Infirmation 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2015, n° 14/07525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mars 2014, N° 13/01708 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2015
N° 2015/281
S. K.
Rôle N° 14/07525
SCP MOUZON RICARD WAHLEN GODEFROY JACQUOT
C/
C X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître DEMARCHI
Maître VERANY
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 28 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/01708.
APPELANTE :
SCP MOUZON RICARD WAHLEN GODEFROY JACQUOT,
dont le siège est XXX
représentée par Maître Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur C X,
représenté par l’UDAF DES ALPES MARITIMES,
ès qualités de tuteur
né le XXX,
XXX
XXX
représenté et plaidant par Maître David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
M. C X, sous tutelle depuis le XXX, est héritier de sa mère, A X, dont la succession a été réglée par la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires à NICE. Reprochant à cet officier ministériel de ne pas lui avoir transmis les sommes lui revenant ni un décompte afférent à la succession, M. X, représenté par l’UDAF des Alpes Maritimes, son tuteur, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nice qui, par une ordonnance du 28 mars 2014, a :
— condamné la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires à lui remettre un état intégral, daté et chiffré, exhaustif des opérations financières relevant de la succession X du jour de l’ouverture en l’étude au jour de la remise dudit état, dans le délai de 15 jours de la signification qui lui serait faite de la décision, et ce sous astreinte passé ledit délai de 100 € par jour de retard, provisoirement fixée à 3 mois,
— condamné la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires à lui payer la somme de 12.298,02 € à valoir à titre provisionnel sur sa part dans la succession X assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2013, dans le délai de 15 jours de la signification qui lui serait faite de la décision, et ce sous astreinte passé ledit délai de 100 € par jour de retard, provisoirement fixée à 3 mois,
— condamné la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires à lui payer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
La SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT a relevé appel de cette ordonnance et elle a conclu en dernier lieu le 30 juillet 2014.
L’intimé, de son côté, a conclu le 29 juillet 2014.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’appelante justifie de ce que, à la suite de l’accord donné par lettre du 05 mars 2012 par Maître Y, notaire de M. C X, elle a transmis à Maître Z, notaire des consorts X, un chèque de 12.732,58 € par lettre recommandée du 14 février 2013 avec avis de réception du 25 février 2013, copie ayant été adressée à Maître Y le même jour ; qu’il est donc surprenant que Maître Z puisse indiquer au conseil de M. X, dans une lettre du 30 janvier 2014, qu’il n’a pas reçu de fonds de la part de Maître RICARD ;
Attendu, en toute hypothèse, que l’appelante admet que le chèque n’a pas été encaissé par le destinataire et qu’il a donc été recrédité sur le compte de l’étude, les diverses opérations figurant effectivement sur le dernier décompte produit, arrêté au 31 décembre 2014 ;
Attendu que ce relevé de compte actualisé, établi à partir de janvier 1994, apparaît complet ; qu’à tout le moins, l’intimé n’indique pas en quoi il serait insuffisant ou erroné ; qu’il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de remise d’un décompte mais de confirmer l’ordonnance du chef de la provision allouée à M. X, n’étant pas discuté qu’il est bien créancier de la somme correspondante ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions concernant l’allocation d’une provision à M. C X et les dépens,
La réformant pour le surplus,
Rejette la demande de M. C X tendant à la remise d’un état des opérations financières de la succession X,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP MOUZON-RICARD-WAHLEN-GODEFROY-JACQUOT, notaires, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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