Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 sept. 2021, n° 18/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/02872 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Etablissement AG2R REUNICA PREVOYANCE, AMA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-298
N° RG 18/02872 – N° Portalis DBVL-V-B7C-OZY6
M. B A
M. X A
M. Y A
Mme Z A
C/
Etablissement AG2R REUNICA PREVOYANCE
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
[…]
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame E LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mai 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B A agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X A, Y A et Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur X A devenu majeur
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Y A devenu majeur
né le […] à
[…]
[…]
Représenté par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Z A représentée par Monsieur B A ès-qualités de représentant légal
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
AG2R REUNICA PREVOYANCE prise en son agence sise […] – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-A CHAUDET de la SCP JEAN-A CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
AMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…] ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
*******************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2012, M. B A a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule appartenant à M. G H et assuré auprès de la société Groupama Loire Bretagne.
Des expertises amiables ont été diligentées et des provisions versées à la victime à hauteur de 60 000
euros par la Crama Bretagne Pays de la Loire (Groupama).
Par actes des 11, 13 et 24 février 2015, M. B A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X, Y et Z, a assigné la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricole Bretagne Pays de la Loire, la CPAM des Côtes d’Armor et la société Groupama Loire Bretagne service prestation santé dont le siège social est à Landerneau, devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par acte du 7 mars 2016, M. B A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs a assigné en intervention forcée l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance (l’AG2R), à laquelle son employeur avait adhéré pour la couverture des risques incapacité et invalidité de ses salariés.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal a :
— dit que M. B A bénéficie à l’encontre de la Crama Bretagne-Pays de la Loire d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er mars 2012 ;
— fixé l’indemnisation due à M. A des suites de l’accident dont il a été victime le 1er mars 2012 à :
* préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles: 534,10 euros
— frais divers (dont assistance tierce personne) : 23 431,01 euros
— perte de gains professionnels actuels: néant
* préjudices patrimoniaux permanents
— frais d’aménagement du véhicule : 5 938,46 euros
— perte de gains professionnels futurs : 852,67 euros
— incidence professionnelle : 20 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux
* préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire : 12 375,15 euros
— souffrances endurées : 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 91 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros
— condamné en conséquence la Crama Bretagne Pays de la Loire à payer à M. A la somme de 142 131,39 euros, déduction faite des provisions amiables de 60 000 euros déjà versées ;
— condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. B A en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs X, Y,
et Z A la somme de 6 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice d’affection et d’accompagnement ;
— condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à AG2R Reunica Prévoyance la somme de 138 204,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— constaté que le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels se chiffre à 63 080 euros correspondant aux salaires auxquels la victime pouvait prétendre sur la période du 1er mars 2012 jusqu’à la consolidation intervenue le 12 janvier 2015, montant dans la limite duquel une répartition au marc l’euro sera opérée entre les organismes sociaux, la créance de AG2R Reunica Prévoyance s’élevant à 13 177,41 euros à ce titre ;
— condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à AG2R Réunica Prévoyance la somme de 13 177,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Côtes d’Armor, à AG2R Reunica Prévoyance et à Groupama Loire-Bretagne service prestations santé ;
— condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à Monsieur B
A la somme de 2 000 euros et à AG2R Reunica Prévoyance celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire au paiement des entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront le droit dégressif de l’article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 30 avril 2018, M. B A agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille Z, M. X A et M. Y A ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 avril 2021, M. B A, M. X A et M. Y A demandent à la cour de :
— infirmer la décision déférée sur les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains futures, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément,
— recevant M. A en son appel incident concernant l’aménagement du véhicule pour tenir compte de l’actualisation du barème de capitalisation,
Et statuant à nouveau :
— condamner Groupama Loire Bretagne à payer à M. B A les sommes suivantes :
* au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 3 754,91 euros
* au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
— aménagement du véhicule : 7 731,46 euros et subsidiairement à 7 089,50 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs :177 727,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après déduction des créances des organismes sociaux et subsidiairement une somme de 167 852,24 euros;
— incidence professionnelle : 145 317,48 euros au titre de l’incidence
professionnelle et subsidiairement une somme de 137 578,87 euros;
* au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 13 451,25 euros
* au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 105 000 euros
— préjudice d’agrément : 25 000 euros
— condamner Groupama Loire Bretagne à payer à M. B A la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dire l’arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause,
— condamner Groupama aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 6 avril 2021, la Crama Bretagne – Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
— enjoindre en tant que de besoin à la CPAM des Côtes d’Armor d’avoir à produire une créance actualisée incluant les arrérages échus depuis le 1er mars 2015 de sa pension d’invalidité et la capitalisation future de celle-ci en application de l’arrêté du 17 mars 2015,
— réformer le jugement dont appel pour partie en décernant acte à la Crama de ses offres indemnitaires nouvelles et en les déclarant satisfactoires mais en déboutant M. B A de ses prétentions plus amples ou contraires,
— constater que la Crama n’a jamais contesté l’entier droit à indemnisation de M. A et des victimes par ricochet,
— constater cependant que les enfants de M. A bien qu’appelants ne contestent pas le jugement entrepris,
— décernant acte à la Crama de ce qu’elle n’a jamais élevé de contestation sur le caractère subrogatoire du recours d’AG2R Reunica Prévoyance ni sur les limites de sa créance, même aujourd’hui actualisée, mais constatant qu’au titre de l’exécution provisoire cette créance a d’ores et déjà été réglée en sa forme capitalisée de l’époque d’une part et constatant que le tiers payeur n’est pas appelant, le débouté de sa prétention à obtention d’une somme complémentaire,
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur ou au préjudice de quiconque,
— condamner M. A 1er appelant aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 31 mars 2021, l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance (anciennement dénommée AG2R Réunica Prévoyance), demande à la cour de :
— constater que l’appel de M. A ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant prononcé des condamnations au profit d’AG2R Reunica Prévoyance, désormais dénommée AG2R Prévoyance ;
— constater également que la Groupama Loire Bretagne demande à la cour de lui 'décerner acte’ qu’elle n’élève aucune contestation sur le recours subrogatoire de l’institution de prévoyance ni sur les limites de sa créance;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Groupama Loire Bretagne à payer à AG2R Prévoyance la somme de 13 177,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation ;
— confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Groupama Bretagne Pays de la Loire à payer à AG2R Prévoyance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’AG2R Prévoyance pour la période postérieure à la consolidation à la somme de 138 204,97 euros et condamné la Groupama Bretagne Pays de la Loire à payer cette somme, et statuant de nouveau après actualisation de la créance :
— condamner la Groupama Bretagne Pays de la Loire à payer à AG2R Prévoyance la somme de 166 061,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions, au titre de sa créance pour la période postérieure à la consolidation ;
— dire et juger que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner tout succombant à payer à AG2R Prévoyance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants ont été signifiées à personne habilitée le 23 juillet 2018. Les conclusions des autres intimés ont également été régulièrement signifiées.
La Groupama Loire Bretagne -service prestation santé- située à Landerneau n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelants lui ont été signifiées à personne habilitée le 23 juillet 2018. Les conclusions des autres intimés ont également été régulièrement signifiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. A en qualité de représentant légal de sa fille Z, M. X A et M. Y A bien qu’appelants ne contestent pas le jugement entrepris.
L’appel de M. B A en son nom, concerne les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains futures, l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément, ainsi que l’indemnisation de l’aménagement du véhicule.
Groupama demande à la cour de lui décerner acte de ses offres indemnitaires nouvelles et de les déclarer satisfactoires.
M. A, né le […], exerçait au moment de l’accident du 1er mars 2012, la profession de mécanicien sur bateaux de plaisance, et était salarié de la société Rouxel marine.
Les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire des docteurs Rached et Boissin du 12 janvier 2015 ne sont globalement pas contestées par les parties.
La date de consolidation des séquelles de l’accident a été fixée par les experts au 12 janvier 2015.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué la somme de 534,10 euros correspondant aux frais de pharmacie restés à sa charge pour 26,10 euros, 300 euros pour un bilan neuro-psychologique et 208 euros pour des franchises médicales et forfait restés à sa charge.
M. A demande la somme de 3 754,91 euros au lieu de la somme de 534,10 euros en faisant grief au tribunal d’avoir rejeté sa demande de remboursement d’un appareillage auditif, alors qu’il résulte du certificat du docteur C qu’il existe chez lui une surdité de perception bilatérale et que compte tenu de ce problème d’acouphènes et d’audition il faut un appareillage prothétique.
Le certificat médical invoqué par M. A atteste de la nécessité d’un appareillage auditif mais n’établit pas l’imputabilité de la nécessité de cet appareillage aux séquelles de l’accident du 1er mars 2012 alors que dans leur rapport du 12 janvier 2015, les experts ont indiqué que l’imputabilité de la surdité bilatérale à l’accident du 1er mars 2012 n’est pas certaine, l’existence d’un état antérieur ORL ne pouvant être exclu en raison d’un précédent accident dont a été victime M. A et de la pratique de la plongée sous-marine.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de M. A au titre de cette dépense et lui a accordé au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 534,10 euros en confirmant le jugement sur ce point.
Les frais divers
La disposition du jugement les ayant fixés à la somme de 23 431,01 euros dont l’assistance par tierce
personne pour 17 120 euros, n’est pas contestée par les parties et sera confirmée.
Les pertes de gains professionnels actuels
Au vu des pièces fournies, la cour retient comme le tribunal un salaire annuel de référence de 22 026 euros.
M. A pouvait donc prétendre à des salaires de 63 080 euros du 1er mars 2012 au 12 janvier 2015 date de la consolidation.
Il n’a pas subi de pertes de salaires avant consolidation puisqu’il a reçu 51 552,49 euros de la CPAM et 13 620,76 de l’AG2R, et il ne demande pas d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le tribunal a exactement pratiqué une répartition au marc l’euro, dans la limite de 63 080 euros, entre la CPAM et AG2R à laquelle il revient 13 177,41 euros et le jugement qui a condamné Groupama à payer à l’AG2R la somme de 13 177,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, en remboursement des indemnités journalières servies avant consolidation, sera confirmé.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les frais d’aménagement du véhicule
Les experts ont constaté que les séquelles conservées par M. A rendent nécessaire une boîte de vitesse automatique sur son véhicule.
M. A demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 5 938,46 euros et il demande, dans ses dernières conclusions, celle de 7 731,46 euros avec le barème de capitalisation 2020 ou subsidiairement celle de 7 089,50 euros avec le barème 2020 en demandant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un renouvellement tous les 5 ans.
La Crama demande à la cour de retenir un renouvellement tous les 7 ans, à capitaliser, pour un bien acquis en juin 2016, M. A étant âgé de 48 ans, selon un renouvellement sept ans plus tard avec l’euro de rente viagère d’un homme de 55 ans.
Le surcoût de l’achat d’un véhicule avec une boîte automatique retenu à hauteur de 1 100 euros par le tribunal n’est plus critiqué.
S’agissant de l’indemnisation des frais d’adaptation d’un véhicule de tourisme il y a lieu comme le tribunal de retenir un renouvellement tous les 5 ans. La première dépense supplémentaire ayant été exposée par M. A en 2016, la victime étant alors âgée de 48 ans, le renouvellement tous les 5 ans doit être capitalisé à partir de 2021, avec l’euro de rente viager de 25,506 selon le barème de 2018 pour un homme âgé de 53 ans, soit:
(1100:5) X 25,506= 5 611,32 euros.
En ajoutant la dépense initiale de 2016 de 1100 euros il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 6 711,32 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, en infirmant la disposition du jugement relative à ce poste de préjudice.
Les pertes de gains professionnels futurs
Selon les experts amiables, M. A est définitivement inapte au poste de mécanicien pour bateaux de plaisance qu’il occupait au sein de la société Rouxel marine; le médecin du travail après une visite du 1er mars 2015 l’a déclaré inapte à tout postes de travail de cette entreprise ; il a été licencié pour
inaptitude physique le 1er avril 2015.
Le licenciement de M. A est en lien direct avec l’accident et il est constant qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et qu’il lui a été alloué une pension d’invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale à compter du 1er mars 2015.
Le tribunal a alloué au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 852,67 euros, selon le calcul suivant :
— du 12 janvier 2015 au 17 avril 2018, jour du jugement, sur la base de 1835,50 euros par mois : 72 563,38 euros
— pour la période à échoir:
capitalisation avec euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans date probable départ à la retraite, GP 2013 homme de 49 ans à la date de liquidation 17 avril 2018 euro de rente 11,436, 22 026 x 11,436 = 251 889,33 euros
pertes de gains professionnels futurs pour A= 324 452,71
— déduction de la totalité des pensions d’invalidité servie par la CPAM et des indemnités journalières et rentes d’invalidité versées par AG2R soit:
— CPAM: 2239,12 euros au titre des arrérages du 1er mars 2015 au 30 avril 2015 puis à échoir, 185 395,70 euros
— AG2R: échus dont IJ 621,51, 14 695,72
rente capitalisée selon le décompte de l’AG2R de 122 887,74
total créance AG2R: 138 204,97
le tribunal a ainsi retenu qu’il revient à M. A la somme de 852,67 euros correspondant à 324 452,71 -185 395,07-138 204,97.
Devant la cour, M. A demande la somme de 177 727,37 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs après déduction des créances des organismes sociaux en revendiquant un salaire de référence de 22 092 euros, une capitalisation jusqu’à ses 65 ans, date de son départ à la retraite, l’application du barème GP 2020, et il reproche au tribunal d’avoir déduit de sa perte de gains professionnels futurs la totalité de la créance CPAM au titre des pensions d’invalidité alors que la déduction doit s’opérer à hauteur des 2/3 uniquement puisqu’il était en arrêt de travail au moment de l’accident à la suite d’un précédent accident.
Il demande donc sur la base d’un salaire de 22 092 euros, soit 1841 euros par mois:
— arriérés échus du 12 janvier 2015 au 12 janvier 2021: 1841x72= 132 552 euros
— à échoir :homme de 52 ans jusqu’à 65 ans GP 2020
22 092x12,336= 272 526,91
total: 405 078,91 dont il entend déduire la créance de la CPAM, 2/3 de 123 596,72 euros, 82 397,81 euros et celle de AG2R 144 953,73 euros, pour obtenir un solde en sa faveur de 177 727,37 euros.
La Crama soutient que M. A ne subit aucune pertes de gains professionnels futurs puisqu’en toute hypothèse avec les pensions d’invalidité reçues de la CPAM et de l’AG2R il perçoit 23 576,26 euros par an soit plus que le salaire de référence de 22 026 euros.
L’AG2R demande la condamnation de Groupama Bretagne Pays de la Loire à lui payer la somme de 166 061,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions, au titre de sa créance pour la période postérieure à la consolidation, en demandant l’actualisation de sa créance, fixée à 138 204,97 euros par le tribunal.
La cour retient comme le tribunal un revenu de référence de 22 026 euros ou 1835,50 euros par mois.
La capitalisation des pertes à venir se fera au 1er avril 2021, jusqu’aux 62 ans de M. A et non jusqu’à l’âge de 65 ans revendiqué par M. A, alors qu’il remplira les conditions de trimestres à l’âge de 62 ans, les pensions d’invalidité validant des trimestres cotisés pour la retraite et étant converties en pension vieillesse au 62e anniversaire du titulaire de la pension ; pour un homme de 52 ans, l’euro de rente retenu est de 9,349, selon le barème 2018 qui sera également appliqué pour le calcul de la créance d’AG2R.
Les pertes de gains professionnels futurs de M. A se calculent ainsi qu’il suit:
— arriérés échus du 1er mars 2015 au 30 mars 2021:
1835,50 euros x72=132 156 euros
— montant des pertes capitalisées:
22 026 x 9,349 =205 921,07 euros
total: 338 077,07 euros
Les créances de la victime et du tiers payeur devant être actualisées selon les mêmes modalités, et le calcul de la créance actualisée de M. A nécessitant le calcul des arriérés échus depuis le jugement et la capitalisation à la date du 1er avril 2021 retenue par les parties, il y a lieu de fixer la créance de l’AG2R à la somme de 166 061,78 euros se décomposant ainsi qu’il suit:
— 621,51 euros pour les indemnités journalières versées par elle du 12 janvier 2015 au 28 février 2015,
— les arrérages de pensions d’invalidité échus du 1er mars 2015 au 30 mars 2021= 70 549,42 euros,
— le montant capitalisé de la rente d’invalidité au 1er avril 2021due jusqu’au 62e anniversaire de M. A :
— montant mensuel de la rente invalidité au 30 mars 2021: 845,82 euros
— euro de rente de 9,349 pour un homme âgé de 52 ans au moment de la capitalisation:845,82 X12x9,349 = 94 890,85 euros.
621,51 +70 549,42 euros +94 890,85 euros =166 061,78 euros
La pension d’invalidité servie par la CPAM s’impute même si la caisse n’exerce pas son recours sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et en cas de reliquat sur le déficit fonctionnel permanent.
Par ailleurs, la totalité de la pension d’invalidité de la CPAM doit s’imputer sur la créance, la preuve d’un état antérieur révélé avant l’accident et responsable pour partie du placement en invalidité n’étant pas démontré, dès lors que M. A ne recevait pas avant l’accident du 1er mars 2012 de pension d’invalidité.
La totalité des pensions d’invalidité doit être déduite puisque c’est à la suite de l’accident litigieux que M. A est devenu bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Il s’ensuit qu’au vu de l’état des débours définitifs de la CPAM et en l’absence de déclaration de débours différente de sa part, le tribunal a exactement fixé la créance de la caisse à déduire de la créance de M. A, à la somme de 185 395,07 euros, soit 2 239,12 au titre des arrérages échus du 1er mars 2015 au 30 avril 2015, plus 183 155, 95 euros au titre de la capitalisation de la pension invalidité.
Le solde de pertes de gains professionnels futurs subies par M. A s’élève donc à :
338 077,07 -185 395,07-166 061,78 = -13 379,78 euros
En conséquence, il échet en infirmant le jugement de dire que M. A ne subissant pas de pertes de gains professionnels futurs, sa demande à ce titre doit être rejetée, et de condamner la Crama à payer à l’AG2R la somme de 166 061,78 euros au lieu de celle de 138 204,97 euros, les intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision s’agissant d’une créance actualisée.
Il devra être tenu compte du reliquat de 13 379,78 euros.
L’incidence professionnelle
M. A sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué 20 000 euros à ce titre et il demande à la cour de lui allouer la somme de 145 317,48 euros au titre de l’incidence sur sa sphère professionnelle (50 000 euros ) et de l’incidence sur ses droits à la retraite (95 317,48 euros).
La Crama demande à la cour d’infirmer le jugement qui a alloué la somme de 20 000 euros et de débouter M. A de toute demande au titre de l’incidence professionnelle en rappelant que le reliquat des créances des tiers payeurs devrait s’imputer sur l’indemnité incidence professionnelle et l’absorber, que les pertes de revenus consécutives à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle d’autant plus que la victime se trouve en situation d’invalidité ont été indemnisées au titre des pertes de gains professionnels futurs, et ne peuvent l’être une deuxième fois au titre de l’incidence professionnelle et que la perte des droits à la retraite n’est pas démontrée.
L’impassibilité pour M. A d’exercer une activité professionnelle et sa situation d’invalidité ont été admises et prises en compte lors de l’examen de sa demande de pertes de gains professionnels futurs.
Dès lors, la victime ne peut revendiquer l’indemnisation d’une incidence professionnelle résultant de la pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail ou des troubles ressentis dans ses conditions d’existence sociale du fait de ne pas exercer d’activité, alors que ces préjudices sont indemnisés par le déficit fonctionnel permanent qui inclut toutes les atteintes à la qualité de vie.
Mais, M. A n’ayant pas demandé l’indemnisation de ses pertes de droit à la retraite dans le cadre du poste de pertes de gains professionnels futurs, lesquels ont été capitalisés avec un euro de rente temporaire à 62 ans, et demandant l’indemnisation de ses pertes au titre du poste de préjudice incidence professionnelle, il doit être statué sur cette demande.
S’agissant de l’indemnisation au titre du poste de l’incidence professionnelle de la perte des droits à la
retraite, le tribunal a exactement relevé l’absence d’élément de comparaison avec la pension de retraite que M. A aurait perçue sans l’accident et que la pension d’invalidité permet de valider gratuitement 4 trimestres par an et de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Cependant, rendu inapte à l’âge de 43ans par l’accident, il peut être admis que M. A a perdu de ce fait la possibilité de voir son salaire augmenter, de telle sorte qu’il a perdu la possibilité d’avoir une assiette de ses droits à la retraite plus importante à l’âge de 62 ans que celle résultant des pensions et rente d’invalidité.
Cette perte sera indemnisée par la somme de 20 000 euros.
Déduction faite du reliquat de 13 379,78 euros il revient la somme de 6 620,22 euros à M. A au titre de l’incidence professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
M. A demande la somme de 13 451,25 euros au lieu de celle de 12 375,15 euros fixée par le tribunal. Il ne conteste pas le nombre de jours de déficit fonctionnel temporaire et les classes de déficit retenus par le tribunal au vu des conclusions non critiquées du rapport d’expertise du 12 janvier 2015, mais il demande que soit retenu la somme de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total au lieu de celle de 23 euros.
Mais eu égard à la période du déficit fonctionnel temporaire subi par M. A de 2012 à 2015, il y a lieu de retenir une base journalière de 23 euros et donc de confirmer le jugement qui a alloué à M. A la somme de 12 375,15 euros au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire.
[…]
Il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui, par de justes motifs, a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 30 000 euros après avoir rappelé qu’il a été évalué à 5/7 par les experts, en raison des fractures, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, de l’astreinte aux pansements, des séances de kinésithérapie longues et difficiles et du traitement anti-coagulant.
Le préjudice esthétique temporaire
La somme de 2 000 euros allouée par le tribunal n’est pas critiquée et sera confirmée.
Les préjudices extra patrimoniaux-permanents
Le déficit fonctionnel permanent
M. A demande la somme de 105 000 euros alors que le tribunal lui a alloué 91 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 35 % en raison des séquelles ostéoarticulaires et surtout neuro-psychologiques, M. A présentant un syndrome de traumatisé du crâne avec un retentissement psychique majeur et des troubles mnésiques.
Compte tenu de ce taux et M. A étant âgé de 46 ans à la consolidation, il y a lieu en infirmant le jugement de lui allouer la somme de 101 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément constitué par l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et l’est également par la seule limitation de la pratique antérieure dés lors qu’elle ne se fait plus avec la même intensité mais de façon modérée et dans un tout autre but.
M. A demande l’infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité de 5000 euros à ce titre et il réclame la somme de 25 000 euros tandis que la Crama conclut au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément non caractérisé.
Si la limitation des moments de détente et de loisirs en famille ainsi que de la joie de vivre ne relève pas du préjudice d’agrément, il est établi que M. A I la plongée sous-marine en apnée avant l’accident et les experts ont conclu à l’impossibilité de reprendre cette activité en raison des conséquences du traumatisme thoraco-pulmonaire.
Il convient de confirmer le jugement qui a indemnisé le préjudice d’agrément de M. A au moyen d’une somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Côté à 3/7 par l’expertise amiable, le préjudice esthétique permanent a été indemnisé par le tribunal au moyen de la somme de 6 000 euros qui n’est pas critiquée par les parties.
Le préjudice sexuel
Les parties concluent à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à 5 000 euros.
Récapitulatif de la créance de M. A
— dépenses de santé actuelles (confirmation): 534,10 euros
— pertes de gains professionnels actuels(confirmation) néant
— frais divers(confirmation) 23 431,01 euros
— frais d’aménagement du véhicule (infirmation) 6 711,32 euros
— pertes de gains professionnels futurs (infirmation) néant
— incidence professionnelle (infirmation) 6 620,22 euros
— déficit fonctionnel temporaire (confirmation) 12 375,15 euros
— souffrances endurées (confirmation) 30 000 euros
— préjudice esthétique temporaire(confirmation) 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent (infirmation) 101 000 euros
— préjudice d’agrément (confirmation) 5 000 euros
— préjudice sexuel (confirmation) 5 000 euros
192 671,80euros
à déduire provision 60 000 euros
132 671,80 euros
Eu égard à l’issue de l’instance d’appel, M. B A doit être condamné aux dépens du recours qu’il a initié. Toutefois, il n’y a pas matière à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice ou au bénéfice de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux frais d’aménagement du véhicule, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent et en conséquence en ce qu’il a condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. A la somme de 142 131,39 euros, déduction faite des provisions amiables de 60 000 euros déjà versées, et sauf en ce qu’il a condamné la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à l’AG2R Reunica Prévoyance la somme de 138 204,97 euros ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Rejette la demande M. A au titre des pertes de gains professionnels futurs;
Condamne la Crama à payer à M. A:
— la somme de 6 711,32 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule
— la somme de 101 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— la somme de 6 620,22 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Condamne en conséquence la Crama Bretagne Pays de la Loire à payer à M. A la somme de 132 671,80 euros, déduction faite des provisions amiables de 60 000 euros déjà versées ;
Condamne Groupama Bretagne Pays de la Loire à payer à l’AG2R Prévoyance la somme de 166 061,78 euros ;
Condamne M. B A aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
P/C. Le François P.Le Champion
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