Infirmation partielle 8 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 8 nov. 2017, n° 15/21277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21277 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 29 juillet 2015, N° 15/06245 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2017
F.T.
N° 2017/243
Rôle N° 15/21277
Z X
C/
D E
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06545 et jugement rectificatif du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06245.
APPELANTE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
Intervenante volontaire suite au décès de sa mère B C le […]
représentée et assistée par Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN DUCROT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Cyprien LEFEUVRE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN.
INTIMEE
Madame D E
née le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013040 du 18/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et assistée par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique NOCLAIN, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017,
Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De son union avec Madame H I, J E a eu deux enfants: K E, décédée, et Madame D E.
Suite au divorce des époux E-I, J E a vécu en union libre avec B C.
Par acte authentique en date du 4 octobre 1985, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis à Toulon, Les Jarres, quartier de la Calade au prix de 114.336,76 euros.
Par acte notarié en date du 15 mai 1987, B C a vendu à J E ses droits indivis portant sur l’immeuble qui a été revendu le 17 janvier 1994.
Au mois de novembre 2001, les concubins ont fait construire par la société MARE NOSTRUM un navire dénommé Lorenmer IV, au prix de 155.498 euros revendu par acte sous seing privé du 31 août 2007 au prix de 93.000 euros.
J E est décédé le […], laissant pour seule héritière Madame D E, qui a accepté la succession.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2014, complété par ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2015, B C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan Madame D E aux fins de partage de l’indivision successorale et aux fins d’obtenir paiement des sommes de :
-54.579 euros correspondant au remboursement de sa part indivise dans l’immeuble situé à Toulon et dans le navire,
-4.820,87 euros en remboursement des sommes versées sans cause au profit exclusif de J E, au titre de frais de mutuelle,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014 et capitalisation, outre paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation du défendeur aux dépens.
En ses dernières écritures en réplique signifiées le 12 janvier 2015, Madame D E a soulevé l’irrecevabilité de l’action introduite à son encontre, selon elle prescrite, et a conclu subsidiairement au rejet des demandes dirigées à son encontre, faute de preuve du paiement de l’apport allégué et de la perception intégrale des fonds par le de cujus. Elle a réclamé le versement d’une indemnité de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement en date du 29 juillet 2015, rectifié par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan a:
— déclaré irrecevable car prescrite l’action en répétition de l’indû pour les sommes antérieures au 19 juin 2009,
— rejeté la demande en partage du prix de l’immeuble indivis,
— ordonné le partage de l’indivision sur le prix de cession du navire Lorenmer IV,
— condamné Madame D E à payer à B C la somme de 21.346 euros, avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2014,
— condamné Madame D E à payer à B C la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame D E aux dépens.
Le tribunal a considéré que :
— sur la forme, le partage des sommes venant en remplacement du bien indivis, en application de l’article 815-10 du code civil, ne se trouve pas soumis à la prescription quinquennale, l’action en partage étant imprescriptible,
— l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est prescrite pour les sommes versées avant le 19 juin 2009,
— sur le fond, concernant le financement de l’immeuble indivis, les pièces produites ne permettent pas de s’assurer de l’absence de partage du prix,
— s’agissant du navire, si le bon de commande porte la signature des deux concubins, l’acte de revente de ce bien est établi au seul nom de J E, ce qui permet de déduire qu’il a perçu l’intégralité du prix, aucune répartition des fonds n’étant démontrée, B C limitant sa demande au montant de son apport, le relevé bancaire communiqué faisant apparaitre deux virements au profit de J E sur une période correspondant à l’achat du bateau, d’un montant total de 21.346,53 euros,
— les frais de mutuelle doivent être considérés comme des frais de la vie courante, aucun remboursement n’étant dû.
B C a intejeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2015.
Elle est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille, Madame Z X.
Madame Z X, intervenant aux droits de B C, dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2017, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire et de constater qu’elle se désiste de l’appel formé à l’encontre du jugemnet concernant la répartition du prix de l’appartement indivis sis à Toulon et au règlement des frais d’agence immobilière.
S’agissant de l’indivision portant sur le prix de vente du navire Lorenmer, elle sollicite de la cour de :
— constater que l’intimée ne justifie d’aucune renonciation claire et non équivoque de B C au bénéfice de son action,
— débouter l’intimée de son moyen d’irrecevabilité,
— constater que le partage de l’indivision sur le navire, puis sur son prix de vente, n’est jamais intervenu,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné le partage et condamné l’intimée au paiement de la somme de 21.346 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014,
— subsidiairement,
— condamner Madame D E au paiement de la somme de 14.109,74 euros, avec intérêts capitalisés à taux légal à compter du 19 juin 2009,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’une indivision portant sur le prix de vente du navire ne serait pas retenue par la cour,
— vu les articles 1348 ancien et 1892 du code civil,
— dire que les sommes versées par B C au de cujus à l’occasion de la vente du navire s’analysent en un prêt,
— fixer le terme de ce prêt à la date du 27 mars 2014, ou, subsidiairement, à la date du […],
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 21.346,53 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2014 en application de l’article 1153 ancien du code civil,
— en tout état de cause, débouter Madame D E de sa demande de délai,
— la condamner à payer à l’appelante la somme de 3.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants:
— concernant l’immeuble sis à Toulon, l’indivision a cessé par la cession de ses droits indivis effectuée par B C au bénéfice du de cujus par acte authentique du 15 mai 1987,
— sur le nouveau moyen d’irrecevabilité soulevé par l’intimée, la renonciation de l’appelante n’a porté que sur l’opposition formée à l’encontre du partage de la succession du défunt pour être investie d’une partie de celle-ci, et non pas sur l’exercice de l’action à l’encontre de Madame D E,
— sur l’action en partage du navire, l’acte d’achat et le mandat de vente portent les noms des deux concubins, aucun partage de l’indivision ne s’étant reporté sur le prix de vente, la preuve que l’appelante ait commis un faux en apposant sa signature sur le bon de commande du 28 novembre 2001 n’étant pas rapportée, étant précisé que le plan de financement dressé par le de cujus confirme la participation de sa concubine à cet achat, tout comme le reçu de la venderesse, non entaché d’une erreur,
— l’acte de vente du navire a omis de préciser la qualité de propriétaire de l’appelante, le relevé de compte bancaire communiqué établissant que le de cujus a encaissé la totalité des fonds issus de la vente,
— subsidairement, l’appelante doit percevoir la somme de 14.109,74 euros, outre intérêts, soit 93.000 euros correspondant au prix de vente X 13,73% correspondant à sa part indivise,
— à titre encore plus subsidiaire, les versements par elle opérés au bénéfice du de cujus s’analysent en un prêt.
Madame D E, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2017, sollicite de la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— constater que B C a vendu l’intégralité de ses droits indivis sur l’immeuble sis à toulon au de cujus par acte notarié du 15 mai 1987 et dire que l’action en paiement est irrecevable,
— subsidiairement, la dire infondée, et débouter l’appelante de sa prétention tendant au partage du prix de vente de ce bien,
— dire que la demande de condamnation portant sur le trop-payé des frais d’agence à hauteur de 2.011,35 euros est prescrite et donc irrecevable,
— à défaut, débouter l’appelante de sa demande en paiement comme étant infondée et injustifiée,
— la débouter de sa demande portant sur le prononcé d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et sur la capitalisation de ceux-ci,
— sur l’appel incident, dire que le navire Lorenmer IV n’a pas été acquis indivisément par les concubins,
— dire qu’il n’a existé aucun prêt entre eux et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité matérielle de se procurer un écrit,
— dire que la demande tendant au paiement de la somme de 21.346,53 euros est prescrite,
— en conséquence déclarer irrecevable et infondée la demande en partage en ce qui concerne le prix du navire ainsi que la demande de condamnation formulée contre l’intimée à hauteur de la somme de 21.346,53 euros, tout comme celle fondée sur l’existence d’un crédit,
— à titre subsidiaire, dire que l’appelante ne démontre pas que le prix de cession du navire a été exclusivement perçu par le défunt,
— débouter l’appelante de toute demande de condamnation,
— plus subsidiairement, dire que B C n’a financé lors de la construction du navire que 13,7% du prix d’acquisition et ne pouvait donc prétendre au remboursement de la somme de 21.346 euros,
— à titre encore plus subsidiaire, en cas de prêt, octroyer à l’intimée un délai sur le fondement de l’article 1900 du code civil,
— en tout état de cause, dire que B C a expressément renoncé par courriers des 8 juin 2012 et 26 novembre 2012 à agir en paiement à l’encontre de Madame D E,
— en conséquence, déclarer irrecevables et infondées les demandes de condamnations formulées par l’appelante,
— débouter cette dernière de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose principalement que:
— par deux courriers des 8 juin et 26 novembre 2012, B C a respectivement demandé au notaire en charge de la succession de J E clôturer le dossier et a informé Madame D E qu’elle ne donnait pas suite au recouvrement des créances qui lui étaient dues,
— il n’est pas établi que le navire Lorenmer ait été acquis en indivision, la vente de ce bien ayant été consentie par le de cujus, apparaissant comme son seul propriétaire,
— il semble que le navire ait été acquis par le de cujus seul et que sa concubine ait participé à son financement par deux virements effectués les 29 janvier et 22 février 2002 à hauteur de 21.346 euros, la demande de l’intimée ne pouvant porter que sur la restitution des sommes versées, après avoir démontré qu’il existait pour J E une obligation de restitution,
— l’existence d’un prêt sans terme n’est pas démontrée, d’autant que B C a profité du navire durant plus de cinq ans.
La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 6 septembre 2017.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu que, de manière liminaire, il convient de constater que Madame Z X se désiste de son appel formé à l’encontre du jugement concernant la répartition du prix de l’immeuble indivis;
Attendu, sur le moyen d’irrecevabilité invoqué par la partie intimée, tiré de la renonciation de l’appelante à son droit d’agir, que, par courrier du 8 juin 2012, adressé à Maître Y, notaire, B C lui demande de ' clôturer ce dossier sans suite', et que, par correspondance en date du 26 novembre 2012, adressée à l’intimée, elle précise qu’elle a 'décidé de ne pas donner suite au recouvrement des créances qui -lui- sont dues, par voie de procédure, car cela -l'- obligerait à faire état de faits et actes dont -elle-veut éviter la divulgation';
Mais attendu qu’au terme de cette seconde correspondance, postérieure à celle adressée au notaire et contenant des développements plus précis, B C afirme qu''il serait juste et raisonnable de -lui- attribuer ce qui -lui- est dû, cela rétablirait une injustice flagrante';
Attendu en conséquence qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’appelante a renoncé de manière claire et non équivoque à son action;
Attendu que le moyen d’irrevabilité doit être rejeté;
Attendu que l’intimée ne peut à bon droit soulever la prescription de la demande tendant au paiement à l’appelante de la somme de 21.346,53 euros, l’action étant fondée sur le partage de l’indivision successorale existant entre les parties, action qui est imprescriptible;
Attendu, sur la créance revendiquée par l’appelante relative à l’acquisition du navire Lorenmer IV, que le bon de commande du bateau Lorenmer IV en date du 28 novembre 2001, au prix de 155.498 euros, est signé par J E et par B C, mais ne comporte aucune précision sur la fixation de leurs droits respectifs;
Attendu cependant que Madame D E reconnaît expressément dans ses dernières conclusions, page 11, que la concubine du défunt a participé au financement de ce bien par deux virements effectués les 29 janvier et 22 février 2002, à hauteur de la somme totale de 21.346 euros;
Que l’intimée conteste l’obligation à restitution du de cujus, ce qui établit qu’aucune répartition du prix de vente d’un montant de 93.000 euros n’est intervenue entre les parties, la signature de B C figurant sur un exemplaire en copie de l’acte de vente du 31 août 2007, même si le seul nom de J E apparait en qualité de vendeur, tout comme sur le mandat de vente confié le 13 juillet 2007 à la société NAUTICEA YACHTING, signé par la concubine;
Que l’intervention du mandataire dans la vente n’est pas prouvée, pour ne pas être mentionnée dans l’acte de vente, la commission prévue n’ayant pas à être déduite;
Attendu que le financement opéré par B C du navire Lorenmer IV à hauteur de 13,70%, qui crée la situation d’indivision des acquéreurs sur ledit bien, fonde le droit à créance de l’appelante à hauteur de la somme de 12.741 euros, l’intimé n’ayant pas à supporter seule le coût de la décôte de 64.000 euros résultant de la vente intervenue en 2007;
Attendu en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame D E à payer à B C la somme de 21.346 euros correspondant à son apport intial et, statuant à nouveau, de condamner Madame D E à payer à Z X la somme de 12.741 euros , avec intérets de droit à compter du 27 mars 2014, le surplus des dispositions de la décision entreprise étant confirmé;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate que Madame Z X, venant aux droits de B C, s’est désistée de ses demandes afférentes à la répartition du prix de l’appartement indivis sis à Toulon, quartier de la Calade;
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé et dit que B C n’a pas renoncé à son action;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame D E à payer à B C la somme de 21.346 euros avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2014;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Madame D E à payer à Madame Z X, venant aux droits de B C, la somme de 12.741 euros , avec intérets de droit à compter du 27 mars 2014;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne Madame D E aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés tel que prévu en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des tutelles ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Curatelle ·
- Ordonnance ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Qualités ·
- Durée
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Entretien ·
- Dépense ·
- Expert judiciaire ·
- Règlement
- Port maritime ·
- Réintégration ·
- Détachement ·
- Poste ·
- Carrière ·
- Salarié ·
- Simulation ·
- Etablissement public ·
- Reclassement ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Droite ·
- Viande ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Pourparlers ·
- Rupture ·
- Directeur général ·
- Mandat ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Prise de participation
- Rupture conventionnelle ·
- Édition ·
- Diffusion ·
- Convention collective ·
- Librairie ·
- Commerce de détail ·
- Licenciement ·
- Indemnité de rupture ·
- Travail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Air ·
- Passeport ·
- Billets d'avion ·
- Destination ·
- Kenya ·
- Tourisme ·
- Transporteur ·
- Enfant ·
- Obligation
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Laser ·
- Finances ·
- Offre de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Offre ·
- Signature
- Cession ·
- Holding ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Prix ·
- Part sociale ·
- Brasserie ·
- Garantie ·
- Condition suspensive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Salarié
- Fonds de garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Cotisations ·
- Effets ·
- Paiement ·
- Au fond ·
- Prime d'assurance ·
- Prime
- Durée ·
- Système ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Incompatibilité ·
- Cause ·
- Accroissement ·
- Climat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.