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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 mars 2022, n° 19/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00845 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 9 octobre 2018, N° 11-18-211695 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Fabienne TROUILLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00845 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CR5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-211695
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
109, traversée de la Gouffonne
[…]
[…]
représenté par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
substituée à l’audience par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMÉE
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 304 974 249 00373
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 août 2015, la société Mercedes-Benz financial services France a consenti une location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes-Benz Classe C (205) à une personne désignée comme étant M. Y X domicilié […].
Aucun loyer n’a été payé.
Après mise en demeure du 3 mai 2016, le contrat a été résilié le 18 juillet 2016.
Le 2 octobre 2018, le véhicule a été récupéré par la banque, après son appréhension en Espagne.
Auparavant, par acte d’huissier du 15 mars 2018, la société Mercedes-Benz financial services France a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Paris qui, par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2018 assorti de l’exécution provisoire et signifié le 14 décembre 2018, a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de location avec option d’achat ;
- condamné M. X à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 10 679,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à M. X de restituer immédiatement à la société Mercedes-Benz financial services France le véhicule de marque Mercedes, classe C, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, huit jours après la signification du jugement ;
- dit que l’astreinte ne pourrait pas courir au-delà d’un délai de trois mois ;
- autorisé la société Mercedes-Benz financial services France à appréhender le véhicule avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y avait lieu, huit jours après la signification du jugement ;
- condamné M. X à payer la somme de 800 euros à la société Mercedes-Benz financial services France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Mercedes-Benz financial services France de ses autres demandes ;
- condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté la résiliation du contrat et alloué au bailleur douze mois de loyers impayés augmentés de pénalités de retard, mais a rejeté la demande d’indemnité de résiliation, faute de détail du calcul de celle-ci.
Le 11 janvier 2019, M. X a interjeté appel.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2019, il requiert la cour :
- in limine litis, de déclarer nulle l’assignation délivrée le 15 mars 2018 ;
- de déclarer nulle et de nul effet la procédure subséquente ayant abouti au jugement du 9 octobre 2018 ;
- à titre subsidiaire,d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de débouter la société Mercedes-Benz financial services France de toutes ses demandes ;
- de condamner la société Mercedes-Benz financial services France à lui rembourser la somme de 2 870,94 euros saisie le 4 janvier 2019 et aux frais y afférents et à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de la débouter de son appel incident et de ses demandes ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, après avoir indiqué qu’il réside depuis toujours à Marseille et qu’il travaille depuis vingt ans dans une société 'basée' dans cette ville, M. X expose qu’il n’a jamais été domicilié rue de Charonne à Paris, ce que l’intimée savait pertinemment, puisqu’elle était destinataire, dès le 28 juin 2016, de sa plainte faisant ressortir que son domicile était situé non pas à Paris, mais à Marseille.
Il ajoute que la délivrance de l’assignation à une adresse inexacte lui a nécessairement causé un grief. Il souligne que la société Mercedes-Benz financial services France ne produit pas cet acte d’huissier, mais les pièces du dossier remises par la personne qui a usurpé son identité et qui avait une signature différente de la sienne.
Subsidiairement, il répond que l’intimée a récupéré le véhicule, de sorte que la demande de restitution qu’elle présente n’a plus d’objet. Il ajoute que, le 4 janvier 2019, une somme de 2 801,94 euros a été irrégulièrement saisie sur son compte bancaire, puis, le 14 février 2019, un montant de 69 euros de frais de saisie-attribution.
Il affirme n’avoir jamais souscrit le contrat litigieux et avoir déposé plainte dès le 27 août 2015.
Il fait valoir, s’agissant de la demande d’indemnité de résiliation, qu’aucun texte n’est visé et que le tableau communiqué par la banque s’avère inexploitable.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 17 juin 2019, la société Mercedes-Benz financial services France sollicite que la cour :
- déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
- réforme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation ;
- condamne M. X au paiement de la somme de 48 052,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2018, déduction faite du prix de vente du véhicule ;
- confirme le jugement pour le surplus ;
- condamne M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que la plainte déposée le 27 août 2015 est demeurée sans suite et ne saurait constituer une preuve de la réalité de l’usurpation.
Elle estime que l’assignation a été régulièrement délivrée au regard des éléments dont elle disposait et qui mentionnaient une adresse rue de Charonne à Paris. Elle ajoute que l’intéressé ne justifie pas de la teneur des échanges qu’il prétend avoir eus avec elle.
Elle souligne que le preneur a fourni de nombreux documents (pièce d’identité, avis d’imposition, RIB, fiches de paie et factures) dont l’appelant conteste l’authenticité, mais avec des incohérences. Elle considère, à l’examen des pièces, que l’usurpation d’identité n’est pas avérée.
Elle expose qu’elle verse aux débats le détail de l’indemnité de résiliation pour un montant de 39 707,78 euros actualisé au 5 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’assignation du 15 mars 2018
Le 27 août 2015, M. X a déposé plainte pour 'escroquerie' à un commissariat de police de Marseille. Il déclarait alors son adresse dans cette ville.
M. X justifie avoir transmis cette plainte au service recouvrement de la société Mercedes-Benz financial services France le 28 juin 2016, après un entretien le 23 juin (pièce n° 6 de l’appelant).
A compter du mois de juin 2016, la société Mercedes-Benz financial services France avait donc parfaite connaissance de l’adresse marseillaise de M. X.
Le 17 mai 2017 (pièce n° 6 de l’intimée), un représentant de la société déposait plainte pour abus de confiance à l’encontre de M. X en indiquant le domicile de celui-ci à Marseille.
Le bailleur ne verse pas aux débats l’assignation devant le tribunal d’instance délivrée le 15 mars 2018, alors que la partie adverse souligne, dans ses conclusions, la nécessité que cet acte soit produit.
Comme il n’est pas prétendu par la banque que M. X aurait eu personnellement connaissance de l’assignation, il ne peut pas être reproché à l’appelant, sauf à lui faire supporter une preuve impossible, de ne pas produire non plus cet acte d’huissier.
Au vu des mentions de la première page du jugement relatives au défendeur absent, il ne fait aucun doute que l’assignation a été délivrée rue de Charonne à Paris, adresse qui n’était pas ou plus celle de M. X.
La connaissance par la banque de l’adresse de M. X à Marseille est d’autant plus certaine qu’elle y a fait signifier le jugement le 14 décembre 2018.
En définitive, la signification de l’assignation rue de Charonne à Paris, soit à une autre adresse que celle de Marseille qui était la dernière adresse connue par la banque, caractérise une irrégularité de l’acte.
Sur le grief
L’article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’irrégularité retenue ci-dessus ne fait pas partie de la liste limitative des irrégularités de fond de l’article 117 du même code.
Il s’agit donc d’un vice de forme qui, conformément à l’article 114, ne peut entraîner le prononcé de la nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief qui en découle.
En l’espèce, M. X -qui n’a pas pu se défendre en première instance- a été condamné par jugement assorti de l’exécution provisoire qui a fondé une saisie-attribution sur son compte bancaire.
En conséquence, l’irrégularité a causé un grief à M. X.
Sur la nullité et ses conséquences
La nullité pour vice de forme de l’assignation du 15 mars 2018 emporte celle du jugement subséquent du 9 octobre 2018.
L’absence d’effet dévolutif est constatée par la cour qui n’est saisie d’aucune demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de l’assignation du 15 mars 2018 et celle du jugement du 9 octobre 2018 ;
Constate l’absence d’effet dévolutif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Mercedes-Benz financial services France aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente
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