Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 2 juin 2021, n° 17/09537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 mars 2017, N° 15/10533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANFINANCE c/ SELARL GAUTHIER-SOHM |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2021
(n° /2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09537
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/10533
APPELANTE
SA FRANFINANCE, société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, toque : R273
SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de Mandataire liquidateur de la « SARL WS CONSULTING » agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, rapporteur et rédacteur
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère, rédacteur
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2014, M. Y X a signé un bon de commande avec la Sarl WS Consulting, exerçant sous l’enseigne Kaseo, pour des travaux d’isolation thermique au prix de 16.000 euros financé par un crédit souscrit auprès de la SA Franfinance selon offre de crédit acceptée le même jour.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2015, M. X a fait assigner la Sarl WS Consulting prise en la personne de son liquidateur la Selarl Gauthier-Sohm et la SA Franfinance devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’annulation des contrats, dispense de restitution du capital emprunté, remboursement des mensualités versées et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 mars 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— annulé le contrat conclu entre la Sarl WS Consulting et M. X le 19 mai 2014,
— annulé le contrat de crédit affecté conclu entre la SA Franfinance et M. X le 19 mai 2014,
— dispensé M. X de la restitution du capital prêté et condamné la société Franfinance à lui payer la somme de 3.585,96 euros correspondant aux mensualités versées, échéance de septembre 2016 inclus,
— déclaré M. X irrecevable en sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Sarl WS Consulting prise en la personne de son liquidateur la Serlarl Gauthier-Sohm,
— condamné la Sarl WS Consulting prise en la personne de son liquidateur la Serlarl Gauthier-Sohm à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la Sarl WS Consulting avait commis des man’uvres mensongères déterminantes du consentement de M. X, constitutives d’un dol justifiant l’annulation du contrat ; que le contrat de crédit affecté devait également être annulé sur le fondement de l’article L.311-32 du code de la consommation ; que le principe de la restitution du capital emprunté consécutive à l’annulation du contrat trouvait exception en cas d’absence de fourniture de la prestation de service ou de faute du prêteur dans la remise des fonds ; qu’en l’espèce, la société Franfinance, en négligeant de procéder à la vérification élémentaire sur l’authenticité douteuse de l’attestation de livraison, avait commis une faute justifiant que M. X soit dispensé de la restitution du capital prêté ; et que les demandes dirigées contre la société WS Consulting, placée en liquidation judiciaire, étaient irrecevables en application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.
Par déclaration du 10 mai 2017, la SA Franfinance a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n° 3 du 25 juin 2020, la SA Franfinance demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que le contrat de prestation de service souscrit par M. X est valide en l’absence de dol de la société WS Consulting,
— juger que le contrat de crédit souscrit par M. X est valide en l’absence d’une quelconque faute commise par la société Franfinance,
En conséquence,
— condamner M. X à poursuivre l’exécution du contrat souscrit et à rembourser l’intégralité des sommes empruntées auprès de la société Franfinance,
A titre subsidiaire, si le contrat de crédit venait à être annulé par application des dispositions du code de la consommation,
— constater que l’annulation du contrat de crédit souscrit par M. X auprès de la société Franfinance est sans incidence sur son obligation de remboursement du capital emprunté,
En conséquence,
— condamner M. X à lui rembourser l’intégralité du capital emprunté, déduction faite des sommes déjà versées, soit 11.389,48 euros selon historique incluant l’échéance de mars 2017,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en premier lieu que M. X échoue à démontrer que le contrat principal est
vicié par une erreur provoquée ou des man’uvres de nature à tromper son consentement, et que le fait qu’il n’est pas satisfait de la prestation exécutée n’entache en rien la validité du contrat. En second lieu, elle soutient qu’elle a parfaitement respecté les exigences du droit positif puisque M. X avait régulièrement signé une attestation de livraison de sorte qu’elle a pu valablement libérer les fonds, et que n’ayant commis aucune faute dans la remise des fonds, elle ne peut être tenue de rembourser à M. X les échéances dont il s’est acquitté et ce dernier se trouve dans l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat de crédit et rembourser les sommes prêtées. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’annulation du contrat de prêt en conséquence de l’annulation du contrat principal est sans incidence sur l’obligation de M. X de rembourser le capital emprunté.
Par conclusions de constat de la péremption et en défense au fond du 25 juin 2020, M. X demande au conseiller de la mise en état et à la cour d’appel de :
A titre principal, in limine litis, constater la péremption de l’instance,
Au fond,
— ordonner la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions,
— par conséquent, débouter la société Franfinance de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la société Franfinance au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir en premier lieu que le contrat conclu avec la société WS Consulting est nul pour dol en application des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil en raison des man’uvres de celle-ci qui lui a fait croire qu’il était éligible à des subventions ou crédit d’impôt alors qu’il ne l’était pas et qui a pris la liberté de faire débloquer les fonds alors que les travaux n’étaient pas terminés, ces man’uvres étant destinées à obtenir le versement de la somme de 16.000 euros par la société Franfinance sans qu’il n’ait signé l’attestation de fin de travaux. En deuxième lieu, il soutient que les deux contrats de prestation de service et de crédit constituent une opération commerciale unique de sorte que l’annulation de l’un entraîne l’annulation de l’autre en application des dispositions d’ordre public des articles L.311-1, 9° et L.311-32 du code de la consommation. En troisième lieu, il rappelle que la faute du prêteur est de nature à exclure le remboursement du capital emprunté et explique que la société Franfinance, qui a été destinataire d’une attestation de livraison qu’il n’a pas signée, aurait dû être alertée par les incohérences de dates et s’assurer du réel achèvement des travaux avant de débloquer les fonds à la société WS Consulting, et qu’elle a ainsi commis une faute d’imprudence en libérant la totalité des fonds, ce qui exclut le remboursement du capital emprunté.
La Selarl Gauthier-Sohm, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl WS Consulting, n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant par acte d’huissier du 17 juillet 2017 signifié à personne morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la question de la péremption de l’instance, soumise au conseiller de la mise en état et qui relève effectivement de la compétence exclusive de ce dernier, n’a pas à être examinée, la cour n’en étant pas saisie, étant précisé que le conseiller de la mise en état n’en a pas non plus été saisi, faute de conclusions spécialement adressées à ce magistrat, ce qui implique des conclusions distinctes des conclusions du fond.
Sur l’annulation du contrat de prestation de service
L’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
En l’espèce, M. X a, le 19 mai 2014 à l’occasion d’un démarchage à domicile, signé avec la société WS Consulting (Kaseo France) un bon de commande portant sur des travaux d’isolation de combles vides et d’isolation thermique extérieure. Le bon de commande Kaseo et le dossier de candidature signé le même jour par les parties sont intitulés : « Solutions Economies d’Energie. Actions relatives aux certificats d’économies d’énergie. » Les travaux commandés sont en effet présentés comme s’inscrivant dans le cadre du programme gouvernemental « Habiter Mieux » 2013-2014 et comme étant susceptibles de donner lieu à subventions ou aides d’Etat. Ainsi, il ressort du dossier de candidature qu’il a été demandé pour M. X :
— un crédit d’impôt énergies nouvelles : 4.000 euros
— des aides ANAH : 1.350 euros
— une subvention pollueurs obligés : 5.357 euros
— des aides action incitative relatives aux certificats d’économie d’énergie : 4.293,20 euros.
Ainsi, le prix de 16.000 euros, financé par un crédit affecté, apparaissait presque intégralement compensé par ces aides.
Si la société WS Consulting ne s’engage pas sur l’octroi de ces aides et subventions et n’est pas responsable en cas de refus, il n’en reste pas moins que le bénéfice de celles-ci est entré dans le champ contractuel, ce qui oblige celui qui propose les travaux à fournir au consommateur une information fiable et honnête. Il est évident que l’octroi de ces aides, compensant en grande partie le prix des travaux, constituaient, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un argument commercial fort.
Or il résulte du rapport d’expertise protection juridique produit par M. X (expertise à laquelle la société WS Consulting n’a pas participé bien qu’ayant été convoquée par l’expert par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) que :
— le crédit d’impôt et les aides de l’ANAH sont, pour les travaux commandés, soumis à un plafond de ressources (respectivement 40.042 euros et 45.500 euros) qui est en l’espèce dépassé (50.000 euros pour le couple), de sorte qu’aucune déduction fiscale n’est possible et que les aides de l’ANAH ne peuvent être versées ;
— M. X n’est pas éligible à la subvention pollueurs obligés ni aux aides certificats d’économie d’énergie qui sont versées par un fournisseur d’énergie partenaire, en l’espèce GDF, car il est chauffé à l’électricité dont le fournisseur est SICAE.
Ainsi, il apparaît que la société WS Consulting a fait à M. X une présentation trompeuse de l’opération.
Elle a persisté dans son mensonge par courrier du 27 mai 2014, envoyé dans le délai légal de rétraction, qui indique à M. X que son dossier a été accepté et que :
— sa prime CEE Kaseo de 4.293 euros a été réalisée et validée, et lui sera remise dans les cinq jours qui suivent l’installation,
— sa demande de subvention pollueur de 5.357 euros a été réalisée et validée, et lui sera versée directement par le « pollueur énergéticien obligé » dans les 90 jours de l’installation.
Par ce courrier, la société WS Consulting rappelle également à M. X qu’il peut bénéficier d’un crédit d’impôt développement durable dès sa prochaine déclaration fiscale, plafonné à 4.000 euros s’il vit en couple (2.000 euros s’il vit seul).
Il est constant que M. X n’a bénéficié d’aucune aide.
En outre, par courrier du 14 octobre 2014, la société WS Consulting explique à M. X que si la subvention « pollueurs obligés » ne lui a pas encore été versée, c’est en raison d’un retard de GDF, et lui demande, pour accélérer le versement de la prime, de remplir, signer et lui renvoyer l’attestation de fin de travaux pour transmission à GDF.
Par ailleurs, la comparaison entre la facture du 21 juillet 2014 et le devis du 29 mai 2014 montre que pour un prix final strictement identique (16.000 euros TTC), les prix unitaires et les surfaces ne correspondent pas du tout. L’expert protection juridique de M. X indique dans son rapport que sur le devis, les surfaces sont « totalement farfelues » et ne correspondent pas au pavillon. Elles ne correspondent d’ailleurs pas à celles mentionnées au bon de commande.
En outre, il résulte de ce rapport d’expertise amiable que les travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux commandés. Ainsi, s’agissant de l’isolation thermique extérieure, il est précisé que lorsque les ouvriers ont voulu démarrer les travaux, ils ont constaté qu’il fallait déposer les volets battants ou faire les travaux d’isolation en empêchant par la suite l’ouverture des volets, ce que M. X a refusé. Il a été convenu, sans aucun écrit, à la place des travaux d’isolation, qu’un ballon ECS aérodynamique serait posé, ce qui n’est pas contesté. L’expert indique que le ballon de marque Thermor n’est pas posé selon les règles de l’art. En outre, la facture ne fait pas état de cette installation et fait mention de travaux d’isolation extérieure comme s’ils avaient été réalisés.
Enfin, l’expert amiable indique que le coût de l’isolation des combles réalisée dans la maison de M. X s’élève, selon le prix moyen au m² pratiqué sur le marché, à 1.000 euros HT, et que le coût de l’isolation thermique extérieure s’élève, selon le prix moyen pratiqué sur le marché pour 33m² (tel que prévu au bon de commande), à 2.640 euros HT, soit un total de 3.840 euros TTC, de sorte que le devis de 16.000 euros était « totalement surévalué ». Il ajoute que le prix de la fourniture et de la pose du ballon Thermor installé est de l’ordre de 4.000 euros. Il conclut que quels que soient les travaux, les prix pratiqués sont surévalués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mensonges de la société WS Consulting sur le bénéfice d’aides et subventions étaient destinés à tromper M. X sur le coût réel des travaux et le déterminer à donner son consentement à une opération commerciale particulièrement lucrative et dépourvue de tout caractère sérieux. C’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces man’uvres mensongères déterminantes du consentement de M. X étaient constitutives d’un dol justifiant l’annulation du contrat, puisqu’il est évident que sans ces man’uvres, ce dernier n’aurait pas contracté.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu le 19 mai 2014 entre M. X et la société WS Consulting.
Sur l’annulation du contrat de prêt
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un contrat accessoire au contrat de prestation de service conclu avec la société WS Consulting.
Il résulte de l’article L. 311-32 du code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date du
contrat, applicable au litige) que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit accessoire en cas d’opération commerciale unique.
La société Franfinance ne conteste pas l’existence d’une opération commerciale unique, étant précisé que l’offre préalable de crédit en date du 19 mai 2014 porte mention des travaux d’isolation de 16.000 euros et du nom du vendeur : Kaseo, WS Consulting Sarl.
Dès lors, il importe peu que le prêteur ait ou non commis une faute, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l’annulation du contrat de crédit.
C’est donc à juste titre que le premier juge a décidé que l’annulation du contrat conclu avec la société WS Consulting entraînait l’annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de la société Franfinance, s’agissant d’une opération commerciale unique. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
L’annulation a pour effet d’anéantir le contrat de façon rétroactive, ce qui impose de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Ainsi, l’annulation du contrat de crédit entraîne la restitution à l’emprunteur des échéances versées et la restitution à la banque du capital emprunté.
Afin d’être dispensé du remboursement du capital, M. X doit démontrer la faute de l’établissement de crédit dans la remise des fonds ou l’absence d’exécution de la prestation, seules circonstances de nature à exclure le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En effet, aux termes de l’article L.311-31 du code de la consommation (dans sa version en vigueur à la date du contrat, applicable au litige), les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il appartient donc à l’établissement de crédit, avant de verser les fonds prêtés au vendeur ou prestataire de service, de s’assurer que le contrat a été exécuté en totalité. A défaut, il commet une faute qui le prive de la possibilité d’obtenir la restitution du capital consécutivement à l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, car en l’absence de livraison du bien ou d’exécution de la prestation, les obligations de l’emprunteur n’ont pas pris effet.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les attestations de livraison ou de fin de travaux au vu desquelles les établissements de crédit versent les fonds aux vendeurs doivent être suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre ainsi aux prêteurs de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. Ainsi, l’attestation doit être signée par l’emprunteur certifiant la livraison totale du bien ou l’exécution de la prestation convenue et doit comporter toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération financée. A défaut, le prêteur qui libère les fonds commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté.
En l’espèce, la société Franfinance se prévaut d’un document intitulé « Attestation de livraison-demande de financement » daté du 18 juin 2014 rédigé comme suit :
« I. L’acheteur, M. X Y
- a accepté en date du 03/06/2014 le contrat de crédit enregistré par Franfinane sous le n° [vide],
- a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande,
- a demandé, conformément aux modalités légales ['] la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de service,
- et autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en 1 seule fois.
II. Le soussigné vendeur du bien ou de la prestation de service, objet du contrat de crédit désigné ci-dessus, certifie sous sa seule et entière responsabilité que :
- le bien ou la prestation de service a été livré(e) et/ou installé(e) à l’entière satisfaction de l’emprunteur, en conformité avec le bon de commande signé par ce dernier,
- le montant du versement comptant a été réglé, le cas échéant, par l’emprunteur.
Le vendeur demande à Franfinance de lui adresser le montant du financement correspondant à cette opération en 1 seule fois avec un 1er règlement de 16.000 euros. »
La société Franfinance estime qu’au vu de cette attestation signée par M. X, elle s’est assurée de l’exécution de la prestation de service commandée, de sorte qu’elle pouvait valablement débloquer les fonds le 21 juillet 2014.
M. X, qui conteste sa signature et justifie d’ailleurs avoir déposé plainte pour usage de faux le 29 janvier 2015, fait valoir que l’attestation ne comporte aucune précision sur l’opération financée, et que la banque aurait dû être alertée par les incohérences de dates et s’assurer, avant de débloquer les fonds, du réel achèvement des travaux, qui étaient encore en cours le 8 juillet 2014 comme il l’avait indiqué à Franfinance par téléphone.
Il est pour le moins surprenant que la société Franfinance ait attendu le 21 juillet 2014, date de la facture, pour verser les fonds à la société WS Consulting au vu d’une attestation datée du 18 juin 2014, étant précisé qu’il résulte du jugement entrepris qu’elle reconnaissait dans ses conclusions de première instance avoir téléphoné à M. X le 8 juillet 2014 et avoir obtenu l’information que les travaux étaient encore en cours à cette date, ce que confirme l’intéressé. Ainsi, la société Franfinance ne pouvait qu’avoir conscience de la fausseté de l’attestation du 18 juin 2014 et aurait dû solliciter une nouvelle attestation avant de libérer les fonds le 21 juillet 2014.
En tout état de cause, l’attestation produite manque de précisions quant à l’opération financée : elle ne mentionne ni le numéro du contrat de crédit, ni l’objet des travaux financés, ni la date du bon de commande, ni la date de réalisation des travaux. Un tel document, qui ne permet pas d’identifier l’opération financée, ne peut valoir preuve de l’exécution des travaux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la banque avait commis une faute justifiant que M. X soit dispensé de la restitution du capital emprunté, le prêteur devant lui rembourser les mensualités versées.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la SA Franfinance sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à M. X la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Franfinance aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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