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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 9 mai 2018, n° 2017010225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017010225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS à associé unique KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2 c/ SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES |
Texte intégral
UNE 5
Copie exécutoire : GREVELLEC REPUBLIQUE FRANCAISE
Morgane
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ü
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017010225
ENTRE :
SAS KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, société à associé unique, dont le siège social est Tour de Lyon – […] – RCS de Paris : […]
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane Grevellec, Avocat (E2122)
ET :
SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES, dont le siége social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Robert Aferiat, avocat au barreau de Créteil et comparant par Me Martine Cholay, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La SAS à associé unique KALHYGE 2 anciennement dénommée RLD2 est spécialisée en location de linges à destination d’une clientéle de professionnels. Elle a conclu avec la SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE (SCA) un contrat de location-entretien d’articles textiles le 11 octobre 2007 pour deux de ses sites (Fontainebleau/Avon et Nemours), cette société ayant été rachetée par la société GARAGE Coffres, elle-même rachetée, en juillet 2011, par la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES, ci-après METIN. Le 23 mars 2012, METIN a conclu avec RLD2 de nouveaux contrats pour deux autres sites (Corbeil-Essonnes et Ris-Orangis).
Par courrier du 21 février 2014, METIN a manifesté à RLD2 sa volonté de résilier les contrats liant les parties.
RLD2 a alors adressé à METIN différentes factures relatives d’une part à la valeur résiduelle des stocks qui avaient été mis à sa disposition, d’autre part aux indemnités de résiliation.
METIN ayant contesté ces factures, RLD2 a introduit la présente instance. LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 6 février 2017, signifié à personne habilitée, RLD2 a assigné METIN devant ce tribunal auquel elle demande, ainsi qu’aux audiences du 15 septembre, 27 octobre 2017 et 19 janvier 2018, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L.441-6 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNER la société METIN SERVICES AUTOMOBILES, à payer à la société FU du ue, CR di ou tr L A! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: , Ÿ | Un JUGEMENT DU MERCREDI 09/05/2018 ' | N°RG : 2017010225
9 EME CHAMBRE PAGE 2
KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, la somme en principal de 4 711, 21 € correspondant à : Lo .. . + Facture 209/107406 du 15 mars 2015, : '+. – Facture 209/107405 du 15 mars 2015, 'Facture 209/126223 du 20 avril 2016, – - Facture 2097129302 du juin 2016,
| ! DIRE ET JUGER que là somme principalé dé 4. 711 21 € portera intérêt au taux *! contractuellement défini, égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date. d’échéance de chacune des factures i impayées et chacune pour leur montant respectif.
| SUBSIDIAIREMENT | .
| DIRE ET JUGER que las somme principale de 4.711,21€ portera intérêt au taux légal à: compter de la présente assignation, |
EN TOUT ETAT DE CAUSE. Vu les dispositions des articles 1134, 1152 et 1226 du Code Civil
. CONDAMNER la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à payer à à la société KALHYGE . 2, anciennement dénommée RLD2, la somme de 800 £e au tre de la clause pénale ei contractuelle minimale, .
Vu les dispositions des articles 1147 et 1163 alinéa 4 du Code M.
| CONDAMNER la société MET. IN SERVICES AUTOMOBILES à à payer à la & KALHYGE’ .+ 2} 1, 2,anciennement dénommée RLD2, üne indemnité de 1.500 € titre de dommage-intérêt en . réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues € et de la résistance : '5. abusive opposée au paiement des factures litigieuses, |
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'CONDAMNER la société METIN SERVICES AUTOMOBILES à payer rà la société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, d’une indemnité de. 1.700 € au titre de j article 700 du Code de Procédure Civile,
au ve Mani ne à memes de ne ame A TT © :
CONDAMNER la société METIN SERVICES AUTOMOBILES aux entiers s dépens de: :
à «l’instance en ce compris le coût de la présente assignation:
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible’ avec la nature et l’ancienneté de l’affaire, et ce sans 'constitution de garantie. : |
eee pe à tue nr
Us Aux audiences des 23 juin, 27 octobre, 24: novembié 2017 et à l’audience du 2 mars '2018, … dans le dernier état de ses prétentions, METIN demande au tribunal :: ' : Vules demandes de la Société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLDZ, : Vu les pièces versées aux débats, .: , Vules dispositions des erticles 1104; 1199 alinéa 1, 1 21 6. â 1216:3 et 1253 älinés 1 du Code | Civil, . ! Wu les dispositions de l’erticle L 44 261 2° du Code de Commerce,» Fo . DÉBOUTER la Société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, de sa | demande de condamnation de la Société METIN SERVICES AUTOMOBILES au titre des factures n° 209/107406 & 209/107405 du 15 mars 2015 d’un montant respectif de 1.885,07 € et 868,90 €, à raison de linopposabilité des dispositions, et notamment de l’article 12, du contrat n°
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OÙ MERCREDI 09/05/2018 N° RG: 2017010225 9 EME CHAMBRE PAGE 3
6339 du 11 octobre 2007, conclu avec un tiers ;
— Débouter la Société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, de l’ensemble des demandes de la Société METIN SERVICES AUTOMOBILES en principal, intérêts contractuels ou légaux sur la facturation réclamée au titre de la clause pénale minimale et de dommages et intérêts et plus généralement de toutes ses prétentions.
— Condamner la Société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, à payer à la Société METIN SERVICES AUTOMOBILES une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au visa des dispositions de l’article L 442-6 1 du Code de Commerce.
— La Condamner à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; – Condamner la Société KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD?2, aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 2 mars 2018, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 23 mars 2018, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition selon les dispositions de l’article 450 du CPC au greffe du tribunal le 9 mai 2018,
LES MOYENS DES PARTIES En demande, RLD2 avance pour faire valoir ses droits que :
— Je contrat du 11 octobre 2007 est applicable aux cessionnaires successifs et METIN, ne peut nier, en tout état de cause, avoir accepté les clauses dudit contrat ;
— ses demandes sont justifiées par la clause 11 « cessation du contrat-clause résolutoire et l’article 12 « clause de rachat ou d’amortissement » ainsi que la clause 7 facturation paiement qui prévoit un minimum de pénalité de retard ;
— METIN n’a jamais soulevé l’inopposabilité du contrat du 11 octobre 2007 qui lui avait été transmis et qu’elle avait en tout cas accepté ;
— METIN n’a pas sollicité d’inventaire contradictoire pour le contrat relatif aux sites de CORBEIL – et RIS-ORANGIS, alors même que la question était posée pour le premier contrat. Elle ne peut invoquer un quelconque déséquilibre significatif. |
ie 4… TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS! « or nor JUGEMENT pu MERCREDI 09/05/2018 ' N°RG : 2017010225 9 EME CHAMBRE PAGE 4
— les pièces versées aux débats (21 à 24) attestent que les éléments de facturation (prix initial,
'quil doi sans ambiguïté. prit er ne CL tee
LL '. En défense METIN réplique que :
'! 'créant ainsi un déséquilibre signifi catif ; elle ne peut se constituer une preuve à elle-même:
, … autre société qu’RLD2, à savoir la DSA GARAGES COFFRE. .
| tardivément; ne repose sur. aucun élément quantifiable et vérifiable.
jamais COOPpÈrÉ avant.
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Fe 4 Sur les sites de Fontainèbieai/Avon et Némours at
.. À: + un contrat de location d’articles textiles, { 4
par METIN en juillet 2011,' …:
pus ie Et de commerce, à défaut, il resterait redevable, à l’égard de RED, des indemnités prévues en. je," 1 cas de résiliation anticipée. »: . ' RTL po
De clause N°12 relative au rachat des s stocks, ne lui sont pas opposables, puisqu 'elle n’a pas elle-, Lu
'1 même contracté avec RDL2, :
titi ©. ce qui est dé la clause litigieuse à celles du premier contrat,
générale, pour tous les articles personnalisés ou exclusifs; eñ cas de rupture anticipée du fait
CL te d’image, en fin de contrat ou pour quelque autre cause et moment de survenance ;
4
1. et porteront intérêt de retard de 12% (douze pourcents) sans qu’il soit besoin d’autre formalité » "Attendu également que l’article 5 relatif à l’utilisation des équipements stipule, dans le contrat
| juge « utile, – il: est procédé à un inventaire» contradictoire des équipements, Les piéces
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Us î | des factures relatives au contrat du 11 octobre 2007 résultant de l’ article 12 dudit contrat (d’un. à. ,.. montant de 1.885,07 € et 868,90 €), ne lui sont pas opposables car elle est tiers au’contrat. | 'En effet, METIN a bien acquis les fonds de commerce de garages automobiles auprés d’une.
… . -RLD2ne peut soutenir qu 'elle avait accepté ses conditions générales alors qu 'elles n 'avaient |
|
| ns. … 1. Attendu que. RDL2 verse aux débats. le contrat du 11 octobre 2007 qui Stipule que « en cas . Un de cession de fonds de commerce, le contrat continue de plein droit avec le cessionnaire. Le». 1 7j 27 dt cédentesttenu d’inclure une clause de continuation du contrat dans l’acte de cession de fonds |
|
|
.….!, 1 « Attendu cependant que METIN n’a à jamais contesté ce contrat au 'elle a utilisé pendant près de. os te 4, trois ans, en payant régulièrement ses factures, qu’elle a elle-même souscrit un contrat pour .. nr. » 5, deux nouveaux sites en mars 2012, dont les conditions générales sont quasi-identiques, pour :
#
| | | | D . !. ':' de 2007 s’agissant des inventaires (article 5,3) que « chaque fois que le client ou le Joueurle . |
119 ta
— RLD2 a enlevé les stocks de linge en l’absence d’inventaire. réalisé de façon contradictoire,
-1,* Attendu que RDL2 a conclu avec la société Commerciale automobile (SCA) 11 2 2007
Attendu que cette société’ a été rachetée par société Garage COFFRES, elle-même rachetée. «ei
bou CS Li Attendu’en effet que: l’article 12 du premier contrat de. 2007. stipule 0 que « d’une maniére. a
durée d’utilisation, valeur duel) ont été communiqués au client et permettent d ce cc
1." ! es factures relatives au contrat du 23 mars 2012, qui lui sont opposables dans leur principe,» -.". 'posent un problème: d’application : l’indemnisation demandée; qui lui .est parvenue très
Hi 21 17 22 Attendu que METIN soutient que les clauses du contrat du 11 octobre 2011, en particulier la: "|
és 1.1. *du.client ou.de-fait du loueur," pour non-respect par le client des conditions générales et :.: : Ut 2 particulières du contrat, le’ client devra racheter au Joueur le stock de linge en circulation qui: . . Faire res | 4: facturé au prorata de son amortissement(cf: article 5.4) … le prix de rachat sera facturé . : fu 12… : au jour dela résiliation du contrat et portera intérêt de retard de 12% sans qu’il soit besoin .
etat, ee d’autre formalité'», que l’article 12 du’contrat de 2012 stipule que'« en Cas de changement '
Ut | facturer au client l’ensemble du stock mis à disposition selon lès barémes dei article 5. CI {renouvellement-baréme d’imputstion), Ces factures seront payables au jour de la résiliation :
9 «à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT ou MERCREDI 09/05/2018 2017010225 9 EME CHAMBRE PAGE 5
manquantes entraîneront, selon le barème d’imputation du loueur le paiement d’une indemnité au préjudice subi… » et que, dans le contrat de 2012, l’article 5 ;4 stipule « est procédé à un inventaire contradictoire des articles et matériels chaque fois que le Client ou RLD le juge utile (dans la limite de deux inventaires annuels à la demande du Client, les inventaires complémentaires donnant lieu à facturation). Le cas échéant ces inventaires entraïneront l’application des dispositions de l’article 5.5 (renouvellement-barème d’imposition) » Attendu que le « barème dégressif d’imputation sur quatre ans » est strictement identique entre les deux contrats ; Attendu que METIN n’a jamais contesté ces clauses antérieurement à l’assignation ; Attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en n’est pas de même lorsque les circanstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation ; Le tribunal dit qu’en l’espèce les clauses du contrat du 11 octobre 2007 sont totalement opposables à METIN et que, ces clauses formant un tout, RLD2 est en droit de s’appuyer sur elles pour fander ses demandes relatives aux sites de Fantainebleau/Avon et Nemours qui sont justifiées dans leur principe ;
Sur les factures impayées
Attendu que METIN a demandé à RLD2 dans son courrier de demande de résiliation en date
du 21 février 2014 que RLD2 lui renvoie « les modalités de sortie de contrat (date de fin de contrat, valeur résiduelle) »,
Attendu que METIN a répondu le 2 avril 2014, que les valeurs résiduelles étaient calculées sur
la base du baréme d’imputation de l’article 5 de chacun des contrats, l’article 12 desdits contrats (applicable en cas de résiliation) renvoyant également sur cet article 5 ;
Attendu qu’après ce rappel, RLD2 lui a adressé un décompte détaillé des prix des articies joués, de leurs dates et durée d’utilisation ainsi que de la valeur résiduelle à facturer,
Attendu que METIN n’oppose qu’une objection en bloc à cet inventaire, car non contradictoire, Attendu cependant que RLD2 soutient, sans être contredit, avoir respecté les usages de la profession, le tribunal fera droit aux demandes de RLD2 ; Attendu que les factures du 15 mars, demeurées impayées, relatives aux sites de Fontainebleau et de Nemours, s’élévent respectivement à 1885,07 € et 868,90 € sait au total à 2753,97 €,
Attendu que les factures du 20 avril 2016 et du 1° juin 2016, demeurées impayées, relatives
aux sites de Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes s’élèvent respectivement à 951,46 € et 1005,78
€ soit au total à 1957,24 €,
Sur les intérêts de retard
Attendu que l’article 7.3 du contrat du 11 octobre 2007, applicable aux sites de Fontainebleau et Nemours, indique que « le taux applicable sera égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal connu le jour du calcul des pénalités », tandis que l’article 7 du contrat de 2012 fixe à trois fais le taux d’intérêt légal le taux de pénalités applicables, le tribunal retiendra ces deux valeurs, déboutant pour le surplus de la demande,
Le tribunal
— condamnera METIN à payer à RLD2 s’agissant des sites de Fontainebleau et Nemours la somme de 2753,97 € avec intérêt de retard égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamnera METIN à payer à RLD2 s’agissant des sites de Ris-Orangis et Corbeil-Essannes la somme de 1957,24 € avec intérêt de retard égal à trois le taux d’intérêt légal à campter de la date d’échéance de chaque facture,
Sur Ja clause pénale
x MO door ' A ! | TRIBUNAL DE COMMERCE 0E PARIS rt 7, …. ee AC , JUGEMENT ou MERCREO! 09/05/2018 | 2017010225
S EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que la clause 7 des contrats en cause stipule, dans une rédaction identique, que « si
. le non-paiement a donné lieu à une mise en demeure, les frais de recouvrement occasionnés
. donneront lieu au paiement de 15% sur les sommes dues avec un minimum de 800 € sans .
préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulé ci-dessus, ni [es sommes à réclamer
. Sur le fondement de l’article 700 », Lo.
— Le tribunal condamnera METIN à payer, à RLD2 à la somme de 800 € au titre de la clause».
pénale. : ot ee
.… Surles demandes de dommages et intérêts | Attendu _ que. RLD2.demande.une indemnité de-1:500 € à-titre de. dommage- intérêts en
réparation du préjudice subi.du fait de l’indisponibilité des sommes dues et de la résistance .
. abusive opposée au paiement des factures litigieuses, mais ne démontre pas la réalité de ce
préjudice, au-delà de ce dont il sera es indemnisé par l’application du contrat, le.tribunal
déboutera RLD2 de sa demande à ce titre ;
!
3
Sur les demandes reconventionnellés de METIN. |
US 'Attendu que l’article L 442-6 1 dispose que.« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige | cc . à réparer le préjudice ceusé le fait pour tout producteur, commerçant industriel ou « personne . immatriculée au répertoire des métiers. ». : .
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». *. 'Attendu que METIN n’apporte pas la preuve que les clauses des contrats de location en cause 'introduisent, en elles-mêmes, un déséquilibre significatif entre les parties,
se dispositions de} article L 442-6 du code de commerce ;
+
Ati Sur l’article 700 du CPC.
'2. 'Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à RLD2 le charge des frais q qu’elle a engagés pour.
' faire valoir ses droits, le tribunal condamnera METIN à payer à RLD2 la somme de-1300 € déboutant pour le surplus ; ,
Sur) 'exécution provisoire * | ' : «+ Attendu qu’elle est demandée, qu elle est nécessaire et coinpatble à avec cla Reture de | 'affaire, Li le tribunal | 'ordonnera ; ee : =
noi CT Sur les dépens | | Attendu qu 'elle succombe, METIN sera 3 condamnée aux dépens: TT «Pañces motifs: = L a 5,7 oo 1,9 Le tribunal statuant publiquement en à premier ressort par jugement contradictoire . ©". .. | Condamne la-SAS METIN. SERVICES AUTOMOBILES à: payer à-la. SAS. KALHYGE 2, tee . '| anciennement dénommée RLD2, s’agissant des sites de Fontainebleau et Nemours la somme: – de 2753,97 € avec intérèt de retard égal à une fois et demie le taux d’ intérêt légal à compter .de la date d’échéance de chaque facture, , Condamne la SAS METIN. SERVICES AUTOMOBILES à- payer à la SAS KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, s 'agissant des sites de Ris-Orangis et Corbeil-Essonnes la: somme de 1957,24 € avec intérêt de retard égal à trois le taux d’intérèt légal à compter de la: . «date d’échéance de chaque facture, Condamne la SAS METIN. SERVICES AUTOMOBILES à. päyer à. la-SAS KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, la somme de 800 € au titre de la clause pénale,
v
À
Le tbunal déboutera METIN au titre de ses demandes de dommages et intérêts au visa des ue
ÀA TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 2 \ JUGEMENT où MERCREDI 09/05/2018 N° RG :2017010225 9 EME CHAMBRE PAGE 7
Condamne la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES à payer à la SAS KALHYGE 2, anciennement dénommée RLD2, la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécutian provisoire,
Condamne la SAS METIN SERVICES AUTOMOBILES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2018, en audience publique, devant M. Daniel Levy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Philippe Pâris, Daniel Lewy et Frédéric Geoffroy,
Délibéré le 6 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Pâris, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
dr
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