Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 janvier 2017, n° 15/01551
CPH Bourges 24 septembre 2015
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CA Bourges
Confirmation 13 janvier 2017
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CASS
Cassation partielle 12 juillet 2018
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CA Orléans
Infirmation partielle 18 janvier 2022
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CASS
Rejet 10 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la Convention collective nationale de la Mutualité

    La cour a estimé que la convention collective mentionnée sur les bulletins de paie ne s'appliquait pas à Monsieur I Z, car son salaire était fixé en fonction des actes réalisés et non selon les dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non réglées

    La cour a jugé que la rémunération de Monsieur I Z était basée sur le nombre d'actes réalisés et non sur le temps de travail, rendant sa demande d'heures supplémentaires irrecevable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, mais plutôt un conflit professionnel.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les griefs avancés par Monsieur I Z ne constituaient pas des manquements suffisamment graves pour justifier une résiliation judiciaire de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Retard dans la déclaration de l'arrêt de travail

    La cour a noté que, bien que le retard ait été constaté, il n'a pas causé de préjudice avéré à Monsieur I Z.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu le manquement, mais a jugé qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail.

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 13 janv. 2017, n° 15/01551
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 15/01551
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 septembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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