Infirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 mars 2022, n° 21/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02911 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/02911 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IEF4
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 juin 2021
RG:19/00606
A B
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 MARS 2022
APPELANTE :
Madame H A B
[…]
[…]
représentée par Me Elsa TOLLIS de la SELARL TOLLIS, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007214 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ARDECHE
[…]
[…]
représentée par M. K-L M en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 07 mai 2018, Mme H A B, âgée de 49 ans, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche une demande d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion.
Par décision du 08 novembre 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé à Mme H A B l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50% et la carte mobilité inclusion, au motif d’un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 80%.
Consécutivement au recours administratif préalable obligatoire qui a conduit à la confirmation de la décision de rejet le 05 septembre 2019, Mme H A B a saisi, par lettre réceptionnée le 20 novembre 2019, le Tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale, en contestation de cette décision, lequel, suivant jugement du 17 juin 2021 a:
- débouté Mme H A B de ses demandes,
- condamné Mme H A B au paiement des dépens à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Suivant déclaration envoyée par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme H A B a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas justifiée dans les éléments de procédure.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 janvier 2022 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme H A B demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé, et y faire droit,
- infirmer la décision entreprise et statuant de nouveau,
- la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- fixer son taux d’incapacité permanente partielle entre 50% et 79%,
- annuler la décision du 05 septembre 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50%,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées à procéder à la régularisation de l’allocation aux adultes handicapés complémentée au regard de ses conditions de ressources avec rétroactivité à la date de la première demande, soit au 08 novembre 2018,
- ordonner à la Maison départementale des personnes handicapées de lui attribuer la carte mobilité inclusion ainsi que les avantages liés à la reconnaissance de ce taux,
- condamner la Maison départementale des personnes handicapées à payer à la Selarl Tollis la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique,
- dispenser Mme H A B de toute consignation compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle fait valoir qu’il existe une contradiction entre les constatations faites par l’expert médical lors de la consultation et ses conclusions, qu’elle produit un certificat médical du Docteur X qui indique 'partager les éléments décrits dans cette expertise'. Elle dit justifier d’un état de santé extrêment dégradé qui l’empêche totalement de recourir à une activité professionnelle, qu’elle a déjà travaillé dans le domaine de l’aide à la personne qu’elle ne peut plus exercer.
Elle prétend au visa des articles L821-2, R821-5, R821-7, D821-1, D821-1-1-2, D821-2, D821-3 et D821-6 du Code de la sécurité sociale, et du barème mentionné à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qu’il y a lieu de retenir à son égard un taux de handicap d’au moins 50% et n’excédant pas 80%, ce que conclut le Docteur Y mandaté par le tribunal judiciaire de Privas et par un second médecin, le Docteur X.
Sur sa situation personnelle, elle indique qu’elle vit en concubinage, a trois enfants dont deux encore à charge et qu’elle ne dispose d’aucun revenu faute de pouvoir travailler.
La Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du Code de procédure civile , l’accusé de réception de la lettre de convocation mentionnant une date de distribution au 25 novembre 2021.
MOTIFS
Selon l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issu de la loi N°2016-1917 du 29 décembre 2016, toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à’l'article L. 541-1'et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article’L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à’l'article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à’l'article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.(…)
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à’l'article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à’l'article L. 141-4 du code du travail.
Selon l’article D821-1 le taux d’incapacité permanente partielle exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80%.
L’article L821-2 du même code poursuit: l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article’L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article’L. 146-9'du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D821-1.
L’article R821-5 du même code dans sa version applicable issu du décret N°2017-122 du 1er février 2017, précise que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article’L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’article D821-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la demande, précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi: pour l’application des dispositions du 2° de l’article’L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article’L. 114-1-1'du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article’L. 241-5'du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
Selon l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte 'mobilité inclusion’destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale. (…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…)
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 ( soit l’allocation personnalisée d’autonomie), au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 232-1, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. (…)
En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la demande d’allocation aux adultes handicapés, que Mme H A B souffre de fibromyalgie, de diabète, d’un syndrome d’apnée du sommeil pour lequel elle est appareillée, de douleurs poly articulaires, de douleurs musculaires, d’une limitation des amplitudes des épaules et des hanches, que son état de santé ne peut que s’aggraver de façon progressive, qu’elle rencontre des difficultés pour la réalisation de certaines tâches quotidiennes comme faire sa toilette et s’habiller ou se déshabiller, qu’elle ne peut pas rester debout de façon prolongée ou porter des charges lourdes de plus de 5kgs, que son périmètre de marche est évalué à 500 m, qu’elle rencontre également des difficultés pour les activités de marche et pour se déplacer, sans qu’elle ait besoin cependant d’une aide humaine.
Le rapport d’expertise réalisé par le Docteur C Y, mandaté par le pôle social du Tribunal de grande instance de Privas, daté du 04 mars 2021, conclut de la façon suivante:
'Mme H A B souffre de déficiences importantes, justifiant un taux compris entre 50% et 75% limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante, avec un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique', après avoir relevé que Mme H A B:
'présente de lourds antécédents notamment une hépatite C, un syndrome poly articulaire idiopathique diffus traité depuis 2014, et de l’arthrose diffuse notamment au niveau du rachis et des deux genoux, à l’origine d’un syndrome anxiodépressif traité depuis 2012, reste néanmoins relativement autonome dans la vie quotidienne, hormis pour la toilette, et pour l’habillage.'
A l’appui de sa contestation, Mme H A B produit aux débats:
- une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 16 mai 2013 relative à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2015 après avoir retenu un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% avec une restriction durable d’accès à l’emploi,
- une décision du 07 janvier 2016 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui attribuant le statut de travailleur handicapé pour la période du 07 janvier 2016 au 06 janvier 2021,
- des prescriptions médicamenteuses,
- des prescriptions de kinésithérapie du genou droit, le 03 avril 2017, de rééducation des deux genoux, le 1er mars 2021, et de rééducation du rachis lombaire, le 3 décembre 2020,
- un certificat médical du Docteur D E du 08 février 2016,
- deux certificats médicaux du Docteur F Z, du 22 février 2019 qui atteste que la pathologie rhumatismale de Mme H A B constituée d’une forme évoluée de fibromyalgie est incompatible avec un travail salarié quelconque, du 02 septembre 2020 qui atteste que l’état de santé de Mme H A B présente un syndrome douloureux polyarticulaire idiopathique diffus incompatible avec la réalisation d’un travail salarié quelconque,
- un certificat médical établi par le Docteur G X le 24 juin 2021 qui mentionne 'partager les éléments décrits dans cette expertise' (du Docteur C Y),
- divers documents se rapportant à sa situation financière.
Ces différents éléments mettent en évidence l’existence d’un handicap moteur évident pour Mme H A B en lien avec les pathologies dont elle souffre, essentiellement avec la fibromyalgie et la pathologie polyarticulaire qui génèrent une gêne notable dans sa vie sociale et dans la réalisation de certains actes de la vie courante, avec la mise en place d’une aide ponctuelle pour la réalisation des actes d’habillage et déshabillage et la toilette, ce qui justifie un taux supérieur à 50% mais qu’elle demeure néanmoins relativement autonome dans la vie courante, ce qui justifie un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Sur ce point, il convient de relever que dans une décision du 16 mai 2013, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ardèche avait évalué un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79% au profit de Mme H A B qui avait pu ainsi bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés entre 2013 et 2015, alors que manifestement son état de santé ne s’est guère amélioré depuis cette dernière date.
Les documents que Mme H A B a produits aux débats confortent les conclusions de l’expert médical, mais ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 80%.
Par ailleurs, les certificats médicaux du Docteur Z qui ont été établis dans un temps assez proche de la demande de Mme H A B auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, établissent que celle-ci n’est pas en capacité d’exercer la moindre activité professionnelle compte tenu du syndrome douloureux polyarticulaire et de la pathologie de fibromyalgie qui sont à l’origine des difficultés importantes rencontrées dans certaines activités comme la station debout prolongée, la marche ou le port de charges supérieures à 5 kgs et qui ne peuvent manifestement pas être compensées et/ou surmontées par l’un des divers dispositifs d’accès à l’emploi ou par un aménagement de poste.
Force est de constater que Mme H A B rapporte la preuve d’une RSDAE, de sorte qu’avec un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50% et 79%, elle était en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Concernant la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion, seule la mention 'priorité’ peut être accordée au vu des éléments qui précèdent.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’accorder à Mme H A B le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 08 novembre 2018, date de sa demande et de la carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal de grande instance de Privas, contentieux de la protection sociale,
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle dont est atteint Mme H A B à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion, est évalué entre 50% et 79%,
Dit que Mme H A B a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 08 novembre 2018 et à la carte mobilité inclusion avec la mention 'priorité',
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche à payer à Mme H A B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute Mme H A B du surplus de ses demandes,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ardèche aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
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