Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 décembre 2018, n° 17/05413
TGI Boulogne-sur-Mer 25 juillet 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 20 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Validité du congé délivré par l'Association Aftral

    La cour a constaté que le congé délivré par l'Association Aftral était valide et que la SCI Loire n'avait pas renoncé à ce congé.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation du bail

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux par l'Association Aftral a causé un préjudice à la SCI Loire, ouvrant droit à une indemnité d'occupation.

  • Rejeté
    Validité du premier congé

    La cour a estimé que la validité du premier congé rendait sans objet la demande d'annulation du congé du 20 septembre 2017.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné l'Association Aftral à payer une somme à la SCI Loire en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement de première instance qui avait débouté la SCI Loire de ses demandes concernant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'association Aftral, ainsi que le paiement d'une indemnité d'occupation. La question juridique principale portait sur la validité d'un congé délivré par Aftral en mars 2013 par lettre recommandée, alors que la loi exigeait un acte extrajudiciaire, et sur la prétendue renonciation de la SCI Loire à ce congé. Le tribunal de grande instance avait jugé que la SCI Loire avait renoncé au congé et avait maintenu le bail en vigueur. En appel, la Cour a jugé que la SCI Loire n'avait pas renoncé au congé, que celui-ci était valide malgré la forme irrégulière, car la SCI n'avait pas contesté sa validité, et que le bail était résilié depuis septembre 2013. La Cour a également rejeté la demande de nullité d'un second congé délivré par Aftral en septembre 2017, jugé sans effet. La Cour a condamné Aftral à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et aux charges depuis octobre 2013 jusqu'à la libération des lieux en mars 2018, ainsi qu'à verser 3 000 euros à la SCI Loire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel.

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1Bail commercial et nullité du congé délivré par le preneur
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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 20 déc. 2018, n° 17/05413
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/05413
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017, N° 16/02695
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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