure de licenciement courant novembre de la même année.
L’attestation produite aux débats par l’employeur et qui émane de Mme Y occupant les fonctions d’office manager («Ayant constaté, courant 2013, la survenue de nombreuses erreurs et d’une dégradation de la motivation de Madame B C ' ») est à mettre en parallèle avec le témoignage d’une collègue de travail en la personne de Mme X que verse devant la cour l’intimée, témoignage vantant ses qualités professionnelles et son sérieux au travail.
L’insuffisance professionnelle de la salariée n’est donc pas caractérisée.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé le licenciement de Mme B C sans cause réelle et sérieuse, condamné l’appelante à lui verser la somme indemnitaire à ce titre de 21'352 € sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, et fait application des dispositions impératives issues de l’article L.1235-4 du même code.
*
L’appelante sera condamnée à payer à Mme B C la somme complémentaire de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Z A J K à payer à Mme B C la somme de 2'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Z A J K aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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