Confirmation 13 janvier 2017
Cassation partielle 12 juillet 2018
Infirmation partielle 18 janvier 2022
Rejet 10 janvier 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 janv. 2017, n° 15/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/01551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
R.G : 15/01551
Décision attaquée :
du 24 septembre 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
M. I Z
C/
MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE VAL DE LOIRE
Expéditions aux parties le :
13 janvier 2017 Copie – Grosse
Me GUIET 13.1.17(CE)
Me JULLIE 13.1.17
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2017
N° 8 – 8 Pages
APPELANT :
Monsieur I Z
XXX
Présent, assisté de Me Daniel GUIET, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE VAL DE LOIRE
XXX
Représentée par Me Servane JULLIE, avocate au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Mme B
XXX
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme D
DÉBATS : A l’audience publique du 21 octobre 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 02 décembre 2016 par mise à disposition au greffe. A cette date le délibéré était prorogé au 13 janvier 2017.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 13 janvier 2017 par mise à disposition au greffe.
13 janvier 2017
Vu le jugement contradictoire du 24 septembre 2015 rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourges et notifié le 19 octobre 2015 à Monsieur I Z,
Vu l’appel interjeté par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2015, par Monsieur I Z,
Vu les conclusions reçues au greffe le 9 août 2016 et reprises oralement à l’audience du 21 octobre 2016, de l’appelant,
Vu les conclusions reçues au greffe le 11 octobre 2016 de la MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE (ci-après MUTUALITE FRANCAISE) venant aux droits de la MUTUALITE FRANCAISE DU CHER, intimée et incidemment appelante,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur I Z a été embauché en qualité de chirurgien-dentiste par la MUTUALITE FRANCAISE DU CHER aux droits de laquelle vient la MUTUALITE FRANCAISE, afin d’exercer au centre de santé de Saint-Amand Montrond comprenant deux fauteuils de soins dentaires, et ce, selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2010 à effet au 6 avril 2010.
En mars 2011, le Dr. C, second chirurgien dentiste exerçant au sein du dit centre dentaire, a quitté ses fonctions et n’a pu être remplacé qu’à compter du 20 février 2012, suite au recrutement du Dr. E.
A compter du 30 mars 2012 et jusqu’à ce jour, Monsieur I Z a été placé en arrêt de travail. Il a saisi le Conseil de prud’hommes selon requête du 30 mai 2012 aux fins de se voir régler d’un arriéré de salaires prétendument dû et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les conséquences de droit.
Par jugement dont appel, les premiers juges l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes.
En cause d’appel, ce dernier, sollicitant l’infirmation de la décision déférée en se fondant tant sur les dispositions du Code du travail que sur celles de la Convention collective nationale de la Mutualité (IDCC 2128), demande une somme totale de '299926,46 euros’ avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction au titre de l’arriéré de salaire, se décomposant, selon ses écritures comme suit (pages 7 à 10) :
— 92774.19 € au titre des heures supplémentaires majorées non réglées,
— 51615.33 € correspondant au supplément conventionnel pour dépassement conventionnel du contingent d’heures supplémentaires,
— 29600.15 € de congés payés afférents aux dites sommes,
— 14830 € de rappels de salaire correspondant au non paiement de la rémunération sur la base de 13.55 mensualités (article 7-2 de la CCN),
— 65338.79 € au titre du maintien de salaire durant la période de maladie,
— 22884 € au titre du temps d’habillage et de déshabillage,
— outre une somme de 81459.72 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
D’autre part, il soutient avoir été victime de harcèlement moral et d’une exécution déloyale de son contrat de travail, ce qui a eu pour effet d’altérer gravement son état de santé, si bien qu’il sollicite une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts.
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Enfin, il réitère sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et forme les prétentions suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 :
— 44 802, 84 euros bruts au titre du préavis,
— 81 459, 72 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 150 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure,
— 150 000 euros en contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— 275 000 euros nets à titre de réparation pour perte de salaire et pour perte de points retraite,
— 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et qu’il soit ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail et attestation G H, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours après notification de l’arrêt à intervenir.
En réponse, la MUTUALITE FRANCAISE conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant que la Convention collective nationale Mutualité ne peut être appliquée à l’appelant, lequel a été rémunéré de la totalité des heures de travail effectif réalisées et qu’aucun des griefs invoqués, si tant est qu’ils soient établis, ne présente la gravité suffisante pour permettre de voir prononcer la résiliation judiciaire, alors qu’elle a respecté ses obligations contractuelles. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées, outre une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes salariales Comme justement observé par l’appelant, ses bulletins de salaires mentionnent la 'valeur du point', un 'statut C', ainsi que la Convention collective nationale de la Mutualité, cette dernière indication, si elle emporte présomption de son application à l’égard du salarié concerné, peut être combattue par l’employeur, admis à apporter la preuve contraire.
Or, force est de constater que la rémunération de Monsieur Z n’est établie ni en fonction du statut indiqué, lequel d’ailleurs n’existe pas en tant que tel dans le texte conventionnel, puisqu’il est nécessairement assorti d’un chiffre (C1 à C4), ni par référence à la grille de salaire conventionnelle prévoyant une RMAG (rémunération minimale annuelle garantie) ou encore par la valeur du point (7.80 €), arrêté chaque année selon un accord de branche (exemple : Accord du 16 novembre 2009 relatif à la politique salariale au titre de l’année 2010, date d’embauche de Monsieur I Z).
En effet, il n’est pas contesté par Monsieur I Z que son salaire est fixé comme suit : 'soins et actes de radiologie dentaires, prothèses dentaires : 25 % du chiffre d’affaires’ (article 8), étant observé que le contrat de travail ne fait aucune référence à la Convention collective nationale de la Mutualité. De plus, s’il est garanti au salarié une rémunération mensuelle brute, celle-ci ne correspond pas à la RMAG de la dite convention, mais à 'la contrepartie en euros de 750 SC (tarif Conventionnel Sécurité Sociale)'.
Au surplus, l’employeur produit les fiches mensuelles d’appointements lui permettant d’établir la paie de Monsieur I Z et démontrant que les modalités de calcul de son salaire sont fonction des honoraires sur les soins et prothèses, auxquels est appliqué le taux de 25 %, en sorte qu’elles ne relèvent aucunement des dispositions conventionnelles ci-dessus rappelées (pièces 8 et 10).
Enfin, si l’employeur ne conteste pas appliquer le régime de protection sociale complémentaire aux chirurgiens dentistes, il justifie à raison sa position, non par la volonté d’appliquer des dispositions conventionnelles à ces derniers, mais par des considérations légales
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et réglementaires, l’obligeant, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de charges sociales sur sa contribution, à faire bénéficier l’ensemble des salariés d’un même régime complémentaire, celui-ci devant avoir un caractère collectif (articles R.242-1-1 alinéa 1er et R.242-1-2 du Code de la sécurité sociale). Même s’il est possible de ne couvrir que certains salariés, c’est à la condition qu’ils appartiennent à une catégorie objective de personnel répondant à des critères définis (R.242-1-1), excluant que soient retenus le temps de travail, la nature du contrat, l’âge ou, sous réserve du 4° et du dernier alinéa de l’article R. 242-1-2, l’ancienneté des salariés.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la convention collective de la Mutualité, mentionnée sur les bulletins de paie du salarié, ne lui était pas applicable et qu’elle n’avait d’ailleurs jamais été appliquée volontairement par l’employeur, de sorte que Monsieur I Z ne peut prétendre à son bénéfice.
Par ailleurs, au soutien de sa demande d’heures supplémentaires et des prétentions subséquentes, l’appelant rappelle les dispositions de l’article 1er de son contrat de travail, en vertu duquel il exercera son activité 'sur 3 jours par semaine (lundi-mardi-mercredi) modifiables par la Direction en fonction des besoins de service du centre dentaire dans une plage horaire de 8h à 13h et de 14 h à 20 heures'. Il ajoute, sans être contesté, avoir été amené, après le départ de son collègue en mars 2011, à travailler au-delà des jours considérés, comme le démontrent d’ailleurs les plannings annexés au constat d’huissier produit et les remerciements de la direction de la MUTUALITE FRANCAISE adressés à l’appelant pour son engagement et sa disponibilité professionnels (pièces 2 avec 3 tomes, pièces 14 et 21).
Toutefois, ce dernier omet que sa rémunération, telle qu’elle est prévue par son contrat de travail, n’est pas établie en fonction de son temps de travail mais bien des actes de soins et de prothèses accomplis, comme précédemment indiqué. De plus, une preuve supplémentaire en est rapportée par l’article 8 in fine qui indique que '[la] rémunération brute est convenue compte-tenu de la nature des attributions confiées au praticien et reste indépendante du temps qu’il consacre réellement à l’exécution de celles-ci '.
D’ailleurs, l’examen des bulletins de salaires de Monsieur I Z traduit l’évolution importante de sa rémunération sur la période où il a fait face au remplacement du second chirurgien-dentiste (page 30, conclusions intimée), ce qu’il ne remet pas en cause. Or, ceci démontre que le salarié a été rempli de ses droits, puisqu’il a été rémunéré pour l’ensemble des actes accomplis les jours travaillés, en sus de ceux-ci initialement fixés (et dont le caractère modifiable avait d’ailleurs été stipulé), comme cela est aussi corroboré par les plannings produits par l’intimée portant la mention 'honoré’ ou 'non honoré’ pour chacun de ses rendez-vous (pièces 30 à 35, nombreux feuillets).
Dès lors, les demandes salariales de l’intéressé ne sauraient valablement prospérer en se fondant sur la notion de temps de travail (ou travail effectif), alors que son contrat de travail, dénué d’ambiguïté quant à la fixation de sa rémunération, appliquée et non contestée tout au long de l’exécution de la relation de travail, retient une rémunération en fonction du nombre de tâches exécutées, laquelle s’oppose par définition au salaire au temps.
Par conséquent, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des prétentions formées au titre de l’arriéré de salaire (heures supplémentaires majorées, supplément conventionnel pour dépassement conventionnel du contingent d’heures supplémentaires ou contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents aux dites sommes, non paiement de la rémunération sur la base de 13.55 mensualités, temps d’habillage et de déshabillage).
Le jugement sera également confirmé, eu égard à la solution retenue, en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande formée au titre du travail dissimulé.
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Concernant la prétention relative au maintien de salaire durant la période de maladie, celle-ci ne peut être soutenue sur le fondement de l’article 12.1 de la CCN, dont Monsieur I Z ne peut arguer du bénéfice pour les raisons ci-dessus évoquées, de sorte qu’il relève des seules dispositions de l’article L.1226-1 du Code du travail relatif à l’indemnité complémentaire, comme semble l’avoir retenu l’expert comptable dans son rapport (page 12).
Or, l’appelant, qui dans ses écritures (page 10), fonde également sa demande sur la 'loi n° 2088-716 du 18 juillet 2008" (en réalité le décret portant la même date, codifié aux articles F, D.1226-3 et D.2323-7 du Code du travail) ne démontre aucunement que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et F, n’ont pas été respectées par l’employeur et qu’il n’a pas été rempli de ses droits, et ce, d’autant que l’expert-comptable procède au calcul de la dite indemnité sur 10 mois, alors qu’en application des dispositions considérées et compte tenu de l’ancienneté du salarié (moins de deux ans), celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation de plus de 60 jours à ce titre.
Par conséquent, la décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Monsieur I Z au titre du maintien du salaire.
Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail
En invoquant les mêmes faits, Monsieur I Z prétend avoir été victime d’un harcèlement moral qui serait à l’origine de son arrêt de travail à compter du 30 mars 2012 et de la décision non définitive du TCI du 4 septembre 2013 (contestée devant la Cour nationale de l’incapacité, pièce 22), mais aussi d’une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de son employeur.
Il lui reproche une dégradation importante de ses conditions de travail, ' [son] courrier comminatoire du 12 mars 2012 (…) Générant de fait un choc psychologique, ainsi qu’un suivi par un psychiatre avec un traitement lourd', un 'management brutal dès janvier 2012' (arrivée d’un nouveau directeur, Monsieur Y), et la demande qui lui a été faite de 'signer 200 feuilles vierges de soins en toute illégalité’ (pages 12-13). Il convient préalablement de vérifier s’il établit la matérialité des faits par lui invoqués, qui permettraient de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur I Z produit l’attestation de Monsieur E, second chirurgien-dentiste recruté fin février 2012, lequel évoque notamment les durées journalières importantes de travail de l’appelant (11h à 12h/jour), les demandes verbales d’objectifs de Monsieur Y, le comportement de la DRH, Madame A ayant opposé 'les deux praticiens’ et créé 'un environnement hostile, offensant', et les avoirs sur factures 'retenus indûment', sans autre élément précis et concret permettant d’apprécier la réalité des comportements de chacun des membres de la direction et plus particulièrement vis à vis de Monsieur I Z (pièce 15).
Quant au témoignage de Monsieur X, ancien directeur de la MUTUALITE FRANCAISE ayant recruté l’appelant, s’il rapporte l’engagement professionnel de ce dernier, il porte sur la période antérieure à celle incriminée par celui-ci, si bien qu’il n’apporte aucun élément concernant les faits dénoncés par Monsieur Z (pièce 13).
Par ailleurs, Monsieur I Z reproche à son employeur le caractère 'comminatoire’ de son courrier du 12 mars 2012 (pièce 13), en réponse au sien daté du 25 février 2012 dans lequel il sollicitait notamment le paiement d’heures supplémentaires et évoquait différents points de discorde (avenant au contrat de travail, temps de travail, le déménagement, la carte CPS, les assistantes, pièce 6).
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Or, force est de relever qu’il ne s’infère pas de la lecture du courrier dénoncé par l’appelant une quelconque menace ou pression de la part de l’employeur, lequel répond point par point sur les thèmes évoqués par l’appelant qui lui reprochait, tout de même, une attitude 'd’emblée opposante', une 'lecture sélective et une interprétation personnelle’ de son contrat de travail, ajoutant qu’il cherchait à se 'défausser’ de son rôle de maître d’oeuvre, mettant en exergue 'l’amateurisme et l’incompétence de [ses] deux assistantes', et concluant son courrier en rappelant son engagement pour le développement du centre dentaire et le 'manque d’égard et de considération voire même de respect’ dont il fait l’objet.
Enfin, l’employeur termine son courrier en rappelant à Monsieur Z 'les règles de loyauté qu'[il] se doit de respecter (…) Ainsi que les règles déontologiques (…)', lui demandant également de 'cesser d’interpeller 'à travers’ [des] démarches importunes les administrateurs de notre mutuelle pour leur faire part de vos états d’âme et de vos griefs', et ajoute enfin qu’il 'regrette la teneur générale des propos de [l’appelant] et [lui] demande instamment de revenir à un mode de collaboration sain et non conflictuel seul capable de pérenniser notre collaboration'.
Si la dite conclusion correspond à un recadrage par l’employeur de son salarié auquel il rappelle ses obligations, comme son pouvoir de direction le lui permet, les termes employés, certes fermes, demeurent tout à fait respectueux de sa personne.
Au surplus, aucune des pièces produites par l’appelant ne met en lumière le management brutal qu’il dénonce.
Par ailleurs, si Monsieur I Z dénonce, sans le démontrer, que la MUTUALITE FRANCAISE lui aurait demandé '[selon courriel du 17 février 2012] de signer 200 feuilles de soins en toute illégalité', il s’infère de la lecture du dit mail que cette demande de régularisation, portant en réalité sur 102 feuilles de soins, fait suite à un incident rare résultant de la 'perte d’un lot de feuilles de soins', dont la CPAM, ayant refusé la copie de celles-ci, sollicite les originaux comme 'preuve comptable’ pour procéder aux remboursements subséquents (à défaut, elle déduira les avances sur soins). Il est intéressant de noter que si la signature de Monsieur I Z est certes requise, il lui est aussi indiqué que les soins considérés seront de nouveau 'imprimés’ et que 'le seul but est de réimprimer les factures que [ce dernier a] enregistré', de sorte que le caractère illégal de la demande formée par l’employeur ne s’évince d’aucun des documents produits. Par conséquent, si les documents médicaux font état 'd’une dépression grave’ évoluant 'en rapport avec un grave conflit professionnel’ ou d’une 'décompensation psychiatrique liée à un surcroît de travail', ils attestent avant tout d’un épuisement professionnel sur fond de conflit au travail, sans que cela ressorte du harcèlement moral (pièces 9, 10, 22).
En réalité, il résulte des courriers produits que les parties se sont opposées sur les différents points, précédemment évoqués, mais plus particulièrement sur les avoirs déduits du chiffre d’affaire de l’appelant, les 'factures errantes non payées depuis le changement de logiciel ODS', étant observé sur ce point que le salarié ne fournira pas utilement la liste malgré la demande qui lui en a été faite, ainsi que sur le paiement du temps de travail de ce dernier (heures supplémentaires).
Sur ce dernier point, Monsieur I Z ne peut aujourd’hui valablement reprocher à son employeur un surcroît de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé et aux conséquentes subséquentes, alors qu’il a volontairement accepté cette charge supplémentaire temporaire, lorsque cela lui a été demandé (et non imposé), ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans ses écrits, sans jamais la discuter ou la remettre en cause dans son principe (mais
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uniquement dans sa rémunération), et ce, tout au long de l’exécution de son contrat de travail, alors même que les dispositions de celui-ci (article 2) , comme celles du code de déontologie (R.4127-209) lui assuraient le respect de son indépendance dans la pratique de son art, celui-ci s’engageant contractuellement, au surplus, 'à ne pas dispenser ses soins à un nombre de patients incompatible avec la pratique consciencieuse’ de son métier.
De plus, il est intéressant de relever qu’il ne résulte d’aucun des documents produits que l’employeur aurait sollicité de manière appuyée l’intéressé pour qu’il augmente son temps de travail, voire que ce dernier l’aurait averti de l’incidence néfaste sur sa santé de sa charge de travail, étant observé qu’à la date où il a été engagé l’appelant exerçait également à titre libéral dans le département voisin du Puy de Dôme (cf. courrier du 21 avril 2010, adressé au Conseil départemental de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, pièce 4).
Dès lors, il n’existe pas en la cause des éléments matériellement établis, qui pris dans leur ensemble avec les documents médicaux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, lesquels ne caractérisent pas plus un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité résultat ou encore une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur I Z formée sur les deux fondements juridiques ci-dessus rappelés.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Force est de relever que les griefs évoqués par l’appelant, et précédemment examinés, n’ont pas mis en évidence de manquements de l’employeur à ses obligations légales ou contractuelles.
Par ailleurs, au soutien de sa prétention tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur I Z avance deux autres prétendues carences de l’employeur qui aurait tardé à déclarer l’arrêt de travail de son salarié et refusé également de lui adresser la notice d’information concernant le régime de prévoyance, celle-ci ne lui étant remise que le 6 mai 2013 (page 15 des conclusions).
Sur le premier point, s’il est établi que l’arrêt de travail n’a été transmis que postérieurement au courrier de l’appelant du 26 juillet 2012, eu égard à la réponse donnée par l’employeur ne faisant aucun doute sur ce point, il n’est cependant pas certain que ce retard lui soit imputable, car ce dernier évoque avoir rencontré des difficultés avec la CPAM du PUY DE DOME et pour l’obtention des justificatifs d’assurance maladie, sans toutefois le démontrer. En toute hypothèse, il ne peut qu’être constaté que dans son courrier en réponse, la MUTUALITE FRANCAISE indique qu’elle va procéder à une régularisation, laquelle a été effectuée puisque dans ses écritures l’appelant n’avance aucun préjudice lié à ce retard au titre de la mise en oeuvre des contrats de prévoyance MALAKOFF MEDERIC ou CHORUM ou MUTEX (pièce 21, nombreux feuillets et documents).
Quant au second point, il ne peut être discuté que la notice d’information relative au régime de prévoyance souscrit par l’employeur, n’a été remise au salarié que le 8 mai 2013 (pièce 18), soit bien postérieurement à sa souscription intervenue lors de l’embauche de ce dernier.
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Or, il est constant que la MUTUALITE FRANCAISE, es qualités de souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe, avait le devoir de faire connaître, de façon très précise à l’adhérent à ce contrat (Monsieur I Z), les droits et obligations qui sont les siens, si bien qu’il est responsable des conséquences qui s’attachent à un manquement à ce devoir d’information et de conseil.
Toutefois, force est de constater que le salarié n’avance, ni ne justifie d’un quelconque préjudice subi de ce fait, se limitant à relever le manquement avéré de son employeur.
Aussi, s’il est vrai que la MUTUALITE FRANCAISE a fait preuve d’une légèreté blâmable en manquant à son obligation d’information à ce titre, cela ne constitue pas pour autant un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, en l’absence de conséquence préjudiciable avérée pour le salarié.
Dès lors, la décision déférée sera aussi confirmée sur ce chef, ainsi qu’en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des prétentions en découlant (préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure, ainsi que la réparation de la perte de salaire et de points retraite, paiement d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence).
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne Monsieur I Z aux dépens, et vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre en cause d’appel par la MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE et par Monsieur I Z.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme B, présidente, et Mme D, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. D A-M. B
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