Confirmation 20 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 nov. 2018, n° 16/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 septembre 2016, N° 16/00621 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 20 Novembre 2018
N° RG 16/02303 – N° Portalis DBVY-V-B7A-FRLF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2016, RG 16/00621
Appelant
M. B, C X
né le […] à […]
représenté par Me Bernard GALLETY, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme C-D X
née le […] à […]
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 05 novembre 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt avant dire droit de la Cour d’Appel de Chambéry du 15/05/2018 auquel la présente décision se rapporte pour l’exposé des faits et de la procédure ;
Lors de la comparution personnelle des parties, M. X n’a pas comparu, ayant écrit le 04/10/2018 à la Cour pour lui indiquer que son état de santé ne lui permettait pas de venir, en joignant un
certificat médical du 21/07/2018 aux termes duquel il s’est rendu au pôle urgences du centre hospitalier d’Hyères, pour une douleur de l’épaule gauche, et en sollicitant le report de la mesure d’instruction, tandis que son conseil indiquait n’avoir plus de nouvelles de son client.
Dans ces conditions, vu l’urgence, la Cour n’a pas estimé utile de renvoyer l’audition des parties à une autre date.
A cette occasion, Mme X a exposé en substance que son père avait démoli le hangar, puis le garage, un mur en pisé de la grange s’écroulant, suite à son exposition à la pluie, des troênes endommageant la toiture de la grange, des travaux urgents étant à faire pour éviter l’écroulement total de ce bâtiment.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de l’usufruit
Aux termes de l’article 618 du code civil, « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. (..) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l’extinction absolue de l’usufruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l’usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu’à l’instant où l’usufruit aurait dû cesser ».
L’article 605 précise que «l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ».
Il en résulte que si le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien, il doit cependant respecter la jouissance de l’usufruitier : des réclamations insignifiantes constitueraient une entrave à celle-ci.
L’une des obligations concrètes résultant de l’obligation générale de l’usufruitier de jouir en bon père de famille est celle d’entretenir la chose en bon état. Ainsi, le nu-propriétaire est tenu des travaux concernant la structure et la solidité générale de l’immeuble tandis que l’usufruitier doit assumer, outre les dépenses périodiques, les autres travaux à réaliser sur le bien grevé.
Dans la mesure où, faute d’entretien, l’usufruitier laisse dépérir la chose, la déchéance de l’usufruit pour abus de jouissance est encourue, même si l’usufruitier n’a pas non plus exécuté les travaux sur le gros 'uvre qui lui incombaient.
En l’espèce :
— sur un terrain d’environ 4.000 m², se trouvent un bâtiment d’habitation constitué d’une salle à manger de 32 m², d’un salon de 24 m² et de 4 chambres, avec 200 m² de dépendances ;
— Me PLANTAZ, huissier, a constaté le 06/01/2016, que le jardin est en très mauvais état d’entretien, des mauvaises herbes hautes envahissant toute la partie Sud du terrain, et poussant le long de la maison et au niveau de la cour, que le portail est rouillé, qu’une salle d’eau est démontée et non utilisable, et qu’un tas de gravats au sol est visible près de l’angle Nord Est de la maison ;
— dans un second constat du 29/10/2016, il a constaté que des travaux avaient été entamés dans la maison, sans être menés à leur terme, des matériaux et détritus étant présents, que l’alimentation
électrique de la maison est coupée ;
— Mme Y atteste que la maison est à l’abandon, les arbres envahissant le champ jouxtant la maison, la cour étant envahie par des arbustes, le jardin potager n’existant plus, la haie empiétant sur la route, un bâtiment se trouvant dans la cour ayant été détruit, des trous existent dans le toit, un pan de mur s’est affaissé, laissant le toit suspendu sans aucun support ;
— M. Z indique que M. X n’est plus revenu depuis plusieurs années dans la maison, et qu’une avancée de toit s’est effondrée ;
— Mme A parle d’une « ruine envahie par les arbres » ;
— des photos montrent que des arbres ont poussé à proximité d’une grange et que leurs branches ont endommagé la toiture ;
— de même, on peut constater l’écroulement d’une partie de la grange, la partie subsistante étant en équilibre précaire ;
— une expertise amiable menée à la demande de la compagnie PACIFICA le 12/05/2017 fait état de l’effondrement d’une partie de la dépendance de l’habitation, – la couverture en ardoise étant vétuste et fuyarde, (importantes et nombreuses traces d’infiltrations et pourrissement de bois de charpente), les murs en pisé n’étant pas protégés.
Il en résulte que la maison est abandonnée, n’est plus habitable, que ses dépendances s’écroulent du fait d’un défaut d’entretien (ardoises du toit manquantes et pousse des arbres), le défaut d’entretien imputable au seul usufruitier étant tel que l’immeuble est en péril, se dégradant rapidement, tandis que le terrain autour est totalement en friche. Si des travaux avaient été effectués par M. X dans les années 2010, ils n’ont pas été du tout terminés, et ont au contraire rendus encore moins utilisable la maison, une salle d’eau ayant été supprimée, sans que les travaux de la nouvelle, au premier étage, aient été terminés.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déchu M. X de son usufruit et l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance par Mme X.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes d’indemnisation
Mme X réclame en outre la somme de 66.736,94 euros correspondant à des factures d’évacuation de gravats et de travaux conservatoires, ainsi qu’à des devis de reconstruction de la grange, du garage et du hangar détruits ou fortement endommagés.
L’appelant ne conteste pas la recevabilité de cette demande, mais fait valoir que la sanction d’une faute de l’usufruitier étant la déchéance de son usufruit, elle est exclusive de toute autre sanction, notamment financière.
La déchéance s’accompagne de l’obligation de restituer le bien grevé de l’usufruit. En conséquence, l’usufruitier déchu de son droit est tenu de restituer non pas le montant des sommes dues pour réparer ses manquements, mais la valeur qu’aurait l’universalité visée en l’absence des fautes commises.
En l’espèce, si la propriété a perdu beaucoup de sa valeur, c’est surtout parce que, pour être
convenablement exploitée, des investissements importants sont nécessaires, pour rendre la maison habitable suivant des critères contemporains, avec un confort qui n’existait pas au départ. En revanche, le défaut d’entretien a occasionné des dégradations sérieuses sur les dépendances. Toutefois, celles-ci n’ont qu’une valeur faible au regard de l’ensemble de la propriété. C’est pourquoi la Cour trouve dans le dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 15.000 euros la perte de valeur de la propriété due à la carence de l’usufruitier.
M. X sera donc condamné à payer cette somme à sa fille nue-propriétaire.
Enfin, l’équité ne commande qu’une application modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui tiendra compte des frais de constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. X à payer à Mme X la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts outre 2.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et des constats d’huissier,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel,
AUTORISE la SCP SAILLET & BOZON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 20 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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