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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 2 avr. 2021, n° 20/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/01222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine MME KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
Copies par RPVA Me de SOUSA le 2.4.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 2 avril 2021
PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° 91 – 2 Pages
N° RG 20/01222 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ43
Décision déférée à la cour : jugementdu Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGES en date du 26 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme Y X
48 Rue Jean-Jacques Rousseau – 18000 BOURGES
Représentée par Me Maria de SOUSA de la SELARL AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
APPELANTE suivant déclaration du 28/12/2020
[…]
[…]
Non représentée
INTIMÉE
Mme X est appelante du jugement en date du 26 novembre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes
de Bourges dans un litige l’opposant à la Sasu Imall group.
Le 1er février 2021, la Sasu Imall group n’ayant pas constitué avocat, Mme X a été invitée à procéder à
la signification de la déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile à peine de la
caducité de la déclaration d’appel.
Aucune signification de la déclaration d’appel n’ayant été justifiée, le 10 mars 2021 le
Page 2 ordonnance caducité CME du 2.4.21
conseiller de la mise en état a invité Mme X à présenter dans le délai de 15 jours ses observations sur la
caducité de la déclaration d’appel encourue, ce en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure
civile.
Par message Rpva du 11 mars 2021 Mme X a confirmé ne pas avoir procédé à la signification de la
déclaration d’appel, dès lors qu’elle n’entendait pas poursuivre la procédure d’appel.
L’incident a été mis en délibéré au 2 avril 2021.
SUR CE
L’article 902 du code de procédure civile énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par
lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer.
Ce même article vise le délai devant être respecté par l’appelant pour signifier la déclaration d’appel si l’intimé
n’a pas constitué dans le délai d’un mois suivant la notification de la déclaration par le greffe ou si la lettre de
notification est retournée au greffe.
Ce délai est de un mois à partir de l’avis adressé par le greffe, son non-respect faisant encourir à l’appelant la
caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En l’espèce Mme X a reconnu ne pas avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti en
expliquant ne pas poursuivre la déclaration d’appel.
En conséquence la caducité de la déclaration d’appel est prononcée.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel faite le 28 décembre 2020 par Mme Y X, inscrite
au rôle sous le n° RG 20/01222 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ43 ;
Condamnons Mme Y X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
S. B C. D
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