Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 5 déc. 2019, n° 18/15444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15444 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 mai 2018, N° 16/00598 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
(anciennement dénommée la 10e chambre).
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2019
N° 2019/460
Rôle N° RG 18/15444
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDTS
I F
C/
D X
Société CPAM DU VAR
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Alexis MANCILLA
— SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00598.
APPELANTE
Madame I F
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur D X
demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Intervient pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Signification de conclusions en date du 23/09 2019 à personne habilitée,
[…]
Défaillante.
Signification DA : 12/11/2018,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2019,
Signé par Monsieur G-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme I F expose que le 10 décembre 2009, elle a chuté sur son lieu de travail après avoir glissé sur le sol mouillé alors qu’elle travaillait à la plonge dans un restaurant.
Le 25 août 2010, le docteur X a réalisé une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse unicompartimentale du genou gauche au sein de la clinique Saint-Antoine à Nice. Les suites opératoires ont été compliquées par des douleurs importantes occasionnant une instabilité à la station debout.
Mme F a saisi la commission régionale de conciliation indemnisation des accidents médicaux (CRCI) qui a désigné le docteur Y en qualité d’expert, lequel a conclu à des manquements fautifs du docteur X dans la prise en charge en raison d’une mauvaise indication opératoire.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 avril 2014 a désigné le docteur Z en qualité d’expert. Il (ou elle) a déposé son rapport. Il a conclu dans le même sens que le docteur Y en retenant que le docteur X a posé une prothèse unicompartimentale interne alors que l’ensemble des examens présentés étaient en faveur d’une atteinte arthrosique du compartiment externe rendant injustifiée la pose d’une telle prothèse. Il a estimé que l’intervention chirurgicale a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé initial de la patiente.
Par acte des 22 décembre 2015 et 11 janvier 2016, Mme F a fait assigner le docteur X devant le tribunal de grande instance de Nice, pour le voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.
Par jugement du 29 mai 2018, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le docteur X entièrement responsable du préjudice subi par Mme F en relation avec l’intervention chirurgicale du 25 août 2010 au cours de laquelle il lui a placé une prothèse unicompartimentale inadaptée ;
— condamné le docteur X à verser à Mme F la somme de 36.035,50€ en deniers ou quittance en réparation de ses divers préjudices, et celle de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le docteur X à verser à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 46.346,58€ en remboursement de ses débours, celle de 1066€ au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la première condamnation ci-dessus prononcée au profit de Mme F étant en deniers ou quittances, il y aura lieu dans déduire toutes provisions déjà
versées ;
— condamné le docteur X aux entiers dépens avec distraction.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le tribunal a retenu, ce qu’il ne conteste pas, que le docteur X a commis une faute par mauvaise indication opératoire et par la pose d’une prothèse inadaptée, ce qui a entraîné un préjudice pour la patiente et il a été déclaré entièrement responsable du préjudice en relation avec l’intervention chirurgicale inappropriée du 25 août 2010.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 29.914,90€ pris en charge par la CPAM,
— dépenses de santé futures : 10.316,12€,
— frais d’assistance à expertise : 2.000€,
— assistance par tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour pendant 3 semaines après chaque opération soit sur une période de 63 jours sur la base d’un taux horaire de 12€ : 1512€, ramenée à la somme de 1500€ réclamée par la victime,
— perte de gains professionnels actuels : 6115,56€ correspondant aux indemnités journalières versées pendant la période d’arrêt de travail imputable à l’intervention dommageable pratiquée par le docteur X,
— incidence professionnelle : rejet au motif que l’incidence professionnelle alléguée n’est pas imputable au mauvais choix de la prothèse par le docteur X mais au port d’une prothèse totale du genou dont Mme F devait de toute façon bénéficier à la suite de sa chute du 10 décembre 2009,
— déficit fonctionnel temporaire total de 62 jours sur une base journalière de 26,50€ : 1643€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % : 1332,50€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30 % de 2 mois : 480€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % de 2 mois : 240€,
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 9840€,
— souffrances endurées 4,5/7 : 16'000€,
— préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois et un préjudice esthétique permanent de 1/7 : 3000€,
— préjudice d’agrément : rejet.
Par acte du 28 septembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme F a interjeté appel de cette décision sur l’ensemble des postes d’évaluation de son préjudice corporel.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 16 septembre 2019, Mme F demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du docteur X dans l’erreur médicale ;
' le condamner en conséquence à l’indemniser de l’entier préjudice, qu’elle a subi ;
' réformer le jugement en ce qu’il a :
— considéré qu’il n’y avait pas de perte de gains professionnels actuels, et d’incidence professionnelle,
— fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à 3695,50€ et le tons du déficit fonctionnel permanent à 6 %,
— évalué les souffrances endurées à 16'400€,
— rejeté la demande au titre du préjudice d’agrément,
' condamner le docteur X à lui régler les sommes suivantes :
— perte de gains professionnels actuels : 10'000€,
— incidence professionnelle : 30'000€,
— déficit fonctionnel temporaire permanent et partiel : 5742€,
— déficit fonctionnel permanent rehaussé à 15% : 30'000€,
— à titre subsidiaire déficit fonctionnel permanent de 6 % : 10.800€,
— souffrances endurées : 20.000€,
— préjudice d’agrément : 3000€,
' confirmer le jugement qui a évalué à 2000€ les frais d’assistance à expertise, à 1500€ l’assistance par tierce personne et à 3000€ les préjudices esthétique ;
' fixer son indemnisation globale à la somme de 105.242€ et à titre subsidiaire à la somme de 86.042€ dans l’hypothèse ou le déficit fonctionnel permanent serait confirmé à 6 % ;
' dire cette condamnation en deniers ou quittances ;
' juger que le recours de la CPAM doit s’exercer, poste par poste et enjoindre à cet organisme de conclure de ce chef ;
' condamner le docteur X à lui régler la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et distraits au profit de son conseil.
Sur la perte de gains professionnels actuels, elle soutient qu’elle n’a pas reçu l’indemnisation exacte à laquelle elle pouvait prétendre par le versement des indemnités journalières. En effet, elle a été indemnisée du premier au 28e jour à 60 %
de son salaire et à compter du 29e jour à 80 % de celui-ci. Sur la base d’un salaire annuel global de 13.000€, la somme lui revenant au titre de cette indemnisation ne peut être inférieure à 5000€. À cela, il convient d’ajouter les avantages non perçus pendant sa période d’absence de travail et notamment la prime de fin d’année calculée au prorata de sa présence soit la somme de 5000€.
Elle fait valoir qu’elle a été licenciée en raison de l’impossibilité de la reclasser à la suite de l’erreur médicale dont elle a été victime. Elle n’a pas eu d’autre choix que de changer d’emploi sur un poste dont les horaires de travail ne peuvent être supérieurs à un mi-temps et elle sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle.
Elle demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 900€.
Elle conteste le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert à hauteur de 6%. En effet, le taux d’incapacité retenue par la CPAM est de 15 % et elle demande à la cour de l’indemniser sur ce dernier taux. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’elle demande confirmation d’une évaluation à hauteur de 6 %, mais sur la base d’un point correspondant à 1800€.
Les souffrances endurées qualifiées de 4,5/7 justifient l’allocation d’une somme de 20.000€.
Le préjudice d’agrément est justifié en raison de son impossibilité à maintenir une station debout prolongée lui interdisant de faire des promenades, du shopping, ou tout autre activité liée en positon verticale.
Dans ses conclusions du 6 mars 2019, le docteur X demande à la cour de :
' réformer le jugement s’agissant des sommes auxquelles il a été condamné ;
' les ramener à de plus justes proportions s’agissant des frais divers, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du déficit fonctionnel permanent ;
' confirmer le jugement qui a débouté Mme F de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
' confirmer le jugement qui a jugé que les provisions qu’il a déjà versées à hauteur de 20.000€ doivent être déduites des sommes allouées à Mme F ;
' ramener la demande de Mme F à de plus justes proportions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens ;
s’agissant des sommes allouées à la CPAM :
' ramener les sommes allouées au titre des dépenses de santé actuelles et des indemnités journalières à de plus justes proportions ;
' la débouter de sa demande au titre des dépenses de santé futures :
' la débouter de sa demande au titre des intérêts légaux ;
' ramener la somme allouée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions..
Il ne conteste pas que sa responsabilité est engagée, mais entend discuter le montant des postes de préjudices.
Il soutient que :
— les frais d’assistance à expertise ne sont justifiés par aucune facture ni aucun règlement d’honoraires si bien que cette demande sera rejetée,
— le montant alloué au titre de l’assistance par tierce personne doit être confirmé,
— la perte de gains professionnels actuels n’est pas justifiée, les calculs que Mme F propose sont pour le moins confus alors que l’indemnisation donne lieu à un calcul concret,
— les avantages non perçus ne sont pas plus justifiés,
— l’indemnisation de l’incidence professionnelle sera rejetée, l’expert n’ayant jamais remis en cause l’indication même de la pose d’une prothèse mais le choix d’une prothèse en interne au lieu d’une prothèse unicompartimentale externe, ce qui signifie qu’en tout état de cause, Mme F devait bénéficier d’une pose de prothèse, en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef,
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera également confirmée,
— celle des souffrances endurées sera ramenée à la somme de 14'000€,
— celle du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 1200€, alors que celle du préjudice esthétique permanent ne peut être supérieure à 1500€,
— le déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert judiciaire n’est pas celui fixé par la CPAM, et le docteur Z dans son rapport s’en est expliqué. Il propose sur la base d’un taux de 6 % la somme de 8400€,
— le préjudice d’agrément allégué n’est pas en lien avec son intervention chirurgicale fautive puisque l’expert a lui-même indiqué qu’il est communément rencontré à la suite d’interventions sur des genoux arthrosiques. Le rejet de la demande sera confirmé.
Il soutient que certaines sommes réclamées par la caisse ne sont pas liées de manière directe et certaine au manquement retenu à son encontre. En effet, au titre des frais pharmaceutiques, certains traitements ne sont pas imputables à sa prise en charge qui a consisté en la pose d’une prothèse du genou. Il ne peut être tenu au remboursement du traitement laxatif comme du traitement à base de fer, ces prescriptions étant totalement étrangères au choix d’une prothèse en interne au lieu d’une prothèse unicompartimentale externe. Il en est de même du traitement anxiolytique prescrit. Il demande à la cour de fixer le poste de dépenses de santé actuelles à la somme de 28.889,76€.
La totalité des indemnités journalières versées par la caisse ne sont pas imputables à son geste puisque l’expert a noté que 50 % des arrêts sont liés à la prothèse du genou gauche, et 50% à une pathologie non imputable. Il ne peut être tenu au remboursement des indemnités versées qu’à hauteur de 50 % soit la somme de 3151€.
S’agissant des dépenses de santé futures, il s’avère qu’elles correspondent à une hospitalisation, un implant fémoral de reprise, à une embase de reprise pour implant tibial, un implant patellaire, et à des frais médicaux de radiologie de contrôle à titre viager. Il conteste l’impartialité du médecin conseil qui dépend bien de l’organisme social. Les frais futurs ne peuvent lui être imputés.
La caisse ne peut prétendre au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la notification de ses premières écritures mais selon les règles posées par l’article 1153-1 du code civil. Le jugement sera réformé de ce chef.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme F, par acte d’huissier du 12 novembre 2018, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 28 novembre 2018 adressé au greffe de la cour d’appel, la CPAM du Var indique intervenir intervient pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes. Elle a fait connaître le montant de ses débours pour un total de 46.346,58€ correspondant à :
— des frais hospitaliers du 24 août 2010 au 5 février 2011 pour 16'091,31€,
— des frais pharmaceutiques pour 1025,14€,
— des frais médicaux pour 7091,52€,
— des frais de transport pour 5706,93€,
— des indemnités journalières du 24 août 2010 au 18 juillet 2011 : 6115,56€,
— des frais futurs du 1er février 2012 au 1er juin 2012 : 10'316,12€.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
Le docteur X ne conteste pas avoir commis une faute dans le choix de la prothèse qu’il a posée à Mme F.
Sur le préjudice corporel
En raison des revendications des parties, portant sur l’incidence de la faute commise par le praticien sur les préjudices de la victime, il convient de revenir sur la pathologie initiale de Mme F, sur l’intervention pratiquée et sur les incidences du choix thérapeutique fautif du docteur X.
Le docteur X a procédé le 10 décembre 2009 à la pose d’une prothèse uni-compartimentale.
Pour évaluer l’étendue de l’indemnisation de Mme F au titre de la mauvaise indication opératoire posée et réalisée par le docteur X, qui conteste l’ensemble des débours exposés par l’organisme social, il convient de revenir sur les conclusions
de l’expert le docteur Z pour comprendre quelle a été l’incidence de ce geste opératoire sur l’état de Mme F.
Selon le docteur Z, le contenu du compte rendu de l’IRM du 19 février 2010, soit un peu plus de deux mois après la chute,a conclu à une lésion partielle sans rupture du ligament croisé antérieur. Le ligament croisé postérieur, les ligaments latéraux, les ménisque sont respectés. Absence d’anomalie du signal osseux ou de lésion cartilagineuse. Absence d’épanchement liquidien intra-articulaire. Aspect normal du tendon rotulien.Petit kyste synovial dans la partie interne du creux poplité.
L’expert a indiqué que selon lui et à la lecture de cette imagerie, il existe une faible image de contusion osseuse au niveau du plateau tibial externe.
Le compte rendu d’une radiographie du 22 juin 2010, a objectivé un léger pincement fémoro-tibial interne, sans que l’on sache si les clichés ont été pratiqués en charge ou couché, et le courrier adressé le 19 juillet 2010 par le docteur X au docteur A, faisait état d’un valgus à 4.1°. En raison de la persistance de douleurs et d’une impotence, le docteur X a posé l’indication d’une pose de prothèse compartimentale interne, réalisée le 25 août 2010 et dont le compte rendu mentionne l’ablation d’une couche osseuse au niveau tibial et fémoral afin de permettre l’implantation de la prothèse uni compartimentale.
Mme F s’est immédiatement plainte de douleurs, et le suivi en centre de rééducation a rapporté une importante raideur, et une importante douleur alléguée.
L’expert a indiqué que la radiographie post-opératoire du 25 août 2010, a montré un faible pincementt fémoro-tibial externe (valgus) non amélioré par rapport aux clichés pré-opératoires et que le séjour en centre de rééducation du 31 août 2010 au 17 septembre 2010, a été marqué par des prescriptions de plusieurs antalgiques maintenues après sa sortie du centre.
Le 24 septembre 2010, une radiographie a montré un valgus aggravé par rapport aux clichés pré-opératoires, et celle du 22 octobre 2010 un valgus gauche de 9.7°, avec un net pincement externe, et un matériel en place.
Mme F a souhaité changer de praticien et elle s’est adressé au docteur B qui l’a opérée le 28 novembre 2010, en procédant à l’ablation de la prothèse uni-compartimentale, et en mettant en place une prothèse bicompartementale avec ostéotomie partielle de la tubérosité tibiale antérieure puis elle a intégré le centre de rééducation le 6 décembre 2010 jusqu’au 30 décembre 2010. Lors de la consultation du 31 janvier 2011, le docteur B a noté une extension normale mais difficile justifiant une mobilisation sous anesthésie générale, geste qui a eu lieu le 3 février 2011.
Le 9 janvier 2012, le genou droit a lui aussi été opéré.
Le docteur Z a conclu que :
— l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur X, qui n’était pas fautive dans la technique, a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé initial de Mme F, et que la pose d’une prothèse unie compartimentale interne n’était pas justifiée,
— les comptes rendus des examens paracliniques et l’observation médicale du docteur X lui-même, rapportent une aggravation du valgus,
— selon lui, l’I.R.M. du 19 février 2010 met en évidence une image de type 'dème osseux au niveau du plateau tibial externe ayant pu favoriser l’aggravation du valgus, associée à la prothèse unie compartimentale interne, mais que les lésions sont malgré tout en relation déterminante, directe et certaine avec l’intervention chirurgicale pratiquée.
Il a ajouté que Mme F présentait néanmoins un état antérieur à type de genu valgum bilatéral qui aurait justifié dans les années à venir l’indication d’une ostéotomie de varisation.
Il a conclu que les complications survenues à la suite de la mauvaise indication opératoire, ne peuvent être considérées comme faisant parties des risques habituels à ce type d’intervention, et que cette prothèse interne a aggravé le valgus préexistant en association avec un faible valgus préexistant et une fragilité du plateau tibial externe.
En l’état de cette argumentation détaillée et circonstanciée, mettant en évidence une mauvaise indication chirurgicale qui a aggravé l’état existant et justifié une seconde intervention le 28 novembre 2011, puis une mobilisation le 3 février 2011, il convient de retenir que la maladie traumatique a débuté le 24 août 2010 date de la première hospitalisation et la date de consolidation est fixée au 8 janvier 2012, veille de l’intervention au niveau du genou droit.
Ce faisant, le docteur X est mal fondé à venir critiquer l’état des débours de la CPAM sur la totalité de la période visée au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures.
Parmi ces dépenses le docteur X soutient que celles liées à un suivi psychiatrique et/ou psychologique ne peuvent être mises à sa charge. Toutefois le 16 septembre 2011, le docteur C, psychiatre, a rédigé un certificat médical dans lequel il relate la prise en charge de Mme F depuis près d’une année, dont les complications post-opératoires qu’elle a présentées, consécutives à la première intervention, ont nécessité une reprise chirurgicale. Il évoque une pathologie orthopédique qui a entrainé un retentissement psychologique justifiant cette prise en charge en présence d’un état dépressif majeur, sévère, réactionnel dominé par un syndrome anxio-dépressif majeur caractérisé. Dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent le docteur Z a tenu compte de l’état physiologique mais aussi du stress post-chirurgical, même s’il le dit déclaré et peu documenté.
L’ensemble de ses données a conduit le docteur Z à conclure à :
— des dépenses de santé actuelles toutes prises en charge par les organismes sociaux à l’occasion de l’accident du travail dont elle a été victime,
— frais d’assistance à expertise par les médecins spécialistes et généralistes qui l’ont assistée à l’occasion de l’expertise,
— assistance par tierce personne temporaire à raison de 2 heures par jour pendant 3 semaines après chaque intervention,
— perte de gains professionnels : arrêt de travail justifié pendant toute la maladie traumatique à partir du 24 août 2010, veille de l’intervention litigieuse jusqu’à la date de la consolidation ; à noter qu’elle a été prise en charge par les organismes sociaux dans le cadre d’un accident du travail datant du 10 décembre 2009 et qu’il y a eu une diminution de revenus qui sera à documenter,
— une consolidation acquise au 8 janvier 2012,
— dépenses de santé futures probables malgré un état de santé actuelle stabilisé mais actuellement les prothèses ont une durée de vie qui s’étend entre 15 et 20 ans,
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : actuellement son état lié pour 50 % au genou gauche, et pour 50 % au genou droit qui a également subi une intervention non imputable à titre d’ostéotomie de varisation, compliquée d’une algodystrophie secondaire et ablation secondaire du matériel selon les déclarations de la blessée. Son état de santé contre-indique toute travail nécessitant une position statique debout ou en milieu humide pour éviter les chutes. L’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs ne sont pas liées à la prothèse unie compartimentale puis à la prothèse totale mais sont retrouvés pour tous les patients porteurs de prothèse totale de genou. Le geste chirurgical du docteur X ne peut donc pas être incriminé comme étant le facteur d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle,
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 août 2010 au 17 septembre 2010, du 28 novembre 2010 au 30 décembre 2010, du 2 février 2011 au 5 février 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 septembre 2010 jusqu’au 27 novembre 2010, du 31 décembre 2010 au 1er février 2011,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 6 février 2011 pendant deux mois,
— déficit fonctionnel partiel à 15 % pendant deux mois puis dégressif ensuite,
— souffrances endurées de 4,5/7 au titre de deux interventions et une mobilisation sous anesthésie générale, des soins de rééducation, traitements médicaux et prise en charge par un psychiatre,
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : lié aux pansements pendant un mois à chaque fois,
— déficit fonctionnel permanent 6 %,
— préjudice d’agrément : il n’est pas lié de façon déterminante, directe et certaine aux gestes du docteur X car retrouvé par tous les patients porteurs de prothèse totale du genou,
— préjudice esthétique permanent 1/7.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’employé de collectivités au moment de l’accident du travail, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 36.030,46€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 36.030,46€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers Rejet
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur G H, dont la présence effective est mentionnée dans le rapport du docteur Z. En revanche, et comme le docteur X le soulève à juste titre, Mme F ne produit pas aux débats la facture d’honoraires de ce médecin alors même que cette carence était soulignée devant le premier juge et que devant la cour elle ne produit toujours pas cette pièce, seule de nature à établir qu’elle a exposé cette dépense. En conséquence, elle est déboutée de ce chef de demande.
- Perte de gains professionnels actuels 16.115,56€
L’expert a noté que Mme F a été victime sur son lieu de travail, le 10 décembre 2009, d’un traumatisme du genou, et et qu’elle a été mise en arrêt de travail à partir du 2 février 2010, devant la persistance de douleurs et que ces arrêts ont été régulièrement renouvelés jusqu’à la date de consolidation fixée par la CPAM au 22 juillet 2012. Les arrêts de travail sont justifiés pendant toute la maladie traumatique à partir du 24 août 2010, veille de l’intervention litigieuse jusqu’à la date de la consolidation du 8 janvier 2012.
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme F soutient que, bien qu’en arrêt à la suite d’un accident du travail, elle n’a pas perçu d’indemnités journalières à la hauteur de son salaire, et qu’elle n’a de surcoît pas pu percevoir des avantages comme la prime de fin d’année calculée au prorata de sa présence.
Cependant pour étayer sa demande, elle ne produit en tout et pour tout aux débats qu’une seule fiche de salaire du mois de novembre 2009, ainsi qu’une attestation de son employeur, la Sogeres, qui s’il confirme la réalité d’une prime de fin d’année, n’en précise nullement le montant.
En conséquence, et en l’état de son revenu cumulé net au 31 novembre 2009 de 12.172€, son salaire mensuel était sur 11 mois de 1.106,54€, et donc du 24 août 2010 au 8 janvier 2012, et sur 17 mois (1.106,54€ x 17m = 18.811,27€) et 18 jours (1.106,54€/30 x 18j = 663,92€) sa perte s’établit à 19.475,19€, dont il convient de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du 24 août 2010 au 18 juillet 2011 pour 6.115,56€ la somme de 13.359,63€ lui revenant, ramenée à 10.000€ pour rester dans les limites de la demande de Mme F.
Ce poste s’établit donc à la somme de 16.115,56€.
- Assistance de tierce personne 1500€
Ce poste évalué à 1500€ par le premier juge ne fait pas l’objet de discussion.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 10.316,12€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
La CPAM produit son décompte faisant état de frais futurs du 1er février 2012 au 1er juin 2012, alors que la consolidation a été acquise au 8 janvier 2012. Ces dépenses doivent être prises en charge par le docteur X à hauteur de 10.316,12€.
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Sur ce poste, l’expert a écrit qu’au moment de l’établissement du rapport, l’état de Mme F était lié pour 50 % au genou gauche, et pour 50 % au genou droit ayant également subi une intervention non imputable à titre d’ostéotomie de varisation, compliquée d’une algodystrophie secondaire et ablation secondaire du matériel selon les déclarations de la blessée. Il a ajouté que l’état de santé de Mme F contre-indique tout travail nécessitant une position statique debout ou en milieu humide pour éviter les chutes en précisant que l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels futurs ne sont pas liées à la prothèse unie compartimentale puis à la prothèse totale mais sont retrouvés pour tous les patients porteurs de prothèse totale de genou et que donc le geste chirurgical du docteur X ne peut donc pas être incriminé comme étant le facteur d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle.
Il s’ensuit que chacune des composantes comprises dans l’évaluation de ce poste de préjudice, si certaines existent, ne sont pas imputables à l’intervention du docteur X mais à l’état de la victime à la suite de la chute dont elle a été victime le 10 décembre 2009, dans un cadre professionnel, et à sa constitution orthopédique, les séquelles légères liées à l’intervention du docteur X ne pouvant être incriminées pour justifier une cessation des activités professionnelles. En conséquence, Mme F est déboutée de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 4.944€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le mauvais choix de la technique d’intervention et l’aggravation de l’état qui a suvi la première intervention pratiquée par le docteur X conduit à indemniser Mme F sur la totalité de la période de déficit fonctionnel temporaire retenue par l’expert
Ce poste doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 99 jours : 2.772€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 102 jours au total : 1.428€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 30% de 60 jours au total : 504€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15% de 60 jours : 252€,
puis dégressif, conformément à la demande de Mme F, précision faite que le déficit fonctionnel permanent étant de 6%, le déficit fonctionnel temporaire ne peut être inférieur à ce taux, soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 60 jours : 168€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 7% de 60 jours : 117,60€,
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 6% de 120 jours : 201,60€,
et au total la somme de 4.943,20 € arrondie à 4.944€.
— Souffrances endurées 18.000€
Ce poste prend en considération, les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des deux interventions et d’une mobilisation sous anesthésie génarle, des soins de rééducation, des traitements médicaux injectables et de la prise en charge par un psychiatre ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 18.000€.
- préjudice esthétique temporaire 1200€
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 pendant une période d’un mois, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 1.200€, offerte par le docteur X.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9840€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
L’expert Z a indiqué à ce titre que l’examen clinique met en évidence une flexion à 115°, une extension à 0°, une marche avec légère boiterie et il a ajouté que si une prothèse uni-compartimentale n’avait posé aucun problème, on pouvait compter une flexion de l’ordre de 120°, amplitude permettant de franchir un escalier. Il a donc noté qu’il existait un déficit de 5° par rapport à ce qui aurait pu être prévu après l’intervention. Il en a déduit que la prothèse totale de genou, secondairement à la prothèse uni-compartimentale a donc fait régresser les amplitudes, qui auraient pu être atteintes si la bonne indication avait été posée. Il a donc retenu un déficit fonctionnel permanent de 6%, intégrant le stress post-chirurgical, mais aussi l’état très détérioré avant l’intervention du docteur X. Contrairement à ce que soutient Mme F ce taux constitue la base de l’indemnisation, l’octroi d’un taux de 15%, procédant de critères différents adoptés par la CPAM ne pouvant être pris en compte.
Ce taux de 6% justifie une indemnité de 9.840€ pour une femme âgée de 45 ans révolus à la consolidation.
— Préjudice esthétique 1800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement, les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert a noté dans son rapport que la cicatrice du genou gauche que Mme F présente est de bonne qualité médiane, pré rotulienne, à la limite du visible, non adhérente, non inflammatoire en signalant que le docteur B a utilisé la même voie d’abord, en l’agrandissant.
Évalué à 1/7, il doit être indemnisé à hauteur de 1800€.
— Préjudice d’agrément Rejet
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a indiqué que le préjudice d’agrément n’est pas lié, en l’espèce, et de façon déterminante, directe et certaine au geste du docteur X car il se retrouve chez tous les patients porteurs d’une prothèse totale du genou, dont Mme F aurait dû faire l’objet.
Par ailleurs, Mme F qui ne justifie pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet comme des attestaions ou des affiliations à des clubs est déboutée de toute demande à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par Mme F s’établit ainsi à la somme de 99.746,14€ soit, après imputation des débours de la CPAM (52.462,14€), une somme de 47.284€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 29 mai 2018 à hauteur de 36.035,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 5 décembre 2019 à hauteur de 17.564,06€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
Le docteur X qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme F une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme F à la somme de 99.746,14€,
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 47.284€,
— Condamne le docteur X à payer à Mme F les sommes de :
* 47.284€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 29 mai 2018 à hauteur de 36.035,50€ et du prononcé du présent arrêt soit le 5 décembre 2019 à hauteur de 11.248,50€,
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
— Condamne in solidum le docteur X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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