Confirmation 21 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 21 mars 2014, n° 13/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/00183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 24 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 21 MARS 2014
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 07 février 2014
N° de rôle : 13/00183
S/appel d’une décision
du Conseil de prud’hommes de VESOUL
en date du 24 décembre 2012
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI O CDD, son exécution O inexécution
B Z
C/
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Madame B Z, demeurant XXX à XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/002868 du 03/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
COMPARANTE EN PERSONNE, assistée de Me Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
S.A. ONLINEFORMAPRO, ayant son siège XXX à 70000 VESOUL
INTIMEE
REPRESENTEE par Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE, dont le siège social du service contentieux est sis XXX à XXX
PARTIE INTERVENANTE
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 07 février 2014
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Yves PLANTIER, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
M. Yves PLANTIER, Conseiller a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 mars 2014 par mise à disposition au greffe.
**************
Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2010, la S.A. Onlineformapro, a engagé Mme B Z en qualité de formatrice, catégorie technicien, ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La rémunération mensuelle était fixée à 1 850 € brut.
Par lettre remise en main propre le 31 août 2010, la société Onlineformapro a convoqué Mme Z à un entretien préalable à un licenciement pour le 8 septembre 2010, lui notifiant par ailleurs sa mise à pied conservatoire à compter du 31 août 2010.
Mme Z ne s’est pas présentée à l’entretien préalable.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2010, la société Onlineformapro a notifié à Mme Z son licenciement pour faute grave.
Le licenciement était ainsi motivé :
'…
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants.
Alors que vous avez été recrutée par Onlineformapro par contrat à durée indéterminée le 19 avril 2010, vous avez progressivement adopté une attitude critique, frôlant le dénigrement, attitude jetant le discrédit sur l’entreprise O ses dirigeants, conduisant à défier l’autorité de ces derniers.
En effet, vous avez, dans un courrier adressé à la société Onlineformapro le 23 août 2010 fait état de critiques dépassant largement les fonctions pour lesquelles vous avez été embauchée au sein de cette société.
Cette attitude n’est pas acceptable, d’autant qu’il n’est pas isolé au regard des autres comportements que vous avez adoptés, et qui sont contraires au respect des consignes de l’entreprise.
En effet, le 26 août 2010, vous deviez réaliser des entrées cibles pour Mme D G.
Trois personnes étaient positionnées sur des plages horaires fixées par Onlineformapro pour le compte de L’IFPA, mandataire du groupement.
Sans en informer ni demander l’aval de quiconque, vous avez contacté, le 25 août 2010, les demandeurs d’emploi positionnés afin d’annuler l’entrée du lendemain, et de positionner chaque rendez-vous le 1er septembre 2010.
Vous connaissez la procédure établie, puisque vous la pratiquez depuis votre embauche, et vous connaissez les conditions de prise de rendez-vous avec le mandataire de Onlineformapro et la PRS de Pôle emploi.
En effet, toute modification des dates des prestations doit être validée par le mandataire après information par celui-ci de la PRS de Pôle emploi.
Notre société ne peut en aucun cas fixer de son propre chef les rendez-vous.
Elle doit respecter le cahier des charges établi à cet effet.
Vous avez d’ailleurs reconnu devant Mme H I (assistante du pôle formation) avoir agi de votre propre chef, et contacté chaque demandeur d’emploi pour l’annulation des rendez-vous.
Compte tenu des marchés signés avec son mandataire, Onlineformapro se trouve en situation d’indélicatesse, et votre attitude est préjudiciable pour Onlineformapro.
En tout état de cause, vous semblez, pour des raisons qui échappent à Onlineformapro, ne pas vouloir respecter la hiérarchie qui s’impose dans toute l’entreprise.
En effet, vous allez jusqu’à ne pas vouloir respecter les horaires de travail institués dans l’entreprise, et ce dans la continuité d’un courrier que vous avez adressé le 20 août 2010 à votre hiérarchie où vous indiquez que pour des raisons personnelles, il ne vous sera pas possible de respecter les horaires de travail de l’entreprise et, à ce titre, de devoir partir plus tôt le soir, et solliciter des heures supplémentaires parce que votre bus, pour se rendre sur votre lieu de travail, arrive plus tôt que votre prise de poste, et repart plus tard que la fin de vos horaires de travail.
Enfin, indépendamment de votre attitude, vous avez encore, le jour de la remise en main propre de la lettre vous convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, détourné à votre profit des données personnelles et appartenant à l’entreprise en vous envoyant toute une série de dossiers sur votre adresse Internet personnelle.
Vous semblez n’avoir aucune limite dans la liste des manquement et non-respect qui s’imposent tous dans l’exécution du contrat de travail.
De façon générale, votre refus de se soumettre à la discipline de l’entreprise, à ne pas vouloir respecter les consignes de ces dernières, ni le cahier des charges qui la lie à ses mandataires, vos attitudes critique et de dénigrement, le manquement de loyauté qui est propre à l’exécution de votre contrat de travail ainsi qu’à la mise en cause de votre hiérarchie de façon systématique, et votre volonté de vous ériger en chef et à manquer gravement aux obligations qui découlent votre contrat de travail, nous oblige à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
La période qui s’est écoulée durant votre mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas réglée.
…'.
Par déclaration au greffe du 30 mars 2012, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Vesoul d’une demande tendant à voir condamner la société Onlineformapro au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnités de rupture, d’un rappel de salaire lié l’application d’un coefficient supérieur à celui auquel elle avait été embauchée.
La société Onlineformapro s’est opposée aux demandes.
Par jugement du 24 décembre 2012, le conseil a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2013, Mme Z a régulièrement formé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions déposées le 11 décembre 2013 et reprises à l’audience, Mme Z demande à la cour :
— de dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la société Onlineformapro à lui payer les sommes de 3 700 € à titre d’indemnité de préavis outre 370 € de congés payés afférents, de 3 700 € pour licenciement abusif, de 1 244,44 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire outre 124,44 € de congés payés afférents et de 142,32 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— de condamner la société Onlineformapro aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que le quatrième grief exposé dans la lettre de licenciement n’est pas démontré, ainsi que l’a retenu à juste titre sur ce point le conseil de prud’hommes, et que les trois premiers ne justifiaient en aucun cas un licenciement. Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a pas été remplie intégralement de ses droits
Au terme des ses écritures du 24 janvier 2014 reprises à l’audience, la société Onlineformapro conclut à la confirmation du jugement, sollicitant en outre la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que les quatre griefs exposés dans le lettre de licenciement sont justifiés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE, LA COUR
La faute grave est celle qui résulte d’un fait O d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail O des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est reproché en premier lieu à Mme Z d’avoir dans un courrier du 23 août 2010 fait état de critiques, frôlant le dénigrement et jetant le discrédit sur l’entreprise O ses dirigeants au point de défier l’autorité de ces derniers.
Aux termes de cette longue lettre de dix pages dont une manuscrite, Mme Z se plaint de la mauvaise ambiance du travail dont elle serait la victime et de l’organisation défectueuse de l’entreprise et demande à son employeur de lui donner plus de travail et de responsabilité en rééquilibrant sa charge par rapport à deux autres collègues.
Le salarié jouit au sein de son entreprise d’un droit de libre expression dont l’exercice ne peut, sauf abus, donner lieu à une quelconque sanction.
Mme Z était en droit de signaler des attitudes qu’elle a perçues comme vexatoires à son égard mais ce point ne lui est pas reproché dans la lettre de licenciement et aucune demande n’est par ailleurs formée au titre d’un harcèlement professionnel.
Mme Z était également en droit de critiquer l’organisation du travail dans l’entreprise et d’en solliciter la modification pour que de plus grandes responsabilités lui soient données.
Légitime en soi, cette critique s’accompagne toutefois de propos dévalorisants à l’égard de deux de ses collègues, respectivement Mme D X qu’elle présente comme sa responsable de secteur (Vesoul) et sa 'responsable directe’ et M. L Y, responsable de secteur et par ailleurs directeur adjoint.
Mme Z explique en effet qu’étant titulaire d’un master 2 de psychologie, elle ne saurait être placée en quelque manière sous l’autorité O le contrôle de Mme X trouvant ce fait 'farfelu, ahurissant et gravissime’ s’agissant d’une 'personne ayant une licence d’espagnol et une expérience de vendeuse, puis de directrice d’organisme de formation (2 ans seulement et on sait comment d’après les rumeurs)'.
L’autre responsable de secteur est également l’objet d’une critique acerbe puisqu’il est expliqué que M. Y se retrouve directeur adjoint 'avec un niveau bac gestion seulement … quelle reconversion …', le risque pesant sur l’entreprise à moins d’une réorganisation étant 'la déviance d’un formateur unique et non spécialiste (ce qui est le cas puisque c’est un commercial) O d’un quelconque personnage se présentant abusivement comme formateur'.
Aussi la demande de ne plus être contrôlée dans son travail par ses deux collègues prend-elle un tour comminatoire assorti en outre d’une menace : ' Je vous demande l’arrêt du contrôle de mes bilans par D O L. Sur ce point je me verrai contrainte d’informer Pôle emploi, l’inspection du travail (etc …) et une association de psychologues à laquelle je suis affiliée'.
La présidente de la société à laquelle s’adresse Mme Z dans sa lettre du 23 août n’est pas épargnée par ces critiques relatives à la compétence professionnelle puisque qu’est mise en cause sa capacité même à travailler dans le secteur de la formation professionnelle 'Il y a d’autres éléments plus graves en termes pédagogiques mais voyez-vous, on ne s’improvise pas du métier. Vous avez fait confiance à des individus qui vous ont vendu un beau projet, mais vous vous enfoncez dans la complicité et la falsification de plus en plus car vous ne connaissez pas le secteur et vous n’en respectez pas les règles'.
En affichant ainsi sans fard le peu de considération professionnelle qu’elle avait à l’égard de la présidente de la société et des collègues responsables de secteur dont son activité dépendait, Mme Z remet en cause la légitimité même du pouvoir de direction de l’employeur, disqualifiant à l’avance toute décision qui ne serait pas conforme à ses souhaits et refusant plus généralement tout droit de regard sur son activité.
Dans ces conditions, le courrier précité présente par sa teneur et son ton un caractère excessif dépassant les limites de la limite du droit de la libre expression et c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le premier grief comme fondé.
Il est reproché en second lieu à Mme Z d’avoir le 25 août 2011 de son propre chef et sans en référer modifié des dates de rendez-vous fixées par la société Onlineformapro pour le compte de l’Ifpa, groupement d’organismes de formation dont fait partie la société Onlinefomapro.
Mme Z ne conteste pas avoir déplacé du 26 août 2011 au 1er septembre 2011 sans autorisation préalable de sa hiérarchie et sans en passer par l’Ifpa, trois rendez-vous de demandeurs d’emploi qu’elle devait assurer pour le compte de Mme X, responsable de secteur en congé jusqu’au 31 août 2011.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la procédure suivie dans l’entreprise était de ne fixer aucun rendez-vous directement sans en passer par l’Ifpa, mandataire unique des différents organismes auprès de Pôle emploi.
Pour relativiser l’importance de l’incident, Mme Z explique que M. Y lui-même a contacté les trois demandeurs d’emploi afin de déplacer à nouveau les rendez-vous, cette fois devant Mme X, et ce sans en avoir essuyé le moindre reproche.
Mais il apparaît des courriels produits aux débats que c’est après avoir appris le déplacement des trois rendez-vous du 26 août 2010 que M. Y a, dans l’urgence à nouveau déplacé les rendez-vous.
Alors que les courriels de Mme Z du 26 août sont adressés à Pôle emploi, c’est bien à l’Ifpa que M. X rend compte d’un nouveau déplacement du rendez-vous en leur expliquant que l’incident était dû à 'des problèmes d’organisation internes'.
L’intervention de M. X ne justifie donc nullement la méconnaissance par Mme Z de la procédure en matière de rendez-vous de sorte que le deuxième grief apparaît fondé.
Il est reproché en troisième lieu à Mme Z de ne pas s’être pliée aux horaires de l’entreprise et ce 'dans la continuité’ d’un courrier du 20 août 2010.
Le non-respect effectif des horaires durant la semaine du 23 au 27 août 2010 n’est pas contesté par Mme Z et il apparaît en effet des pièces versées aux débats :
— que par courriel du 19 août 2010, Mme Z a demandé à sa direction un aménagement des horaires pour la semaine suivante, (8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h au lieu de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h) expliquant qu’elle n’avait pas de voiture pour cette semaine et que le bus le plus pratique pour Vesoul où elle résidait était à 16 h 45 ;
— que par courriel du même jour, la présidente de la société a refusé ce changement d’horaire au motif que les horaires devaient être et rester les mêmes pour tous, y compris pour d’autres salariés venant de plus loin encore que M. A ;
— que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 août 2008 répondant à un courrier (non produit) remis en main propre le même jour, la société Onlinefomapro a 'réitéré’ à Mme Z qu’il n’y avait pas d’aménagement d’horaire envisageable et qu’elle devait respecter les horaires de l’entreprise ;
— que par courriel du 23 août 2010, l’employeur a reproché à Mme Z d’être arrivée en retard ce jour malgré les termes de la lettre du 20 août 2008 ;
— que par courriel en réponse du 23 août 2010, Mme Z ne conteste pas le retard mais indique qu’elle a récupéré le nombre d’heures pour la journée en terminant le matin à 12 h 30 au lieu de 12 h et qu’elle a adressé un courrier expliquant 'entre autres’ le motif de ce retard ;
— que par courriel du 27 août 2010, la présidente de l’association a reproché à Mme Z d’avoir toute la semaine écoulée pratiqué des horaires différents de l’horaire collectif en arrivant à 9 h pour repartir à 16 h 30.
Il était légitime et nullement fautif en soi que Mme Z sollicite un aménagement de ses horaires et ce d’autant que cet aménagement était limité dans sa durée.
Mais il n’était pas abusif pour l’employeur de refuser cette demande au motif que chacun devait se plier aux horaires de l’entreprise et qu’il ne devait pas y avoir d’exception.
Dès lors, il y a bien une faute pour Mme Z à passer outre le refus formel et réitéré de son employeur et à modifier selon sa volonté ses horaires de travail, de sorte que le troisième grief est fondé.
Très proches dans le temps puisqu’il se situent dans la dernière partie du mois d’août, les trois griefs qui viennent d’être examinés traduisent un refus de se plier au pouvoir de direction de l’employeur. Ce refus est assumé dans la lettre du 23 août 2010 et expliqué par une insuffisante légitimité professionnelle du dirigeant de la société et des responsables de secteur.
Dans ces conditions, les fautes commises par Mme Z rendaient impossible son maintien dans l’entreprise de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave avec toutes conséquences de droit, sans qu’il soit besoin d’examiner le quatrième grief.
Le jugement n’est pas critiqué et sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z au titre de rappels de salaire au titre d’une classification insuffisante au regard de la convention collective.
Pour la première fois à hauteur de cour, Mme Z sollicite le paiement de la somme de 142,32 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il résulte de ses bulletins de paie et il n’est pas contesté qu’au moment de la rupture du contrat, Mme Z avait un solde de congés payés de 1 jour au titre de l’année N-1 (20 avril au 31 mai 2010) et de 9 jours pour la période du 1er juin au 20 septembre 2010.
Le bulletin de salaire du mois de septembre 2010 montre que Mme Z a perçu un montant de 711,68 € d’indemnité compensatrice de congés payés, soit 71,17 € pour le jour de congé résultant de l’année N-1 et 640,51 € pour les congés acquis durant l’année en cours.
La rémunération mensuelle de Mme Z s’établissant à 1 850 brut, l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à (1 850 / 26 X 10) 711,50 € de sorte qu’elle a été remplie de ses droits sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme Z qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples O contraires ;
Condamne Mme B Z à payer à la société Onlineformapro la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme B Z aux dépens ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un mars deux mille quatorze et signé par Monsieur Jean-Luc JACOB, Président de chambre, et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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