Confirmation 30 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 mai 2013, n° 12/15109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/15109 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 juillet 2012, N° 12/00934 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 30 MAI 2013
N° 2013/442
L. B.
Rôle N° 12/15109
AA D
C/
Q A épouse Y
J A
Grosse délivrée
le :
à :
Maître ALLAM
Maître MIMRAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/00934.
APPELANTE :
Madame AA D
née le XXX à XXX
XXX
représentée et plaidant par Maître Elias ALLAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame Q A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
Monsieur J A
né le XXX à XXX
XXX
représentés par Maître Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Catherine MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le domaine Dupail sis à Puyricard, Aix-en-Provence (13), appartenait en propre à XXX épouse de AC A depuis 1939, mais le couple A-Revelat n’y vivait pas.
Il était traversé par le chemin départemental n° 14 et le litige relatif à son alimentation en eau, se situe sur la partie dite Dupail le Haut.
En 1966, un des quatre enfants du couple, M. J A, est venu s’installer sur la propriété.
A l’occasion de cette installation, pour alimenter le domaine en eau, une adhésion a été prise auprès de l’ Association Syndicale des Arrosants du lieu-dit Les 4 Seigneurs (ASA) et un compteur et une canalisation d’eau ont été installés.
La propriété de ce compteur et de cette canalisation fait litige entre les parties, M. J A soutenant qu’il a effectué ou fait effectuer cette installation et qu’elle lui appartient, et Mme AA D affirmant que l’abonnement avait été pris par Monsieur et Madame AC AD ou XXX épouse A.
Courant 1969, Monsieur et Madame AC AD sont venus s’installer sur le domaine Dupail après avoir construit ce que les parties appellent un 'chalet', la ferme du domaine étant occupée, en partie, par leur fils M. J A et sa famille.
L’alimentation en eau de cette nouvelle construction a été assurée par un piquage sur la conduite d’eau installée en 1962.
AC AD et XXX épouse C sont décédés respectivement en 1974 et 1971.
Le domaine Dupail a été partagé entre les quatre enfants, M. J A, M. S A, Mme AZ-BA A épouse de D, et Mme F A épouse X, mais la succession ne sera liquidée effectivement que par acte notarié du 13 octobre 1983.
Entre-temps, en 1980, Mme F A épouse X est venue s’installer sur le domaine Dupail et a occupé la partie de ferme non utilisée par son frère, M. J A.
Là aussi, l’alimentation en eau a été assurée par un piquage sur la canalisation de 1962.
Par rapport à la canalisation d’eau, il y a donc en amont la propriété de Mme F A épouse X, puis celle de M. J A, et enfin en aval celle de Mme AA D, fille de Mme AZ-BA A épouse D.
Aujourd’hui, M. J A est propriétaire en propre d’une partie du lot qui lui a été attribué, et est en indivision sur l’autre partie avec sa fille Q AD épouse Y, tous deux étant parties intimées.
En 1986, le Canal de Provence a installé une borne sur la propriété de M. J A à la suite de l’accord de Mme F A épouse X donné à cette société de réaliser une retenue d’eau sur sa propriété et de l’autorisation donnée par la famille A de traverser le domaine Dupail.
Les parties sont d’accord pour dire qu’après cette borne, l’eau était acheminée aux trois propriétés, X, A et D, par la canalisation installée antérieurement en 1962, mais ils ne sont pas d’accord sur la provenance de cette eau, M. J A affirmant que l’eau était celle du Canal de Provence alors que Mme AA D soutient qu’il s’agissait de l’eau de l’ASA.
En 2007, Mme F A épouse X a fait installer une canalisation et un compteur indépendant.
Les parties ne sont pas d’accord pour indiquer si à ce jour la propriété de Mme X est alimentée en eau par le Canal de Provence ou par l’ASA.
Celle-ci n’est pas dans la cause.
Fin mai 2012, M. J A a été avisé par le président de l’ASA que sa consommation d’eau venant de l’ASA avait repris et en a déduit que quelqu’un avait modifié le positionnement des vannes puisque jusque là, il était alimenté par l’eau du Canal de Provence.
Au motif que des réparations devaient être effectuées sur les vannes et la canalisation en amont de celles-ci qui n’avait pas été utilisée depuis des années, il a coupé l’eau le XXX privant ainsi d’eau la propriété de Mme AA D.
Il soutient que l’alimentation en eau a été coupée pendant les quelques heures nécessaires aux travaux.
Par exploits du 22 mai 2012, soutenant qu’elle ne serait alimentée en eau que par une installation provisoire à partir de la canalisation de Mme F A épouse X, Mme AA D a assigné M. J A et Mme Q A épouse Y I qu’ils soient condamnés à rétablir la canalisation sectionnée sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures après la signification de l’ordonnance, à autoriser Mme D ou toute entreprise de son chef à pénétrer sur la propriété des consorts Y-A aux fins de procéder à la mise en conformité de son installation d’alimentation en eau et en électricité, et à lui payer la somme de 2392 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juillet 2012, au motif que Mme AA D était alimentée en eau, le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à référé, a condamné Mme AA D à payer à M. J A et Mme Q A épouse Y la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute autre prétention en référé, et a condamné Mme AA D aux dépens.
Mme AA D a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° II du 29 avril 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme AA D demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du 24 juillet 2012,
Vu l’article 809 du code de procédure civile et 1382 du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
Dire et juger l’appel de Mme D recevable et bien fondé.
Réformer l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Constater l’existence du trouble manifestement illicite résultant de la coupure de la desserte en eau de l’ASA de la propriété D par l’intervention abusive des consorts C.
Condamner les consorts C à rétablir l’alimentation en eau de la propriété D par réparation de la canalisation volontairement sectionnée et réouverture de l’approvisionnement ASA dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai, pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
Autoriser Mme D, et toute entreprise de son chef, à pénétrer sur la propriété des consorts Y-A aux fins de procéder à la mise en conformité de son alimentation en eau et en électricité, en précisant que Mme D devra informer les requis préalablement à la réalisation des travaux du planning desdits travaux et des entreprises devant intervenir, et ce dans l’objectif de prévenir tout dommage imminent au regard de la vétusté de l’installation.
Débouter les consorts C-Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées tant en fait qu’en droit.
Condamner les consorts C à verser à Mme D la somme de 2392 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de constat dressé le XXX. »
Par conclusions n° 2 du 26 avril 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. J A et Mme Q AD épouse Y demandent à la cour de :
« Vu les articles 545 et 691 du Code civil,
Vu les pièces adverses versées aux débats et les pièces n° 1 à 34,
I. Sur le prétendu trouble manifestement illicite qui au surplus, selon Mme AA D, perdurerait
Constater que Mme AA D ne fait qu’affirmer qu’elle n’aurait pas été alimentée en eau pendant plusieurs jours.
Constater que néanmoins, rien ne permet au dossier de soutenir que l’eau aurait été coupée plus de quelques heures.
Constater que M. J A écrivait préalablement le 28 mai 2012 au président de l’ASA en l’informant expressément de la réalisation des travaux et a donc pris toutes précautions justement pour que Mme D ne manque pas d’eau le temps des réparations en remplaçant une vanne après l’autre comme indiqué dans son courrier (pièce adverse n° 3).
Constater que le procès-verbal de constat dressé par Me V en date du 31 mai 2012 à la demande de Mme D n’a fait que constater cette situation (pièce adverse n° 5), Mme AA D ayant été réalimentée en eau le 31 mai 2010 soit le jour même de la réalisation des travaux par M. J A.
Constater que Mme AA D est toujours alimentée en eau.
Constater qu’il n’y a jamais eu de trouble manifestement illicite qui, au surplus, perdurerait.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 juillet 2012 rendue par M. le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Débouter Mme AA D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
II. Sur les demandes de Mme AA D au titre des travaux qu’elle souhaite réaliser sur la propriété même des consorts C
1. À titre principal
Constater que la demande de Mme D tendant à être autorisée à pénétrer sur la propriété des consorts Y-A aux fins de procéder à la mise en conformité de son installation d’alimentation en eau et en électricité relève expressément de la compétence du juge du fond.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance de référé du 24 juillet 2012 rendue par M. le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Se déclarer incompétent au profit des juges du fond et en tant que de besoin, inviter Mme AA D à mieux se pourvoir au fond.
2. En tout état de cause, il n’y a ni dommage imminent à prévenir ni trouble manifestement illicite.
Constater qu’il n’est aucunement question pour Mme D de mettre en conformité son installation d’eau et d’électricité mais bel et bien de créer et d’implanter sa propre canalisation d’eau et son réseau électrique parallèlement à celui des consorts C sur la propriété de ces derniers.
Constater que Mme D n’a pas d’installations d’eau ni d’électricité, ces aménagements ayant été réalisés à ses frais par M. J A sur sa propriété privée.
Constater que Mme D n’est ni adhérente ASA ni adhérente Canal de Provence.
Dire et juger que Mme D ne bénéficie d’aucun droit, ni titre qui pourrait découler de la simple tolérance accordée par M. J A.
Constater que Mme D n’est pas enclavée et a donc toute liberté de créer son propre réseau d’eau et d’électricité à ses frais en respectant les limites de propriété telles que décrites dans l’acte de partage du 13 décembre 1983.
Constater que Mme D souhaiterait en réalité et à tout prix imposer aux concluants un droit de passage en plein milieu de leurs propriétés et ce, uniquement par souci d’économie.
En conséquence,
Débouter Mme AA D de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
III. Sur l’appel incident des consorts C
1. La violation par Mme AA D du droit de propriété des consorts C
Constater la violation de la propriété des consorts C par Mme AA D.
En conséquence,
Enjoindre à Mme AA D de stopper définitivement toute utilisation du réseau d’alimentation en eau des consorts C et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Enjoindre à Mme AA D de réaliser son propre réseau d’eau et d’électricité selon le tracé décidé et accepté par elle en 2007, et en tout état de cause sans violer sous quelque forme que ce soient les droits de propriété des consorts C.
Interdire à Mme AA D toute intrusion chez les consorts C, et ce sous quelque forme que ce soit.
2. La condamnation de Mme AA D à de légitimes dommages et intérêts pour procédure abusive
Constater que Mme AA D a multiplié les procédures pour tenter de faire reconnaître un droit de passage dans la propriété même des consorts C qu’elle ne détient pourtant pas (pièces n° 23 et 24).
Constater que la présente procédure instruite par Mme AA D consistant en réalité à solliciter que lui soit judiciairement accordé un droit de passage sur la propriété des consorts C-Y aux motifs fallacieux d’un prétendu trouble manifestement illicite est empreinte d’une mauvaise foi peu commune.
Constater que Mme AA D, pourtant consciente de n’avoir aucun droit ni titre à l’appui de ses demandes, a néanmoins fait appel d’une ordonnance de référé, laquelle était parfaitement motivée, exposant, en fait et en droit, les motifs de son débouté.
Dire et juger que Mme AA D a agi en justice avec malice et mauvaise foi et dès lors, a fait indubitablement dégénérer son droit d’agir en justice en abus de droit.
En conséquence,
Condamner Mme AA D à payer aux consorts C-Y la somme de 5'000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en application de l’article 32 ' 1 du code de procédure civile.
Condamner Mme AA D à payer aux consorts C-Y la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1976 n° 96 ' 1080
(tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme AA D à payer à M. J A et Mme Q AD épouse Y la somme de 367,14 € au titre du procès-verbal de constat d’huissier de Me Duplaa, que ces derniers ont été contraints de mandater en date du 12 juillet 2012 à l’effet de démontrer que Mme AA D a toujours été desservie en eau depuis les travaux de réfection de la canalisation par M. J A du 31 mai 2012.
Condamner Mme AA D aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, outre la somme de 150 € de timbre fiscal, au profit de Me Serge Mimran Vallensi, avocat, sur son affirmation de droit. »
MOTIFS
Tant en première instance qu’en appel, le juge des référés doit se placer pour ordonner les mesures sollicitées, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En première instance, Mme AA D a soutenu que sa propriété n’était plus alimentée en eau du fait d’une coupure de la canalisation par M. J A pour solliciter la remise en l’état de celle-ci sous astreinte.
M. J A et Mme Q A épouse Y ne contestent pas que la canalisation était sectionnée pour effectuer une réparation le XXX, date à laquelle Mme AA D a demandé à Me U V, huissier de justice associé, de constater les faits.
Mais le procès-verbal dressé le 13 juillet 2012 par Me Muriel Musso, huissier de justice associé mandaté par M. J A et Mme Q AD épouse Y, démontre que le plymouth a été réparé et surtout rapporte que Mme AA D lui a déclaré que depuis la réparation du tuyau par M. J A, sa maison était alimentée en eau, eau mise à sa disposition par les consorts X.
Mme F C épouse X a attesté le XXX fournir XXX Mme AA D depuis le XXX, sans préciser toutefois de quelle façon.
Me Muriel Musso n’a pas relevé sur les lieux l’existence d’une canalisation de fortune reliant la canalisation des consorts X à celle de Mme D et aucune des pièces produites ne démontre l’existence d’une quelconque installation provisoire.
Il suit de là, qu’à la date où le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a statué, le 24 juillet 2012, Mme AA D était alimentée en eau par la seule canalisation existante, soit celle provenant de la propriété de M. J A et Mme Q AD épouse Y.
C’est donc avec raison que le premier juge a dit que Mme AA D était alimentée en eau et qu’il n’y avait lieu à référé.
En appel, Mme AA D a modifié ses demandes en sollicitant son rétablissement en eau de l’ASA, reconnaissant donc implicitement que l’eau a été rétablie par la seule canalisation qui alimente sa propriété.
Les parties sont contraires en fait sur la provenance de cette eau, ASA ou Canal de Provence, mais les courriers du 14 juin 2012, du 30 juin 2012, du 26 juin 2012, du 13 novembre 2012, du 23 novembre 2012 et du 27 novembre 2012 de M. Y-AX AY, président de l’ASA, envoyés aux parties ainsi qu’aux deux fils de Mme AA D, Messieurs Z et O P, permet à la cour d’avoir un éclairage sur la situation des parties, du moins à l’égard de l’ASA :
' en 2007, les trois familles étaient tombées d’accord pour que chacune ait une alimentation en eau indépendante,
' la famille X a effectué les travaux et depuis 2007, est reliée au circuit d’eau ASA par une canalisation qui lui est propre,
' les travaux entrepris par Mme AA D ont été arrêtés pour deux raisons, d’une part, il est apparu un litige sur la limite de propriété séparant le terrain X de celui des A-Y, d’autre part, Mme AA D a souhaité que sa canalisation d’eau et celle d’électricité traversent la propriété des consorts C-Y, ce à quoi ceux-ci se sont opposés,
' Mme AA D ayant déclaré être propriétaire alors qu’elle n’était qu’usufruitière, ses deux fils lui ayant concédé la nue-propriété en 2007, le président de l’ASA a accepté qu’il soit installé sur sa propriété un compteur secondaire sur la canalisation de 1969, mais il n’a pas prévenu la famille AD-Y, seule titulaire de l’abonnement ASA,
' après l’installation de ce compteur secondaire, soit en mars 2012, les familles A-Y et D ont été alimentées uniquement par l’eau fournie par l’ASA sans que la famille AD-Y en soit informée puisque jusqu’en 2011, la consommation C-Y et D en eau de l’ASA était nulle,
' nonobstant leur raccordement indépendant au circuit d’eau ASA, les consorts X sont désignés comme étant ceux qui ont modifié l’ouverture des vannes sans prévenir les consorts C-Y, alors que ces vannes distribuent en eau les deux propriétés A-Y et D.
Aucun élément ne confirme que les vannes ont été modifiées par les époux X.
En revanche, M. J A et Mme Q A épouse Y justifient par la production des factures d’eau ASA et Canal de Provence des années antérieures que cette partie du domaine Dupail, dit Dupail le Haut, était alimenté jusqu’en 2011 par l’eau du Canal de Provence.
M. J A en remettant les vannes I d’être alimenté en eau du Canal de Provence n’a donc fait que rétablir la situation préexistante à l’intervention de Mme AA D sur la canalisation d’origine par l’installation du compteur secondaire et la modification du fournisseur d’eau.
Il ne peut donc être reproché aucun trouble manifestement illicite à M. J A et Mme Q AD épouse Y, Mme AA D ayant elle-même occasionné l’intervention de M. J A.
Il n’y a donc lieu à référé en ce qui concerne le rétablissement de l’alimentation en eau de l’ASA.
En ce concerne l’autorisation sollicitée par Mme AA D de pénétrer et d’effectuer des travaux dans la propriété de M. J A et de Mme Q AD épouse Y, la propriété de l’appelante n’est pas enclavée et ne bénéficie pas d’une servitude sur le fonds de M. J A et de Mme Q AD épouse Y.
D’une part, aucune urgence n’est démontrée et d’autre part, l’obligation des consorts C à laisser le passage sur leur terrain aux canalisations d’alimentation en eau et électricité de la propriété D est sérieusement contestable.
Il n’y a donc également pas lieu à référé sur ce point.
Reconventionnellement, les consorts A-Y sollicitent qu’il soit interdit à Mme AA D d’utiliser leur réseau d’alimentation en eau sous astreinte.
Mais eu égard à la situation antérieure, cette utilisation ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Seul le juge du fond peut interdire à Mme AA D d’utiliser le réseau d’alimentation en eau qui existe depuis 1969.
De même, il est seul compétent pour contraindre l’appelante à réaliser son propre réseau d’eau et d’électricité.
Il n’y a donc lieu à référé sur ces deux demandes reconventionnelles.
En revanche, en l’absence de servitude de passage, Mme AA D ne peut traverser à pied ou de quelque façon que se soit, la propriété des consorts C-Y, cette attitude constituant une atteinte à leur droit de propriété.
Mme AA D ne conteste pas qu’elle traverse la propriété des consorts A-Y pour se rendre chez les époux X, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera donc interdit à Mme AA D de traverser les terres appartenant à M. J A et Mme Q AD épouse Y.
I que cette interdiction soit efficiente, elle sera assortie d’office d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.
Enfin, il ne résulte pas des faits exposés que le droit d’ester en justice de Mme AA D a dégénéré en abus.
M. J A et Mme Q AD épouse Y seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l’équité commande de faire bénéficier les consorts C des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, indemnisation qui prend en compte le coût du procès verbal de Maître Muriel Musso du 13 juillet 2012.
Les consorts A-Y seront déboutés de leur demande afférente aux dispositions du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 relatif au tarif des huissiers de justice qui s’imposent en cas de recouvrement ou d’encaissement, puisqu’elles sont réglementaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Interdit à Mme AA D de traverser, à pied ou de quelque manière que se soit, la propriété de M. J A et Mme Q AD épouse Y, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute M. J A et Mme Q A épouse Y de leur demande relative aux dispositions du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001,
Condamne Mme AA D à payer à M. J A et Mme Q AD épouse Y la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme AA D aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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